|
Législation communautaire en vigueur
Document 498Y0617(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.30 - Coopération douanière ]
498Y0617(01)
Rapport explicatif sur la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (Texte approuvé par le Conseil le 28 mai 1998)
Journal officiel n° C 189 du 17/06/1998 p. 0001 - 0018
Texte:
RAPPORT EXPLICATIF SUR LA CONVENTION ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K.3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ASSISTANCE MUTUELLE ET À LA COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES (Texte approuvé par le Conseil le 28 mai 1998) (98/C 189/01)
I. INTRODUCTION i) La convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ci-après dénommée «la convention») (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1) vise à améliorer la coopération entre les administrations douanières des États membres de l'Union européenne pour ce qui est de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois douanières. Elle a été établie par le Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 1997, et signée le même jour. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une précédente convention de coopération douanière, la convention entre les États membres de la Communauté économique européenne pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967 (ci-après dénommée «convention de Naples de 1967»). Historique ii) Un des soucis prioritaires a toujours été d'assurer une coopération efficace entre les administrations douanières. iii) La convention de Naples de 1967 a été élaborée après que l'on eût reconnu qu'une coopération entre les administrations douanières contribuerait à assurer l'exacte perception des droits de douane et des autres taxes à l'importation et à l'exportation et à prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières. Les États membres de l'Union européenne ont tous adhéré à cette convention (1). iv) Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, la coopération douanière constitue une des premières priorités du titre VI du traité sur l'Union européenne. Il était devenu manifeste qu'il fallait élaborer une nouvelle convention mettant à jour la convention de Naples de 1967 pour tenir compte de l'achèvement du marché unique et de la suppression des contrôles douaniers de routine aux frontières intérieures. C'est ainsi que les travaux relatifs au projet de convention ont figuré parmi les sujets prioritaires dans la résolution du Conseil du 14 octobre 1996 portant fixation des priorités de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 (JO C 319 du 26.10.1996, p. 1). v) Les discussions concernant une nouvelle convention avaient commencé en 1990. Les premières ébauches contenaient des propositions visant à créer un système d'information douanière (SID), qui ont été retirées par la suite et ont fait l'objet d'une convention distincte. La convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes [ci-après dénommée «convention SID» (JO C 316 du 27.11.1995)] a été établie en 1995. Après l'adoption de la convention SID, les négociations ont repris sur la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Soutien à haut niveau pour la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières vi) Plus récemment, des instances de haut niveau sont venues soutenir la conclusion de la convention. Ainsi, reconnaissant le rôle important que doivent jouer les administrations douanières dans la lutte contre la criminalité organisée, le Conseil a recommandé dans son programme d'action sur la criminalité organisée, qui a été approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, que les discussions sur la convention soient achevées pour la fin de 1997 (JO C 251 du 15.8.1997, p. 1). Ce programme d'action comportait également une recommandation d'ordre général demandant que les procédures de ratification soient inscrites d'urgence à l'ordre du jour des parlements nationaux. vii) Pour sa part, dans sa communication au Parlement européen et au Conseil (Un plan d'action pour le transit en Europe - Une nouvelle politique douanière), qui s'inscrit dans le prolongement des travaux de la commission temporaire d'enquête du Parlement européen sur le régime de transit communautaire, la Commission fait, au point 4.3.4, la recommandation suivante: «Il est nécessaire de développer, outre la prévention de la fraude, une politique de détection et de répression de celle-ci, en particulier lorsqu'elle est le fait de la grande criminalité financière et économique organisée. Ceci passe, d'une part, par la mise en oeuvre effective des instruments existants, dont certains sont nouveaux et, d'autre part, par le développement des instruments et des mécanismes appropriés à la mise en place d'une politique de pénalisation accrue.» La conclusion de la convention doit, en ce sens, être considérée comme une contribution importante à la réalisation de cet objectif. Fondement juridique actuel de la coopération douanière viii) Il est nécessaire qu'une coopération efficace s'instaure entre les administrations douanières des États membres, dans le cadre tant du traité instituant la Communauté européenne que du titre VI du traité sur l'Union européenne. La coopération douanière dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne vise la bonne application des réglementations douanière et agricole de la Communauté. La coopération douanière en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne concerne la répression des infractions aux réglementations douanières, c'est-à-dire la prévention, la recherche et la répression des infractions aux dispositions douanières nationales, ainsi que la poursuite et la répression des infractions à la réglementation douanière communautaire. Ces notions sont définies dans la convention et expliquées dans la suite du présent rapport explicatif. La convention de Naples de 1967 sera abrogée lorsque la présente convention aura été ratifiée dans tous les États membres et qu'elle sera entrée en vigueur. ix) Dans le cadre communautaire, le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, prévoit une assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres ainsi qu'une collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1). Ses dispositions relatives à l'assistance sur demande et à l'assistance spontanée sont analogues à celles que prévoit pour ces domaines la convention. Le tableau qui figure à l'annexe A du présent