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Législation communautaire en vigueur
Document 498Y0716(01)
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[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
498Y0716(01)
Acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale
Journal officiel n° C 221 du 16/07/1998 p. 0001 - 0001
Texte:
ACTE DU CONSEIL du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (98/C 221/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point c), considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, les États membres estiment que la fixation de règles ayant trait à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant les procédures relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux ainsi qu'aux procédures relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs du couple à l'occasion de l'action matrimoniale sont des questions d'intérêt commun qui relèvent de la coopération judiciaire en matière civile prévue par le titre VI du traité; ayant examiné les vues du Parlement européen (1) à la suite d'une consultation effectuée par la présidence conformément à l'article K.6 du traité; DÉCIDE qu'est établie la convention dont le texte figure en annexe et qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres; RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998. Par le Conseil Le président J. STRAW
(1) Avis rendu le 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998).
ANNEXE
CONVENTION établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne, SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 28 mai 1998 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale; DÉSIREUSES de fixer des règles déterminant la compétence des juridictions dans les États membres en ce qui concerne les procédures relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux; CONSCIENTES de l'intérêt de fixer des règles de compétence en ce qui concerne la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action visant à dissoudre ou à relâcher le lien matrimonial; SOUHAITANT assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution de ces décisions judiciaires dans l'espace européen; AYANT À L'ESPRIT les principes sur lesquels se fonde la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968; CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, les conventions établies sur la base de l'article K.3 dudit traité peuvent prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter leurs dispositions, selon les modalités qu'elles peuvent préciser, SONT CONVENUES des dispositions qui suivent:
TITRE I CHAMP D'APPLICATION
Article premier 1. La présente convention s'applique: a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux; b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a). 2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre. Le terme «juridiction» englobe toutes les autorités compétentes des États membres en la matière.
TITRE II COMPÉTENCE JUDICIAIRE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 Divorce, séparation de corps et annulation du mariage 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ou - la résidence habituelle du défendeur ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ou s'il y a son «domicile»; b) de la nationalité des deux époux ou du «domicile» commun établi de façon durable. 2. Chaque État membre précise dans une déclaration faite lors de la notification visée à l'article 47, paragraphe 2, s'il appliquera le critère de la nationalité ou celui du «domicile» évoqué au paragraphe 1. 3. Aux fins de la présente convention, le terme «domicile» doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Article 3 Responsabilité parentale 1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet État membre. 2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'État membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet État ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des États membres et que: a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3. La compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin: a) dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ou b) au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ou c) dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
Article 4 Enlèvement d'enfants Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.
Article 5 Demande reconventionnelle La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application de la présente convention.
Article 6 Conversion de la séparation de corps en divorce Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Article 7 Caractère exclusif des compétences définies aux articles 2 à 6 Un époux qui: a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ou b) est ressortissant d'un État membre ou a son «domicile» dans un État membre, au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 2 à 6.
Article 8 Compétences résiduelles 1. Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. 2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre et qui n'a pas la nationalité d'un État membre ou n'a pas son «domicile» dans un État membre au sens de l'article 2, paragraphe 2.
SECTION 2 VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE ET DE LA RECEVABILITÉ
Article 9 Vérification de la compétence La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu de la présente convention, se déclare d'office incompétente.
Article 10 Vérification de la recevabilité 1. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. 2. Les dispositions de l'article 19 de la convention du 26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'appliquent à la place de celles du paragraphe 1 si l'acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.
SECTION 3 LITISPENDANCE ET ACTIONS DÉPENDANTES
Article 11 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet, ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, le demandeur ayant introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
SECTION 4 MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
Article 12 En cas d'urgence, les dispositions de la présente convention n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
TITRE III RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 13 Sens du terme «décision» 1. On entend par «décision», aux fins de la présente convention, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un État membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes «arrêt», «jugement» ou «ordonnance». 2. Les dispositions du présent titre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu de la présente convention et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais du procès. 3. Aux fins de l'application de la présente convention, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions indiquées au paragraphe 1.
SECTION 1 RECONNAISSANCE
Article 14 Reconnaissance d'une décision 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre. 3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. 4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15 Motifs de non-reconnaissance 1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis; b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque; c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis; d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. 2. Une décision rendue en matière de responsabilité parentale des époux à l'occasion d'une action matrimoniale, telle qu'elle est visée à l'article 13, n'est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant; b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu; c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante, régulièrement et en temps utile, pour que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue; e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis ou f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.
