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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498Y0807(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


498Y0807(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États Membres, réunis au sein du Conseil du 20 juillet 1998 concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° C 247 du 07/08/1998 p. 0005 - 0006



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (98/C 247/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
RAPPELANT:
- la résolution sur la croissance et l'emploi, que le Conseil européen, réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, a adoptée et par laquelle il invitait la Commission à présenter les propositions appropriées afin d'assurer que, à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») en l'an 2002, les recettes provenant des réserves en cours seront utilisées pour un fonds de recherche concernant des secteurs liés aux industries du charbon et de l'acier,
- la communication de la Commission, du 10 octobre 1997, relative à l'expiration du traité CECA - Activités financières,
1. NOTENT:
a) qu'il importe de reconnaître les excellents résultats des actions de recherche financées par la CECA ainsi que la contribution qui a été apportée à l'amélioration de la compétitivité et des conditions sociales dans les industries du charbon et de l'acier;
b) que l'approche globale retenue par la Commission dans sa communication du 10 octobre 1997 est en accord avec les orientations adoptées par le Conseil européen dans sa résolution précitée;
c) que cette approche est conforme aux avis déjà formulés par le Parlement européen, par le comité consultatif CECA, ainsi que par les industries du charbon et de l'acier, qui ont largement contribué aux avoirs de la CECA à travers le prélèvement.
2. ESTIMENT, pour ce qui concerne la propriété du patrimoine (actif et passif) de la CECA:
a) que, à l'expiration du traité CECA, le patrimoine (actif et passif) redeviendra la propriété des États membres conformément aux principes du droit international, à moins que les États n'en décident autrement d'un commun accord;
b) que cette décision concernant le patrimoine (actif et passif) doit être cohérente avec la réalisation de l'objectif convenu lors du Conseil européen d'Amsterdam, à savoir d'utiliser les recettes provenant des réserves en cours pour un fonds de recherche concernant des secteurs liés aux industries du charbon et de l'acier;
c) que la mise en oeuvre des conclusions du conseil européen d'Amsterdam doit faire l'objet d'un examen plus approfondi, notamment pour ce qui est des moyens juridiques permettant de les concrétiser, ainsi que de leurs conséquences pratiques. Ce point devrait être étudié de manière plus approfondie par le Conseil, la Commission et les États membres.
3. ESTIMENT, pour ce qui concerne la gestion des avoirs CECA:
a) qu'il est important de distinguer les avoirs CECA des autres fonds communautaires et de les désigner comme étant des avoirs de la «CECA en liquidation»;
b) que ces fonds devraient rester distincts des autres fonds communautaires aux fins convenues par les États membres, même après que toutes les opérations financières en instance auront été effectuées et que toutes les situations imprévues qui pourraient éventuellement surgir auront été couvertes;
c) que la gestion de ces avoirs devrait être confiée aux Communautés restantes, représentées par la Commission. Cela permettra de poursuivre la gestion des opérations budgétaires et financières qui ne seraient pas achevées en l'an 2002;
d) que toute modification par rapport au but dans lequel les avoirs ont été fournis devrait faire l'objet d'une décision unanime des États membres;
e) que, pour assurer une rentabilité à long terme de ces avoirs, ceux-ci devraient être gérés selon des lignes directrices financières pluriannuelles proposées par la Commission et adoptées par le Conseil; la gestion des avoirs rapidement disponibles devrait avoir pour objectif d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité;
f) que, dans un souci de transparence, la Commission devrait arrêter chaque année un rapport financier, visé par la Cour des comptes et transmis ensuite au Conseil.
4. ESTIMENT EN OUTRE QUE, en ce qui concerne l'organisation des fonds de recherche:
a) les recettes provenant de la gestion des avoirs de la CECA devraient constituer une recette «affectée» du budget général des Communautés européennes, qui serait gérée par la Commission. Elle devrait être destinée à un programme de recherche en rapport avec les industries du charbon et de l'acier, en se fondant sur les propositions relatives au contenu scientifique et technique figurant dans la communication de la Commission et en prévoyant la possibilité d'élargir le champ d'application du programme existant à la recherche appliquée. Toute nouvelle modification de l'utilisation des recettes devrait faire l'objet d'une décision unanime des États membres;
b) afin de maximiser l'incidence de cette recherche sur la compétitivité des industries du charbon et de l'acier, le programme de recherche devrait être géré selon des principes similaires à ceux du programme de recherche existant, et sur la base de lignes directrices pluriannuelles proposées par la Commission et adoptées par le Conseil, en étroite concertation avec ces secteurs;
c) ces lignes directrices devraient constituer le prolongement du programme de recherche en cours financé par la CECA en assurant une forte concentration des activités de recherche et en veillant à ce qu'elles complètent celles du programme-cadre communautaire. Elles devraient tenir compte de l'objectif que constitue le renforcement de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi. Les lignes directrices devraient indiquer clairement de quelle manière les experts des industries concernées seront associés aux décisions concernant les recherches à venir et au suivi des actions;
d) il convient, pour assurer une affectation annuelle efficace des fonds, de respecter les procédures actuelles concernant l'adoption de chacun des projets de recherche, c'est-à-dire que les décisions de la Commission devraient être prises avec l'accord du Conseil et en consultation avec les secteurs concernés;
e) il importe de procéder à une évaluation complète de la recherche après achèvement des projets financés pendant la période couverte par chacune des lignes directrices pluriannuelles de recherche. Cette évaluation devrait notamment porter sur les retombées de la recherche pour les secteurs concernés. Il importe également que les résultats préliminaires de la recherche soient communiqués aux États membres avant l'expiration de chaque ligne directrice pour servir de base à une future prise de décision.
5. INVITENT la Commission, en consultation avec les parties intéressées, à présenter avant la prochaine session du Conseil une contribution à l'étude visée au point 2 c), reflétant les conséquences de toute solution possible.
6. INVITENT la Commission à examiner ce faisant de quelle manière:
- les nouveaux États membres pourraient être associés à tous les arrangements établis pour mettre en oeuvre les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam, après avoir apporté une contribution appropriée,
- il sera possible de calculer la répartition des fonds entre la recherche relative au charbon et celle relative à l'acier. Dans un premier temps, cette répartition devrait être fondée sur la contribution versée par chacune de ces industries et être assortie d'une possibilité de révision.
7. INVITENT la Commission à soumettre, le cas échéant et en temps opportun, des propositions concernant d'autres domaines touchés par l'expiration du traité CECA et, pour leur part, conviennent d'adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l'expiration du traité.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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