rapport explicatif indique les correspondances entre les différentes dispositions. Alors que le règlement (CE) n° 515/97 prévoit l'assistance et la coopération dans la prévention et la recherche des infractions aux dispositions douanières communautaires, la présente convention établit les formes nécessaires de la coopération lorsqu'il s'agit de poursuivre et de réprimer ces infractions, notamment dans le cadre de procédures pénales. x) Dans les cas où elles sont d'application, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 priment désormais sur les dispositions correspondantes de la convention de Naples de 1967. Cette dernière continue cependant de s'appliquer en cas de procédures pénales liées à la coopération douanière. Jusqu'à l'adoption de la nouvelle convention par les États membres, la convention de Naples de 1967 reste la base de la coopération douanière fondée sur le titre VI du traité sur l'Union européenne. Elle constitue la base juridique des échanges d'informations entre les administrations douanières. Une fois entrée en vigueur, la convention viendra s'ajouter à la base juridique des échanges d'informations que représente la convention SID. Entrée en vigueur xi) La convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après accomplissement par le dernier État membre des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour l'adoption de la convention. Jusqu'à cette entrée en vigueur, tout État membre peut déclarer qu'il appliquera la convention dans ses rapports avec les États membres qui auront fait la même déclaration. Cela signifie que les États membres ne doivent pas attendre, pour pouvoir appliquer les dispositions de la convention, que le dernier État membre ait achevé ses procédures constitutionnelles. xii) La convention de Naples de 1967 restera d'application pour la coopération entre ceux des États membres signataires qui n'auront pas encore mené à terme leurs procédures constitutionnelles pour l'adoption de la convention ou qui les auront achevées sans avoir toutefois fait la déclaration évoquée au point précédent. La convention de Naples de 1967 cessera d'être d'application dès que la convention entrera en vigueur. xiii) Les demandes d'assistance et de coopération seront exécutées conformément au droit national. Dès l'entrée en vigueur de la convention, les États membres seront tenus d'en appliquer les dispositions. Les seules dérogations prévues figurent à l'article 19, paragraphes 3 et 4, et à l'article 28 de la convention, qui permettent de déroger à l'obligation d'assistance, et à l'article 30 de la convention, qui prévoit que des réserves peuvent être formulées pour les formes facultatives de coopération que sont la poursuite au-delà des frontières, l'observation transfrontalière et les enquêtes discrètes. Rapport avec d'autres arrangements de coopération en matière pénale xiv) L'article 1er de la convention règle le rapport entre la convention et les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les autorités judiciaires ainsi qu'entre la convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur. Les dispositions de la convention font une distinction entre l'entraide entre les administrations douanières et l'entraide en matière pénale, la première concernant les dispositions douanières nationales et communautaires comportant des aspects pénaux et la deuxième, uniquement les dispositions de droit pénal. Rien n'empêche les États membres de conclure des arrangements ou de se prévaloir d'accords existants, pour autant que les dispositions de ces arrangements ou accords soient plus favorables que les dispositions de la convention. xv) Aux termes de l'article 3 de la convention, si une enquête pénale est effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité a la faculté de décider de recourir aux dispositions de la convention ou à des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. L'intervention éventuelle d'une autorité judiciaire et la question de savoir à quelles dispositions celle-ci aura recours seront fonction du droit interne de l'État membre et des spécificités du dossier en cause. xvi) L'article 30 de la convention règle le rapport entre celle-ci et Schengen. La convention n'affecte pas les dispositions plus favorables de la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 (ci-après dénommée «la convention de Schengen») et elle ne permet pas aux États membres qui sont parties à l'accord de Schengen de se dégager des obligations qu'ils ont contractées au titre de la convention de Schengen. On trouvera plus loin dans le présent rapport explicatif, ainsi que dans le tableau de l'annexe A, des précisions concernant les correspondances entre les dispositions des deux conventions. Description succincte des dispositions de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières xvii) La convention prévoit que les administrations douanières se prêtent une assistance sur demande et une assistance spontanée. Les dispositions en la matière reprennent dans une large mesure celles de la convention de Naples de 1967. On trouvera à l'annexe A du présent rapport explicatif un tableau comparatif. xviii) La convention va au-delà de la convention de Naples de 1967 à plusieurs égards: elle prévoit des «formes particulières de coopération» entre les administrations douanières. Parmi ces formes particulières de coopération figurent notamment la poursuite au-delà des frontières, l'observation transfrontalière, les livraisons surveillées, les enquêtes discrètes et les équipes communes d'enquête spéciale. Conformément à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 5, les États membres peuvent déclarer qu'ils ne sont pas liés, en tout ou en partie, par certaines des dispositions relatives aux formes particulières de coopération. Ces déclarations peuvent être retirées à tout moment. Les services répressifs autres que les douanes peuvent, dans certaines circonstances, recourir aux dispositions de la convention qui ne figuraient pas dans la convention de Naples de 1967. xix) La convention comprend, en matière de protection des données, des dispositions qui s'appliquent aux données échangées en dehors du SID. Il s'agira principalement d'échanges de données non automatisés. La convention SID comporte son propre régime de protection des données. xx) Dans son article 26, la convention donne à la Cour de justice des Communautés européennes un rôle dans l'interprétation de la convention.
II. OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES
TITRE I Dispositions générales Article premier 1.1. Cet article, qui concerne le champ d'application de la convention, dispose que les États membres se prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, ainsi que pour poursuivre et réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et nationales. 1.2. À cet égard, on notera que la prévention et la recherche des infractions aux réglementations douanières communautaires relèvent du règlement (CE) n° 515/97; le volet répressif (c'est-à-dire les poursuites et les sanctions) relève toutefois du titre VI du traité sur l'Union européenne et donc de la présente convention. Les notions de «réglementation douanière communautaire» et de «réglementation douanière nationale» sont définies à l'article 4 de la convention. 1.3. L'article dispose aussi que la convention n'affecte pas les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les autorités judiciaires ou des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur. Il n'est pas interdit aux États membres de conclure des arrangements en matière d'entraide judiciaire ou des accords d'assistance mutuelle bilatéraux ou multilatéraux dans la mesure où ils sont plus favorables. Cette disposition s'inspire de l'article 23 de la convention de Naples de 1967. 1.4. Le choix de la filière à suivre pour l'assistance mutuelle dépendra des spécificités de chaque cas. 1.5. Le Danemark et la Finlande ont fait des déclarations concernant leur interprétation des termes «autorités judiciaires» qui figurent à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Ces déclarations sont reprises intégralement à l'annexe B du présent rapport explicatif. Article 2 2.1. Cet article précise que les administrations douanières ne peuvent appliquer la convention que dans les limites de leurs compétences nationales, et que la convention n'affecte pas les compétences nationales des administrations douanières. 2.2. La notion d'«administrations douanières» aux fins de la présente convention est définie à l'article 4, point 7, de celle-ci. 2.3. Pour l'application de la présente convention, on retiendra que les compétences des administrations douanières varient fortement d'un État membre à l'autre. Article 3 3.1. Cet article note que la convention concerne l'assistance mutuelle et la coopération dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions aux réglementations douanières nationales et communautaires. Il dispose qu'une autorité judiciaire effectuant une enquête pénale peut choisir d'avoir recours soit aux dispositions de la présente convention, soit à celles qui régissent l'entraide judiciaire en matière pénale. 3.2. La décision dépendra des spécificités de chaque cas ainsi que des principes de procédure pénale de l'État membre de l'autorité requérante. 3.3. Les États membres appliqueront la convention dans le cadre de leur droit interne. L'intervention ou non d'une autorité judiciaire dans l'application des dispositions de la convention sera fonction du droit interne de l'État membre concerné. 3.4. Le Danemark et la Finlande ont fait des déclarations concernant leur interprétation des termes «autorités judiciaires» qui figurent à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Ces déclarations sont reprises intégralement à l'annexe B du présent rapport explicatif. Article 4: Cet article contient une série de définitions de termes utilisés dans la convention. 4.1. La «réglementation douanière nationale» est l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui concernent la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, ainsi que les accises non harmonisées, et dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet État membre. Dans cette définition, l'expression «en tout ou en partie» est importante car les compétences des administrations douanières peuvent varier fortement d'un État membre à l'autre. Il est donné, à l'article 4, point 7, de la convention, une définition de la notion d'«administrations douanières», qui dispose que, outre les autorités douanières, d'autres autorités répressives peuvent appliquer les dispositions de la convention si des compétences leur sont reconnues en matière de réglementation douanière nationale. Ainsi, on pourra trouver dans la réglementation douanière nationale des dispositions législatives interdisant l'importation et l'exportation de stupéfiants et de substances psychotropes ou de matériel à caractère pédophile, imposant des restrictions à l'importation de certaines armes à feu ou limitant la quantité de boissons alcooliques et de produits du tabac que les particuliers peuvent importer à la quantité autorisée pour la seule consommation personnelle. Ce ne sont là que des exemples, la réglementation douanière nationale varie selon les États membres. 4.2. La «réglementation douanière communautaire» est constituée des dispositions communautaires et des dispositions d'application correspondantes qui régissent les opérations d'importation, d'exportation, de transit et de séjour de marchandises entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres dans le cas de marchandises qui n'ont pas le statut communautaire ou qui sont soumises à des contrôles ou des enquêtes complémentaires concernant les conditions d'acquisition du statut communautaire. Dans cette définition sont également comprises les dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et les réglementations spécifiques concernant les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il en va de même pour les dispositions communautaires ayant trait aux accises harmonisées et à la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que pour les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre. On notera que, en général, la réglementation douanière communautaire est entièrement du ressort des administrations douanières nationales. Il n'en va pas de même pour la réglementation douanière nationale, dont l'application peut être en partie du ressort d'autres autorités répressives. 4.3. Les «infractions» sont définies de manière à inclure notamment la participation à la commission d'infractions aux réglementations douanières nationales ou communautaires, ou la tentative de les commettre, la participation à une organisation criminelle qui commet de telles infractions et le blanchiment de l'argent provenant des infractions au sens de l'article 4, point 3, de la convention. Le Danemark a formulé des déclarations concernant l'article 4, point 3, dans lesquelles il expose son interprétation de «participation à une organisation criminelle qui commet de telles infractions» et de «blanchiment de l'argent provenant des infractions mentionnées au présent point». Ces déclarations sont reprises intégralement à l'annexe B du présent rapport explicatif. 4.4. L'«assistance mutuelle» est l'assistance entre les administrations douanières. 4.5. L'«autorité requérante» est l'autorité compétente de l'État membre qui formule une demande d'assistance. 4.6. L'«autorité requise» est l'autorité compétente de l'État membre qui reçoit une demande d'assistance. 4.7. Les «administrations douanières» sont définies de manière à inclure les autorités douanières des États membres ainsi que les autres autorités chargées de l'application des dispositions de la convention. Les compétences des autorités douanières varient fortement selon les États membres et cette définition permet donc à d'autres services répressifs, comme la police, d'appliquer les dispositions de la convention si elles sont compétentes pour intervenir dans les cas d'infractions à la réglementation douanière définie à l'article 4, point 1 et point 2 de la convention. 4.8. On entend par «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Cette définition concerne les dispositions relatives à la protection des données qui figurent à l'article 25 de la convention. 4.9. On entend par «coopération transfrontalière», la coopération entre les administrations douanières au-delà des frontières de chaque État membre. Cette forme de coopération est prévue au titre IV de la convention. Article 5 5.1. Cet article dispose que les demandes d'assistance au titre de la convention seront coordonnées par un service central et qu'un service central sera désigné à cet effet au sein de chacune des autorités douanières des États membres. Il ajoute cependant que la coopération directe entre les autres services des administrations douanières des États membres n'est pas exclue, notamment dans les cas d'urgence. Le but de ces dispositions est de tenter de garantir un contrôle et une coordination efficaces des mesures d'assistance mutuelle ainsi que l'utilisation optimale des ressources disponibles; ces dispositions visent aussi à ce que les dispositifs en place réagissent chaque fois de manière efficace. 5.2. Si une demande d'assistance sort de la compétence d'une autorité douanière, elle doit être transmise par le service central de coordination à l'autorité compétente. Cette disposition prend en considération le fait que les divers services et administrations des différents États membres ont des domaines différents de responsabilité et de compétence. Cette disposition est destinée à garantir que l'ignorance de l'État membre requérant quant à la répartition exacte des compétences dans un autre État membre ne fait pas obstacle à la coopération. 5.3. S'il ne peut être donné suite à une demande, le refus doit être motivé. Article 6 6.1. Cet article permet de détacher des agents de liaison d'un État membre dans un autre État membre, selon des conditions mutuellement convenues. Les États membres peuvent, par exemple, convenir que les agents de liaison ne seront pas armés. L'article précise que ces agents n'auront aucun pouvoir d'intervention, mais se borneront à faciliter la coopération. Les agents de liaison pourraient, entre autres, avoir pour rôle de faciliter et d'accélérer les échanges d'informations entre les États membres, de prêter assistance pour les enquêtes, de participer au traitement des demandes d'assistance, de conseiller et d'assister le pays d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'enquêtes transfrontalières. 6.2. Le 14 octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/602/JAI (JO L 268 du 19.10.1996, p. 2), qui définit un cadre commun pour les initiatives des États membres concernant les agents de liaison. Article 7 Cet article dispose que les agents présents dans un autre État membre dans le cadre de la convention doivent être en mesure de produire à tout moment un mandat écrit prouvant leur identité et leurs fonctions officielles. Cette disposition, prévue pour que soit évitée toute confusion avec d'autres agents ou des citoyens ordinaires, est toutefois nuancée par les termes «sauf dispositions contraires de la présente convention». Cela vise l'article 23, relatif aux enquêtes discrètes, et la possibilité qu'il offre à des agents d'opérer sous couvert d'une identité fictive sur le territoire d'un autre État membre.