Article 16 Non-reconnaissance et constatations de fait 1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues dans les cas visés à l'article 43. 2. Lors de l'appréciation des chefs de compétences, dans les cas visés au paragraphe 1, la juridiction requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.
Article 17 Disparités entre les lois applicables La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Article 18 Interdiction de la révision au fond En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 19 Sursis à statuer 1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire. 2. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait d'un recours peut surseoir à statuer.
SECTION 2 EXÉCUTION
Article 20 Décisions exécutoires 1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni selon le cas.
Article 21 Juridiction territorialement compétente 1. La requête est présentée: - en Belgique, au «tribunal de première instance» ou «Rechtbank van eerste aanleg» ou «erstinstanzliche Gericht», - au Danemark, au «byret (fogedret)», - en République fédérale d'Allemagne, au «Familiengericht», - en Grèce au «ÌïæïìåëÝò Ðñùôïäéêåíï», - en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia», - en France, au président du «tribunal de grande instance», - en Irlande, à la «High Court», - en Italie, à la «Corte d'appello», - au Luxembourg, au président du «tribunal d'arrondissement», - en Autriche, devant le «Bezirksgericht», - aux Pays-Bas, au président de l'«arrondissementsrechtbank», - au Portugal, au «Tribunal de Comarca» ou «Tribunal de família», - en Finlande, au «käräjäoikeus/tingsrätt», - en Suède, au «Svea hovrätt», - au Royaume-Uni: a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la «High Court of Justice»; b) en Écosse, à la «Court of Session»; c) en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice». 2. a) La juridiction territorialement compétente s'agissant d'une demande d'exécution est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la demande. b) Lorsqu'aucune des résidences visées au point a) ne se trouve dans l'État membre requis, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le lieu d'exécution. 3. S'agissant des procédures visées à l'article 14, paragraphe 3, la juridiction territorialement compétente est déterminée par le droit interne de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance a été formée.
Article 22 Procédure d'exécution 1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis. 2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem. 3. Les documents mentionnés aux articles 33 et 34 sont joints à la requête.
Article 23 Décision rendue par la juridiction 1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. 2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 15 et 16. 3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 24 Notification de la décision La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
Article 25 Recours contre la décision autorisant l'exécution 1. Si l'exécution est autorisée, la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification ou de sa notification. 2. Si cette personne a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai de recours est de deux mois et court à partir du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 26 Juridictions de recours et voies de recours 1. Le recours contre la décision autorisant l'exécution est porté, selon les règles de la procédure contradictoire: - en Belgique, devant le «tribunal de première instance» ou le «Rechtbank van eerste aanleg» ou le «erstinstanzliche Gericht», - au Danemark, devant le «landsret», - en République fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht», - en Grèce, devant l'«Åöåôåíï», - en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial», - en France, devant la «Cour d'appel», - en Irlande, devant la «High Court», - en Italie, devant la «Corte d'appello», - au Luxembourg, devant la «Cour d'appel», - aux Pays-Bas, devant l'«arrondissementsrechtbank», - en Autriche, au «Bezirksgericht», - au Portugal, devant le «Tribunal de Relação», - en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätt», - en Suède, devant le «Svea hovrätt», - au Royaume-Uni: a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice»; b) en Écosse, devant la «Court of Session»; c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice». 2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet: - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, - au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du «Procesbevillingsnaevnet», - en République fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde», - en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court», - en Autriche, que du «Revisionsrekurs», - au Portugal, que d'un «recurso restrito à matéria de direito», - en Finlande, que d'un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen», - en Suède, que d'un recours devant le «högsta domstolen», - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 27 Sursis à statuer 1. La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. 2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
Article 28 Juridiction de recours contre une décision de rejet de la requête 1. Si la requête est rejetée, le requérant peut former un recours: - en Belgique, devant la «Cour d'appel» ou le «hof van beroep», - au Danemark, devant le «landsret», - en République fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht», - en Grèce, devant l'«Åöåôåíï», - en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial», - en France, devant la «Cour d'appel», - en Irlande, devant la «High Court», - en Italie, devant la «Corte d'appello», - au Luxembourg, devant la «Cour d'appel», - aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof», - en Autriche, devant le «Bezirksgericht», - au Portugal, devant le «Tribunal de Relação», - en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätten», - en Suède, devant le «Svea hovrätt», - au Royaume-Uni: a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice»; b) en Écosse, devant la «Court of Session»; c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice». 2. La personne contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Article 29 Pourvoi contre la décision rendue sur recours contre la décision de rejet de la requête La décision rendue sur le recours prévu à l'article 28 ne peut faire l'objet: - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, - au Danemark, que d'un recours devant le «Højesteret», avec l'autorisation du «Procesbevillingsnaevnet», - en République fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde», - en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court», - en Autriche, que d'un «Revisionsrekurs», - au Portugal, que d'un «recourso restrito à matéria de direito», - en Finlande, que d'un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen», - en Suède, que d'un recours devant le «Högsta domstolen», - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 30 Exécution partielle 1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux. 2. Le requérant peut demander une exécution partielle d'une décision.
