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Législation communautaire en vigueur
Document 498Y0716(04)
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[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
498Y0716(04)
Rapport explicatif relatif au protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (Texte approuvé par le Conseil le 28 mai 1998)
Journal officiel n° C 221 du 16/07/1998 p. 0065 - 0068
Texte:
RAPPORT EXPLICATIF relatif au protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (Texte approuvé par le Conseil le 28 mai 1998) (98/C 221/05)
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 1. Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 1993, a donné mandat à un groupe de travail, intitulé «Groupe Extension de la convention de Bruxelles», de réfléchir sur les possibilités d'extension du champ d'application de la convention de Bruxelles, notamment en matière de droit de la famille. Au cours des travaux sur une telle extension qui ont abouti à la convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, il a été considéré nécessaire d'attribuer à la Cour de justice une compétence d'interprétation de ses règles, afin d'en assurer l'application uniforme. Un projet de protocole sur l'interprétation par la Cour de justice a donc été établi. À la suite du compromis politique de décembre 1997, la présidence a demandé les vues du Parlement européen, conformément à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne, sur le texte du projet de convention et sur les éléments essentiels du projet de protocole. Les vues du Parlement européen ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 18 mai 1998 (1). Le Conseil a adopté, le 28 mai 1998, les deux actes établissant, d'une part, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, ci-après dénommée «convention», et, d'autre part, le protocole relatif à l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, objet du présent rapport explicatif. Ces deux instruments ont été signés le même jour par les représentants de tous les États membres. 2. a) Le dispositif du protocole se fonde avant tout sur les dispositions de l'article 177 du traité. Il s'inspire dans une très large mesure du protocole du 3 juin 1971 (ci-après dénommé «protocole de 1971») concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que du protocole du 26 mai 1997, conférant à la Cour une compétence pour interpréter la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après dénommé «protocole de 1997»). Il reprend en particulier les deux modes de saisine de la Cour prévus par le protocole de 1971. b) Les modalités d'entrée en vigueur du protocole sont similaires à celles mises en place par les premier et deuxième protocoles du 19 décembre 1988 (ci-après dénommés «protocoles de 1988»), concernant l'interprétation par la Cour de justice, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et identiques à celles prévues dans le protocole de 1997. En effet, le principe de l'attribution d'une compétence à la Cour est posé par la convention en objet (article 45), mais c'est le protocole y relatif qui définit les conditions d'ouverture de sa saisine et les juridictions nationales compétentes pour la saisir. L'entrée en vigueur du protocole ne peut pas précéder celle de la convention; l'entrée en vigueur de la convention interviendra après ratification par les quinze États membres, celle du protocole après l'adoption par trois de ces États. Dans ces conditions, le protocole peut entrer en vigueur au plus tôt en même temps que la convention. Ainsi, seules les juridictions d'un État membre, parties à la fois à la convention et au protocole, seront en condition de demander à la Cour de statuer ou de se prononcer sur une question d'interprétation. c) Enfin, les dispositions finales sont semblables à celles établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne en ce qui concerne les conventions établies dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne. Elles coïncident avec celles de la convention, sous réserve des ajustements indispensables.
II. COMMENTAIRES PORTANT SUR LES ARTICLES
Article premier 3. L'article 1er reprend le principe, posé par les protocoles de 1971 et de 1997, d'attribution d'une compétence à la Cour de justice pour interpréter les dispositions de la convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, ainsi que du protocole lui-même.