TITRE II Assistance sur demande TII.1. Les dispositions du titre II exposent la manière dont les demandes d'assistance doivent être formulées et les mesures que doit prendre un État membre quand il reçoit une demande d'assistance au titre des dispositions de la convention. Ce titre vise la forme et le contenu des demandes écrites de renseignements. Il dispose que les États membres doivent satisfaire pleinement à ces demandes. Il prévoit que, sur demande, les États membres devraient, dans toute la mesure du possible, exercer une surveillance pour le compte d'un autre État membre. Il stipule que, sur demande, des enquêtes devraient être menées pour le compte d'un autre État membre. Enfin, il dispose également que les renseignements ainsi obtenus peuvent être utilisés comme éléments de preuve. L'assistance ne peut être refusée que pour les motifs cités à l'article 28 de la convention (risque d'atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État concerné, ou disproportion manifeste entre la portée de l'action demandée et la gravité de l'infraction présumée). TII.2. Le principe qui sous-tend ce titre est que les États membres doivent honorer les demandes d'assistance émanant des autres États membres. En souscrivant aux dispositions de la convention, les États membres prennent l'engagement de fournir sur demande des informations et une assistance aux autres États membres lorsque cela est possible et dans les limites du droit national. L'article 28 définit les dérogations à cette obligation générale d'assistance. TII.3. Les termes «autorité requise» et «autorité requérante» qui sont fréquemment utilisés dans ce titre sont définis à l'article 4 de la convention. TII.4. Ce titre reprend des dispositions analogues de la convention de Naples de 1967. Le règlement (CE) n° 515/97 contient lui aussi des dispositions analogues en matière d'assistance sur demande pour les questions douanières relevant de la compétence communautaire et c'est aussi le cas de la plupart des accords d'entraide conclus entre la Communauté et ses États membres et des pays tiers (comme, par exemple, les accords européens). Article 8 Cet article définit les principes généraux régissant l'assistance mutuelle, qui veulent qu'une autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte et exploite tous les pouvoirs légaux dont elle dispose dans le cadre de son droit national. En outre, elle est tenue d'étendre son assistance à toutes les circonstances de l'infraction qui présentent un lien apparent avec la demande qu'elle a reçue. Article 9 9.1. Cet article définit la forme et le contenu des demandes d'assistance. 9.2. Les demandes doivent toujours être formulées par écrit et établies dans une langue officielle de l'État membre de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 9.3. Les demandes verbales sont possibles si l'urgence de la situation l'exige, mais elles doivent être ensuite confirmées par écrit. 9.4. Les demandes d'assistance doivent être accompagnées de renseignements précis afin qu'il puisse y être donné suite plus facilement. Article 10 10.1. Cet article concerne les demandes de renseignements. Il prévoit qu'une autorité requise fournira tous les renseignements de nature à permettre à l'autorité requérante de prévenir, rechercher ou réprimer les infractions. Cette disposition est fondée sur l'article 4 de la convention de Naples de 1967. 10.2. D'un commun accord, les agents d'un État membre peuvent recueillir des renseignements tirés de documents conservés dans les bureaux d'un autre État membre. Ils peuvent prendre des copies de cette documentation. Cette disposition est fondée sur l'article 11 de la convention de Naples de 1967. Article 11 11.1. Cet article concerne les demandes de surveillance spéciale qu'un État membre est prié d'exercer pour le compte d'un autre. Il dispose qu'une autorité requise exercera, dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale sur une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans des infractions. 11.2. Sur demande, l'État membre exercera aussi une surveillance sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises. 11.3. La surveillance spéciale visée à cet article est exercée par l'administration douanière d'un État membre sur le territoire de celui-ci. 11.4. Cette disposition est fondée sur l'article 6 de la convention de Naples de 1967. Article 12 12.1. Cet article concerne les demandes relatives aux enquêtes à effectuer. Une autorité requise est tenue de procéder aux enquêtes appropriées sur les opérations qui constituent ou, de l'avis de l'autorité requérante, semblent constituer des infractions. 12.2. La présence des agents de l'autorité requérante peut être autorisée lors de ces enquêtes. La convention permet aux responsables compétents de l'autorité requise de les autoriser à assister aux vérifications et aux enquêtes. Il n'y assistent toutefois qu'à titre consultatif: les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des vérifications et enquêtes. 12.3. Des dispositions analogues figurent aux articles 13 et 14 de la convention de Naples de 1967. Article 13 13.1. Cet article prévoit que l'autorité requise notifie, sur demande, au destinataire les instruments et les décisions émanant des autorités compétentes de l'État membre requérant et concernant l'application de la convention. Les demandes de notification doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État membre requis. 13.2. Cette disposition est fondée sur l'article 17 de la convention de Naples de 1967. Article 14 14.1. Cet article prévoit que toutes les constatations, informations et pièces obtenues, conformément à leur droit national, par des agents de l'autorité requise dans les cas d'assistance visés aux articles 10 à 12 de la convention peuvent être utilisées comme éléments de preuve par les autorités compétentes de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, conformément à la législation nationale. 14.2. Cette disposition est fondée sur l'article 15 de la convention de Naples de 1967.