Article 31 Assistance judiciaire 1. Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis. 2. Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue par une autorité administrative au Danemark peut, dans l'État membre requis, bénéficier des dispositions du paragraphe 1 s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.
Article 32 Caution, dépôt Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de «domicile» ou de résidence habituelle dans l'État membre requis à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.
SECTION 3 DISPOSITIONS COMMUNES
Article 33 Documents 1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou en demande l'exécution doit produire: a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine. 2. En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution doit produire: a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque. 3. La personne qui demande la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre, visée à l'article 14, paragraphe 2, doit également produire un document indiquant que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours selon la loi de l'État membre où elle a été rendue.
Article 34 Autres documents La partie qui demande l'exécution doit en outre produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État membre d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
Article 35 Absence de documents 1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 33, paragraphe 1, point b), ou à l'article 33, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. 2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Article 36 Législation ou formalité analogue Aucune législation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 33 et 34 et à l'article 35, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 37 1. Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État membre d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État membre requis. 2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État membre d'origine et l'État membre requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.
TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 38 Relations avec les autres conventions 1. Sans préjudice des articles 37 et 40 et du paragraphe 2 du présent article, la présente convention remplace entre les États membres qui y sont parties les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par la présente convention. 2. a) Au moment de la notification visée à l'article 47, le Danemark, la Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles de la présente convention. Cette déclaration peut être retirée, en tout ou en partie, à tout moment. b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté et soumis au contrôle de la Cour de justice, selon les modalités fixées dans le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la présente convention. c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par la présente convention, les critères de compétence sont alignés sur ceux prévus dans la présente convention. d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au titre II de la présente convention, sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au titre III de celle-ci. 3. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, les États membres ne peuvent conclure ou appliquer entre eux des accords que pour compléter les dispositions de la convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci. 4. Les États membres communiquent au dépositaire de la présente convention: a) une copie des accords visés au paragraphe 2, points a) et c), et au paragraphe 3, ainsi que des lois uniformes les mettant en oeuvre; b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.
Article 39 Relations avec certaines conventions multilatérales Dans les relations entre les États membres qui y sont parties, la présente convention prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par la présente convention: - convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, - convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, - convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, - convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, - convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants à condition que l'enfant concerné réside habituellement dans un État membre.
Article 40 Étendue des effets 1. Les accords et conventions mentionnés aux articles 38 et 39 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable. 2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 41 Accords entre États membres Sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus au titre III, les décisions prises en application des accords mentionnés à l'article 38, paragraphe 3, sont reconnues et exécutées dans les États membres qui ne sont pas parties auxdits accords à condition que ces décisions aient été prises en conformité avec un chef de compétence prévu au titre II.
Article 42 Traités conclus avec le Saint-Siège 1. La présente convention est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et la République portugaise, signé au Vatican le 7 mai 1940. 2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1, est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au titre III de la présente convention. 3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont également d'application aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège: - Concordato lateranense du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, - accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'État espagnol sur des questions juridiques. 4. Les États membres communiquent au dépositaire de la présente convention: a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3; b) toutes dénonciations ou modifications de ces traités.
Article 43 Non-reconnaissance et non-exécution des décisions sur la base de l'article 8 La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre s'engage envers un État non membre, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État membre lorsque, dans un cas prévu par l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.
Article 44 États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes: a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale; b) toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État; c) toute référence à l'autorité de l'État membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une telle demande; d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.
TITRE VI COUR DE JUSTICE
Article 45 La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la présente convention conformément aux dispositions du protocole établi par acte du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 1998.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 46 Déclaration et réserves 1. Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 2, et de l'article 42, la présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente convention s'applique sous réserve des déclarations faites par l'Irlande et l'Italie, qui figurent en annexe. 3. L'État membre concerné peut à tout moment retirer une déclaration, en totalité ou en partie. Cette déclaration cesse d'avoir des effets quatre-vingt-dix jours après notification de son retrait au dépositaire.