Article 2 4. L'article 2 constitue une disposition nouvelle par rapport aux protocoles de 1971, de 1988 et de 1997. Il prévoit, au paragraphe 1, que chaque État membre doit indiquer selon lequel des deux systèmes alternatifs prévus au paragraphe 2 les juridictions de cet État membre ont une compétence pour demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation. Cette disposition a été prévue car certaines délégations souhaitaient que cette compétence soit limitée aux hautes juridictions. Ces délégations ont en effet considéré que les décisions portant sur les matières couvertes par la convention exigeaient une décision aussi rapide que possible afin de ne pas porter préjudice aux intérêts des personnes à l'occasion d'une procédure de divorce, séparation de corps ou d'annulation d'un mariage (tout particulièrement en raison du fait que les juridictions nationales n'ont pas la possibilité, dans ces cas, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires) ou relative à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs du couple. Dans cette perspective, seuls les cas qui seraient soumis aux plus hautes juridictions nationales semblaient exiger que la Cour de justice soit appelée à rendre une décision. Le mécanisme prévu dans cet article est inspiré de l'article K.7, dans sa formulation du traité d'Amsterdam, signé en 1997. C'est au moment de la notification visée à l'article 9, paragraphe 2, que chaque État membre doit indiquer le choix des juridictions compétentes. Le texte ne le précise pas, mais il découle des travaux que les États membres, qui ont indiqué que seules les plus hautes juridictions ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel, pourraient à tout moment étendre cette possibilité aux autres juridictions lorsqu'elles statuent en appel. 5. Le paragraphe 2 définit les juridictions des États membres qui sont compétentes pour saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d'une question d'interprétation, en fonction de la déclaration que l'État membre concerné a effectuée en application du paragraphe 1 de cet article. Il s'agit, en premier lieu, des plus hautes juridictions des États membres dont la liste est dressée à l'article 3, paragraphe 1. En second lieu, selon les termes du paragraphe 2, il s'agit des juridictions des États membres statuant en appel. Sont, par conséquent, visées au premier chef, les Cours d'appel, sauf lorsqu'il advient qu'elles statuent en premier ressort, ainsi que les autres juridictions nationales qui connaissent d'une affaire en qualité de juridiction d'appel. En revanche, les juridictions qui statuent en premier ressort ne sont pas habilitées à saisir la Cour.
Article 3 6. Cet article identifie les hautes juridictions des États membres compétentes pour saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d'une question d'interprétation. Cette énumération est limitative et les autres juridictions suprêmes des États membres éventuellement existantes n'ont pas le pouvoir de saisir la Cour, alors même que leurs décisions auraient une incidence en matière civile. 7. La liste dressée au paragraphe 1 peut être modifiée à la demande de l'État membre concerné. Il s'agit d'une possibilité qui a été établie pour la première fois dans le protocole de 1997. Une telle modification peut s'avérer nécessaire, par exemple, en cas de survenance d'un changement dans l'organisation judiciaire d'un État membre. La demande doit être adressée au secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire du protocole. Celui-ci en informe, dans les meilleurs délais, les autres États membres, y compris ceux qui ne sont pas encore parties au protocole. La décision de modification de la liste est prise par le Conseil conformément aux règles de procédure applicables. Lorsqu'elle est arrêtée, la modification produit ses effets dans les conditions qui seront précisées dans la décision du Conseil (comme, par exemple, l'entrée en vigueur d'une telle modification). En raison de sa nature, l'adoption d'une telle décision par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives n'a pas semblé nécessaire. Des règles particulières, qui constituent une exception à la procédure prévue à l'article 11 du protocole en matière d'amendement de la convention, ont, par conséquent, été prévues. En cas d'adhésion au protocole d'un État qui devient membre de l'Union européenne, celui-ci devra indiquer, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, les conditions d'application de l'article 2 ainsi que laquelle ou lesquelles de ses plus hautes juridictions seront compétentes pour demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation (article 10, paragraphe 3). Un tel mécanisme permet un contrôle de la part des États membres, même non parties au protocole, des désignations effectuées, qui doit permettre de préserver la logique du système.
Article 4 8. Cet article, qui s'inspire de l'article 177 du traité et reprend l'article 3 du protocole de 1971 et l'article 3 du protocole de 1997, a trait à la procédure de recours préjudiciel. Le paragraphe 1 précise que les juridictions indiquées à l'article 3, paragraphe 1, sont tenues de saisir la Cour, si elles estiment qu'une interprétation est nécessaire pour qu'elles puissent rendre leur propre décision. Une telle disposition, dans la mesure où elle pose une exigence à l'égard des juridictions suprêmes, vise à promouvoir une application uniforme de la convention au sein des États membres de l'Union européenne. 9. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les juridictions, lorsqu'elles statuent en appel, ont la faculté de saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation lorsqu'elles estiment qu'une décision est nécessaire sur un point soulevé dans une affaire pendante devant elles.