TITRE III Assistance spontanée TIII.1. Les dispositions de ce titre concernent les arrangements prévoyant que les administrations douanières prêtent assistance aux autres États membres sans que des demandes aient été formulées. Le principe général qui sous-tend ce titre est que les États membres doivent, sans y être invités, procéder aux mesures d'enquête appropriées et fournir tout élément de preuve ou information qu'ils viennent à découvrir et qui est susceptible d'être utile à un autre État membre dans la prévention, la recherche ou la répression d'infractions douanières. TIII.2. Ce titre reprend des dispositions analogues de la convention de Naples de 1967. Le règlement (CE) n° 515/97 comporte lui aussi des dispositions semblables pour les questions douanières relevant de la compétence communautaire et c'est aussi le cas de la plupart des accords d'entraide conclus entre la Communauté et ses États membres et des pays tiers (comme, par exemple, les accords européens). Article 15 Cet article définit le principe général qui veut que, sous réserve des limitations imposées par la législation nationale, chaque État membre prête assistance, sans demande préalable, dans les cas décrits aux articles 16 et 17. Article 16 16.1. Cet article dispose que les États membres exerceront une surveillance spéciale sur des marchandises et des personnes et communiqueront à cet État membre tous les renseignements dont ils disposent concernant des opérations qui ont un lien avec des infractions projetées ou commises, dans la mesure où cela favorise la prévention, la recherche ou la répression des infractions dans un autre État membre. 16.2. Cette disposition est fondée sur l'article 6 de la convention de Naples de 1967. Article 17 17.1. Cet article dispose que les autorités compétentes de chaque État membre doivent communiquer immédiatement aux autorités compétentes d'autres États membres tous les renseignements utiles qui se rapportent à des infractions projetées ou commises, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui font l'objet de ces opérations et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour commettre les faits. 17.2. Cette disposition est fondée sur les articles 8 et 9 de la convention de Naples de 1967. Article 18 18.1. Cet article dispose que les informations relatives à la surveillance et les renseignements obtenus dans les cas visés au présent titre peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre destinataire, conformément à la législation nationale. 18.2. Cette disposition correspond à l'article 15 de la convention de Naples de 1967.
TITRE IV Formes particulières de coopération TIV.1. Ce titre définit des formes particulières de coopération aux fins de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières. Les formes particulières de coopération prévues par ce titre comprennent la poursuite au-delà des frontières, l'observation transfrontalière, les livraisons surveillées, les enquêtes discrètes et l'utilisation d'équipes communes d'enquête spéciale. TIV.2. Pour certaines des formes de coopération évoquées dans ce titre, les agents d'un État membre peuvent être présents, voire intervenir, sur le territoire d'un autre État membre lorsqu'il s'agit d'enquêter sur les infractions transfrontalières à la réglementation douanière visées à l'article 19, paragraphe 2. TIV.3. La convention de Naples de 1967 ne prévoyait pas explicitement la possibilité de mener des enquêtes transfrontalières et ces dispositions constituent l'une des innovations les plus importantes de la nouvelle convention. TIV.4. Lors du dépôt de leur instrument d'adoption de la convention, les États membres ont la faculté de déclarer qu'ils ne sont pas liés par tout ou partie des dispositions de certains articles particuliers de ce titre, à savoir l'article 20 relatif à la poursuite au-delà des frontières, l'article 21 relatif à l'observation transfrontalière et l'article 23 relatif aux enquêtes discrètes. Les États membres peuvent retirer à tout moment les déclarations qu'ils ont faites concernant ces dispositions. Article 19 19.1. Cet article définit les principes généraux qui régissent les formes particulières de coopération. Il précise que les formes particulières de coopération transfrontalière décrites dans ce titre ne seront autorisées que dans les cas d'infractions concernant: a) le trafic illicite de drogues et de certaines autres marchandises frappées d'interdiction; b) le trafic de précurseurs, c'est-à-dire de substances destinées à la production illicite de drogues; c) le commerce illégal transfrontalier de marchandises taxables, pratiqué en violation des obligations fiscales ou dans le but d'obtenir illégalement le versement d'aides d'État, lorsqu'il risque d'en résulter de lourdes charges pour le budget de l'Union européenne ou pour un État membre ou d) tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par les réglementations douanières communautaire ou nationales. 19.2. Cet article dispose qu'un État membre peut refuser de donner suite à une demande si la forme d'enquête est contraire à sa législation nationale ou n'est pas prévue par celle-ci. 19.3. Lorsque l'accord des autorités judiciaires est requis, il doit être demandé et obtenu et les conditions éventuellement imposées doivent être respectées. 19.4. Lorsque les agents d'un État membre causent des dommages lors de leur présence sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier en assume la réparation. Les sommes versées à des tiers pour des dommages sont remboursées par l'État membre dont les agents ont causé les dommages en question. 19.5. L'article dispose que les informations obtenues au cours d'activités de coopération transfrontalière visées au présent titre peuvent, en conformité avec la législation nationale, être utilisées comme éléments de preuve par les instances compétentes des États membres qui les ont reçues. 