Article 47 Adoption et entrée en vigueur 1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles d'adoption de la présente convention. 3. La présente convention et tout amendement la concernant visé à l'article 49, paragraphe 2, entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui remplit en dernier cette formalité. 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à l'exception de son article 45, est applicable, en ce qui le concerne, à ses relations avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
Article 48 Adhésion 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne. 2. Le texte de la présente convention dans la langue ou les langues de l'État membre adhérent, établi par le Conseil, fait foi. 3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État membre qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de la convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. 5. Lorsque la présente convention n'est pas entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 47, paragraphe 4, s'applique aux États membres adhérents.
Article 49 Amendements 1. Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par tout État membre ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil. 2. Les amendements sont établis par le Conseil qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément à l'article 47, paragraphe 3. 3. Toutefois, à la demande de l'État membre concerné, la désignation des juridictions ou des voies de recours visés à l'article 21, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphes 1 et 2, à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 29 peut être modifiée par une décision du Conseil.
Article 50 Dépositaire et publications 1. Le secrétaire général du Conseil est dépositaire de la présente convention. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes: a) les adoptions et adhésions; b) la date à laquelle la convention entre en vigueur; c) les déclarations visées à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 4, et à l'article 48, paragraphe 5, ainsi que les modifications ou retraits de ces déclarations; d) les amendements à la présente convention visés à l'article 49, paragraphes 2 et 3.
En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen. Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention. Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende maj nitten hundrede og otteoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertachtundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá. ¸êáóôï êåßìåíï åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêü, ôï äå ðñùôüôõðï áõôü êáôáôßèåôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, ar an ochtú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a hocht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio millenovecentonovantotto, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede; l'esemplare è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei negentienhonderd achtennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Maio de mil novecentos e noventa e oito, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé cada um dos textos, ficando esse exemplar depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä yhtenä kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen ja joka talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj nittonhundranittioåtta i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For regeringen for Kongeriget Danmark >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por el Gobierno del Reino de España >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le gouvernement de la République française >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Per il governo della Repubblica italiana >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Regierung der Republik Österreich >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pelo Governo da República Portuguesa >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> På svenska regeringens vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
DÉCLARATION DE L'IRLANDE À ANNEXER À LA CONVENTION Nonobstant les dispositions de la convention, l'Irlande peut conserver son droit de refuser de reconnaître un divorce obtenu dans un autre État membre lorsque ce divorce a été obtenu à la suite du fait qu'une des parties a, ou que les parties ont, délibérément induit en erreur une juridiction de l'État en question quant aux conditions de sa compétence, de telle sorte que la reconnaissance du divorce ne serait pas compatible avec la constitution irlandaise. Cette déclaration sera valable pendant une période de cinq ans. Elle pourra être renouvelée tous les cinq ans.
DÉCLARATION, À ANNEXER À LA CONVENTION, DE TOUT ÉTAT MEMBRE NORDIQUE AYANT LE DROIT DE FAIRE UNE DÉCLARATION AU SENS DE L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2 L'application de la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption de la garde des enfants, ainsi que son protocole final se place dans le droit fil de l'article K.7 du traité selon lequel la convention ne fait pas obstacle à l'institution d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec celle prévue dans la convention ou ne l'entrave pas. Ils s'engagent à ne plus appliquer dans leurs relations mutuelles l'article 7, paragraphe 2, de la convention sus-indiquée ainsi qu'à revoir dans un avenir proche les critères de compétence applicables dans le cadre de ladite convention à la lumière du principe établi à l'article 38, paragraphe 2, point b), de la convention. Les motifs de refus utilisés dans le cadre des lois uniformes sont appliqués d'une façon cohérente, dans la pratique, avec ceux établis au titre III de la présente convention.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE, À ANNEXER À LA CONVENTION En ce qui concerne l'article 42 de la convention, l'Italie se réserve la faculté, en ce qui concerne les décisions des tribunaux ecclésiastiques portugais, d'adopter les procédures et d'effectuer les contrôles prévus, sur la base des accords qu'elle a conclus avec le Saint-Siège, dans son propre ordre juridique en ce qui concerne les décisions analogues des tribunaux ecclésiastiques.
Déclaration annexée au procès-verbal du Conseil, adoptée au cours du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 28 et 29 mai 1998 lors de l'établissement de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (98/C 221/02) Le Conseil, conscient de l'effet négatif que peut avoir, dans le domaine du droit de la famille, la longueur de la procédure relative aux demandes dont est saisie la Cour de justice des Communautés européennes, souligne la nécessité d'examiner le plus tôt possible les moyens d'en réduire la durée; le Conseil propose que cet examen soit effectué par l'organe compétent du Conseil, en collaboration avec la Cour de justice.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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