Article 5 10. Tout État membre, même s'il n'est pas partie au protocole, ainsi que la Commission et le Conseil de l'Union européenne, ont la faculté de déposer, devant la Cour saisie d'un recours en interprétation, des mémoires ou observations écrites.
Article 6 11. Cet article reprend l'article 4 du protocole de 1971 et l'article 4 du protocole de 1997. Il prévoit une deuxième procédure, qui permet aux procureurs généraux près les Cours de cassation ou à toute autre autorité désignée par les États membres de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation, lorsqu'ils sont d'avis qu'une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction de leur État est contraire à l'interprétation donnée sur ce point par la Cour ou par une juridiction, visée à l'article 2, paragraphe 2, d'un autre État membre partie au protocole. Cette disposition vise également à promouvoir une interprétation uniforme de la convention. Il appartient à l'autorité judiciaire compétente d'apprécier l'opportunité de saisir la Cour d'un recours en interprétation dans un tel cas.
Article 7 12. À l'instar des protocoles de 1971 et de 1997, cet article pose le principe de l'application du statut de la Cour de justice et de son règlement de procédure.
Article 8 13. Cet article, qui indique que le présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve, n'appelle pas d'observations particulières.
Article 9 14. Cet article prévoit l'entrée en vigueur du protocole selon les règles établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne. Afin de permettre à la Cour de justice d'exercer sa compétence dans les délais les plus brefs, l'entrée en vigueur du protocole a été fixée à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de l'instrument d'adoption par le troisième des quinze États, membres de l'Union européenne au 28 mai 1998, date de l'adoption par le Conseil de l'acte portant établissement du protocole. Toutefois, le protocole ne pourra entrer en vigueur avant la convention. Conformément à son article 47, la convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification de l'accomplissement de la procédure d'adoption prévue par ses règles constitutionnelles par l'État, membre de l'Union européenne au moment où le Conseil a adopté l'acte établissant la convention, qui a rempli le dernier cette formalité. Ainsi, une application anticipée de la convention au sens de son article 47, paragraphe 4, ne peut fonder l'attribution d'une compétence d'interprétation à la Cour au sens de son article 45. L'adoption du protocole par l'ensemble des États membres ne permettrait pas non plus à la Cour d'interpréter les dispositions de la convention aussi longtemps que celle-ci ne serait pas entrée en vigueur.
Article 10 15. Cet article prévoit que le protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne. Un État tiers ne peut, en revanche, adhérer ni à la convention ni au protocole. En ce qui concerne les modalités d'adhésion au protocole, cet article prévoit notamment des modalités simplifiées de modification de la liste des plus hautes juridictions établie à l'article 3, paragraphe 1, consécutive à la désignation de celles du nouvel État membre. Entre la date du dépôt de l'instrument d'adhésion et la date d'entrée en vigueur du protocole à l'égard de l'État membre adhérent, le Conseil arrête les modifications à apporter à la liste des plus hautes juridictions.
Article 11 16. Cet article a trait à la procédure d'amendement du protocole. Seuls les États membres qui sont parties au protocole ont la possibilité, de même que la Commission, de proposer des amendements. Le Conseil recommande l'adoption par les États membres, selon leurs règles constitutionnelles respectives, des amendements qu'il arrête. Cette procédure n'est pas applicable à la simple modification de la liste des plus hautes juridictions.
Article 12 17. Cet article confie au secrétaire général du Conseil le rôle de dépositaire du protocole. Le secrétaire général informe les États membres de toutes les notifications relatives au protocole et assure leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
(1) JO C 152 du 18.5.1998.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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