19.6. L'article prévoit également que, au cours des opérations transfrontalières prévues au titre IV, les agents en mission sont assimilés aux agents de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Article 20 20.1. Cet article concerne la poursuite au-delà des frontières. Il prévoit que les agents d'un État membre peuvent continuer la poursuite, dans un autre État membre, d'une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, de la convention pouvant donner lieu à extradition, ou de participation à une telle infraction. Cette poursuite peut être menée sans autorisation préalable si l'urgence de la situation ne permet pas une notification préalable ou lorsque les autorités compétentes de l'autre État membre n'ont pu se rendre sur place à temps pour prendre en charge la poursuite. Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants doivent contacter les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la poursuite doit avoir lieu et ledit État membre peut à tout moment demander l'interruption de la poursuite. Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation, mais ils peuvent, si aucune demande d'interruption de la poursuite n'a été faite, interpeller la personne en vue de la remettre aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu. Dans ce cas, la personne peut subir une fouille de sécurité et des menottes peuvent être utilisées. 20.2. Les modalités précises de la poursuite sont exposées dans cet article ainsi que dans les déclarations des États membres faites conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la convention. Chaque État membre qui a choisi d'appliquer les dispositions concernant la poursuite au-delà des frontières a, lors de la signature de la convention, fait une déclaration définissant les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire. Ces déclarations déterminent, entre autres, dans quelles limites, en termes de durée et d'étendue géographique, cette poursuite est permise et si le port d'une arme de service est autorisé. Ces déclarations peuvent être remplacées par d'autres à condition que celles-ci ne restreignent pas la portée des précédentes. Le Danemark a fait une déclaration définissant les conditions dans lesquelles la poursuite au-delà des frontières peut être autorisée sur le territoire danois. Cette déclaration est reprise intégralement à l'annexe B du présent rapport explicatif. 20.3. Cet article définit les conditions générales qu'il importe de respecter avant, pendant et après la poursuite au-delà des frontières. 20.4. La poursuite peut s'exercer au-delà de tout type de frontières. L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite et les agents poursuivants doivent toujours être aisément identifiables. 20.5. Les agents poursuivants peuvent porter leur arme de service, sauf si l'État membre sur le territoire duquel ils souhaitent pénétrer a fait une déclaration qui l'interdit. 20.6. Lorsqu'ils déposent leur instrument d'adoption de la convention, les États membres ont la faculté de déclarer qu'ils ne sont pas liés par tout ou partie de cet article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. 20.7. L'article 41 de la convention d'application à l'accord de Schengen prévoit des dispositions analogues en matière de poursuite. Les différences essentielles sont les suivantes: dans la convention de Schengen, les dispositions sont contraignantes, alors que les signataires de la convention peuvent se réserver de ne pas appliquer l'article, en tout ou en partie, pour autant que cette réserve n'affecte pas leurs obligations au titre de la convention de Schengen (2); dans la convention de Schengen, chaque partie contractante a la faculté d'autoriser la poursuite à l'intérieur de son territoire pour toutes les infractions pouvant donner lieu à extradition ou pour une série d'infractions graves énumérées, alors que, dans la convention, les dispositions ne visent que les infractions à la réglementation douanière définies à l'article 19, paragraphe 2, et susceptibles de donner lieu à extradition; dans la convention de Schengen, ne sont visées que les frontières terrestres alors que la convention s'applique à tout type de frontières; aux termes de la convention de Schengen, le port de l'arme de service est autorisé sans exception tandis que, dans les dispositions de la convention, tout État membre peut soit faire une déclaration générale selon laquelle, sur son territoire, il ne pourra jamais être porté d'arme, soit décider que, dans un cas déterminé, le port d'armes ne sera pas autorisé. Article 21 21.1. Cet article concerne l'observation transfrontalière. Il dispose que les agents d'un État membre peuvent être autorisés à continuer l'observation dans un autre État membre, si ce dernier l'autorise à l'avance, de personnes au sujet desquelles on peut sérieusement croire qu'elles sont impliquées dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2. L'autorisation peut être assortie de conditions. Lorsque des raisons urgentes l'imposent, la frontière peut être franchie sans autorisation préalable à condition que les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'observation sera poursuivie en soient informées immédiatement, durant l'observation, et qu'une demande d'autorisation soit transmise sans tarder. 21.2. L'exercice éventuel de l'observation transfrontalière se fait selon les modalités ci-après. Les agents observateurs doivent se conformer au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent et ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dudit État membre; ils doivent être en mesure de prouver leur identité officielle et de justifier de leur qualité officielle et ils ne sont pas autorisés à entrer dans les domiciles ou les lieux non accessibles au public. Ces agents n'ont aucun pouvoir d'intervention, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée. Les agents peuvent porter leur arme de service, sauf si l'État membre sur le territoire duquel ils souhaitent pénétrer a fait une déclaration l'interdisant. 21.3. Toute opération d'observation transfrontalière fait l'objet d'un rapport aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elle a eu lieu; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise. 21.4. Lors du dépôt de leur instrument d'adoption de la convention, les États membres peuvent déclarer qu'ils ne sont pas liés par tout ou partie de cet article. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment. 21.5. Le Danemark a fait une déclaration définissant les conditions dans lesquelles il accepte les dispositions de l'article 21. Cette déclaration est reprise intégralement à l'annexe B du présent rapport explicatif. 21.6. L'article 40 de la convention de Schengen prévoit, lui aussi, l'observation transfrontalière. Les dispositions des deux conventions sont comparables. Dans un cas comme dans l'autre, l'observation transfrontalière a lieu après autorisation préalable, ou sans autorisation préalable en cas de nécessité urgente. Les différences essentielles sont les suivantes: dans le cas de Schengen, les dispositions sont contraignantes, alors que les signataires de la convention peuvent se réserver de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions en matière de surveillance transfrontalière à condition que cette réserve n'affecte pas leurs obligations au titre de la convention de Schengen (3); dans la convention de Schengen, l'observation transfrontalière est possible, sous réserve d'autorisation préalable, pour toutes les infractions pouvant donner lieu à extradition et, sans autorisation préalable, pour toute une série d'infractions graves, alors que, dans la convention, elle n'est possible que pour les infractions aux réglementations douanières au sens de l'article 4, point 3, et de l'article 19, paragraphe 2, de celle-ci; dans la convention de Schengen, l'arme de service peut être portée sauf décision contraire expresse de la partie requise, alors que, dans la convention, tout État membre peut soit faire une déclaration générale selon laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire, soit décide d'interdire le port d'une arme dans un cas déterminé. La convention permet l'observation non seulement des personnes qui sont en train de commettre une infraction, mais aussi de celles qui sont impliquées dans une infraction. Article 22 22.1. Cet article concerne la livraison surveillée. La livraison surveillée est une technique d'enquête selon laquelle des envois suspects ou illicites de marchandises ne sont pas saisis à la frontière mais sont surveillés jusqu'à ce qu'ils parviennent à destination. Cette technique permet aux administrations douanières d'identifier les organisations responsables de trafic et de poursuivre les personnes clés de ces organisations plutôt que de se limiter à saisir la marchandise à la frontière et/ou à engager des poursuites à l'encontre des passeurs. 22.2. L'article dispose que les États membres s'engageront à ce que des livraisons surveillées puissent être autorisées sur leur territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition. La décision d'autoriser une livraison surveillée sera prise par les autorités compétentes de l'État membre requis, dans le respect du droit national. Les livraisons surveillées se dérouleront sous la direction des autorités compétentes de l'État membre dans lequel la livraison a lieu. Les expéditions peuvent être interceptées et leur contenu peut être laissé tel quel, soustrait ou remplacé en tout ou en partie. 22.3. Cet article s'inspire de l'article 11 de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes («convention de Vienne»), qui soutient le principe des livraisons internationales surveillées dans le cas du trafic de drogue. 22.4. L'article 73 de la convention de Schengen prévoit également la livraison surveillée. Les dispositions des deux conventions sont comparables. Les différences essentielles sont les suivantes: dans la convention, une surveillance permanente des marchandises doit être assurée pendant le déroulement de l'opération et les expéditions peuvent être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit avec leur contenu initial intact, soit après soustraction ou remplacement de celui-ci, alors que la convention de Schengen reste muette sur ces points. La convention de Schengen prévoit la livraison surveillée en ce qui concerne les stupéfiants et substances psychotropes, alors que la convention la prévoit en ce qui concerne les infractions susceptibles de donner lieu à extradition. Article 23 23.1. Cet article concerne les enquêtes discrètes. Dans le contexte de cet article, on entend par enquête discrète le fait, pour un agent de l'administration douanière d'un État membre (ou un agent agissant pour le compte de celle-ci), d'être autorisé à opérer sur le territoire d'un autre État membre sous couvert d'une identité fictive. Les modalités d'application de cet article par les États membres sont déterminées par leur législation nationale. 23.2. Les demandes d'enquête discrète ne peuvent être formulées que dans le cas où, sans cette pratique, il serait extrêmement difficile d'élucider les faits. 23.3. Au cours des enquêtes discrètes, les agents sont uniquement autorisés à réunir des informations et à établir des contacts avec des suspects ou d'autres personnes de l'entourage des suspects. 23.4. L'enquête discrète doit être menée dans les conditions fixées par la législation nationale de l'État membre dans lequel elle se déroule, et elle doit être de durée limitée. L'autorité requise doit prêter l'assistance nécessaire en termes de personnel et de moyens techniques. 23.5. Lorsqu'ils déposent leur instrument d'adoption de la convention, les États membres peuvent déclarer qu'ils ne sont pas liés par tout ou partie de cet article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Article 24 24.1. Cet article concerne les équipes communes d'enquête spéciale et il autorise les États membres à en créer d'un commun accord. Ces équipes ont pour mission d'effectuer des enquêtes difficiles qui impliquent la mobilisation d'importants moyens et qui exigent une action simultanée et concertée, et de coordonner des actions communes visant à prévenir ou à détecter des types d'infractions déterminés à la réglementation douanière. 24.2. Ces équipes ne peuvent être mises en place que dans un but déterminé et pour une durée limitée. La direction de l'équipe sera assurée par un agent de l'État membre dans lequel l'équipe est implantée et cet État membre créera les conditions nécessaires pour permettre à l'équipe d'opérer. L'équipe doit se conformer, dans son travail, au droit de cet État membre. 24.3. La participation à l'équipe ne confère pas le pouvoir d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre.
TITRE V Protection des données Article 25 25.1. Cet article concerne les questions de protection des données à caractère personnel échangées par les administrations douanières au titre des dispositions de la convention. 25.2. L'article fait obligation aux États membres de respecter les dispositions pertinentes de la convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. 25.3. Il autorise les États membres à imposer des conditions en matière de traitement des données lorsqu'ils transmettent des informations à un autre État membre. 25.4. Cet article prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par une autorité destinataire qu'aux fins prévues par la convention, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 1. L'autorité qui reçoit des données au titre de la présente convention peut, sans le consentement de l'État membre qui les a fournies, les transmettre à ses administrations douanières, autorités de poursuite et instances judiciaires en vue de la poursuite et de la répression d'infractions au sens de l'article 4, point 3. Dans tous les autres cas de transmission, le consentement de l'État membre qui a fourni les informations est nécessaire. 25.5. Il incombe à l'État membre qui transmet les données de veiller à ce qu'elles soient tenues à jour, rectifiées si elles sont inexactes, et effacées si elles n'ont pas été transmises légitimement. De même, l'État membre qui les reçoit doit procéder aux corrections nécessaires qui ont été portées à son attention. Si l'État membre qui reçoit les données a des motifs de croire que celles-ci sont inexactes ou devraient être effacées, il doit en informer l'État membre qui les a transmises. 25.6. La personne concernée a le droit de rectifier les données et elle peut demander à être informée sur les données la concernant qui ont été transmises ainsi que sur les fins (autres que d'intérêt public) auxquelles elles sont destinées. Le droit de la personne d'obtenir ces informations est régi par les lois, les réglementations et les procédures nationales de l'État membre sur le territoire duquel l'information est demandée. Toutefois, l'autorité qui transmet les données doit avoir l'occasion de donner son avis avant qu'il ne soit statué sur la communication de l'information. 25.7. Les données communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel elles ont été transmises. Les données doivent également bénéficier d'un degré de protection égal à celui dont bénéficient, dans l'État membre, les données de même nature fournies par des sources nationales. 25.8. Les États membres sont responsables, conformément à leurs propres lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à des personnes par le traitement des données à caractère personnel transmises dans le cadre de la convention. 25.9. Les États membres peuvent confier un rôle de surveillance aux autorités nationales qui sont chargées de la protection des données et qui assument ce rôle dans le cadre de la convention SID. 25.10. L'article s'entend sans préjudice de la convention SID qui contient ses propres dispositions pour la protection des données à caractère personnel échangées par le biais du SID. 25.11. L'expression «traitement des données à caractère personnel» employée dans la convention s'entend au sens qui lui est donné dans la directive 95/46/CE. À l'article 2, points a) et b), de cette directive, les expressions «données à caractère personnel» et «traitement des données à caractère personnel» sont définies comme suit: a) «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale; b) «traitement de données à caractère personnel» (traitement): toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
TITRE VI Interprétation de la convention Article 26 26.1. Cet article concerne le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice») pour ce qui concerne la convention. 26.2. La Cour de justice sera compétente pour régler les différends entre États membres concernant l'interprétation ou l'application de la convention lorsque le Conseil lui-même n'aura pas été en mesure de le faire dans un délai de six mois. La Cour sera également compétente pour statuer sur les différends entre les États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la convention. La Cour sera également compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention, mais uniquement pour les États membres qui auront fait une déclaration selon laquelle ils acceptent cette compétence. Un État membre qui fait une telle déclaration peut indiquer que: a) toute juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel ou b) l'une quelconque de ses juridictions peut demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel. Les États membres qui n'acceptent pas cette compétence de la Cour ont néanmoins le droit de présenter à celle-ci des mémoires ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie. 26.3. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par les services répressifs compétents ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
TITRE VII Application et dispositions finales Article 27 Cet article fait obligation aux administrations douanières de tenir compte des exigences liées au secret de l'enquête quand elles échangent des informations. À cette fin, les États membres peuvent, lorsque des considérations de secret de l'enquête l'exigent, fixer des conditions concernant l'utilisation des informations qu'ils transmettent à un autre État membre. Article 28 Cet article prévoit que les États membres ne sont pas obligés de se prêter assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État concerné, notamment en matière de protection des données. Les demandes peuvent aussi être rejetées lorsque la portée de l'action demandée, notamment dans le cadre des formes particulières de coopération prévues au titre IV, est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction présumée. Les refus doivent être motivés. Article 29 Cet article prévoit que les États membres renoncent en principe à toute demande de remboursement des frais engagés pour la mise en oeuvre de la convention, à l'exception des honoraires des experts. Si les dépenses sont considérables ou extraordinaires, les administrations douanières concernées se consultent pour déterminer leurs modalités d'imputation des dépenses. Article 30 30.1. Cet article concerne les réserves à la convention et dispose que les seules réserves admissibles sont celles prévues à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 5, qui autorisent les États membres à déclarer qu'ils ne sont pas liés par tout ou partie des dispositions relatives à la poursuite au-delà des frontières, à l'observation transfrontalière et aux enquêtes discrètes. 30.2. Cet article dispose également que les obligations qui découlent d'autres accords, et plus particulièrement des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui prévoient une coopération plus étroite, ne sont pas affectées par la présente convention. En d'autres termes, les États membres parties à Schengen, en contractant, au titre de la convention, des obligations moins contraignantes que celles de la convention de Schengen, ne sont pas pour autant dégagés des obligations que celle-ci leur impose. 30.3. À titre d'exemple, la disposition de la convention de Schengen qui prévoit la poursuite au-delà des frontières terrestres a un caractère contraignant. En revanche, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières prévoit la poursuite au-delà de tout type de frontières, mais cette disposition est facultative. Les États membres parties à Schengen ne peuvent toutefois pas décider de ne pas appliquer la disposition de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières qui concerne la poursuite au-delà des frontières terrestres. Article 31 31.1. Cet article limite l'application territoriale de la convention au territoire douanier de la Communauté. Le territoire douanier de la Communauté est défini exhaustivement à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (code des douanes communautaire). 31.2. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut adapter le paragraphe 1 à toute modification des dispositions de droit communautaire qui y sont visées. Article 32 Cet article prévoit que la convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que l'État membre procédant le dernier à cette formalité aura notifié l'achèvement des procédures constitutionnelles requises pour son adoption. Toutefois, les États membres qui auront entre-temps achevé ces procédures pourront déclarer que la convention (à l'exception de son article 26) s'appliquera à leurs rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. La convention de Naples de 1967 sera abrogée au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention. Article 33 Cet article prévoit que la convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient un État membre de l'Union européenne. Il définit également les procédures à suivre pour les nouveaux États membres qui souhaitent adhérer à la convention. Article 34 Cet article concerne les amendements futurs à la convention et dispose que tout État membre qui a adhéré à celle-ci peut proposer des amendements sur lesquels il appartiendra au Conseil de statuer. Article 35 Cet article dispose que le secrétaire général du Conseil sera dépositaire de la convention; à cet égard, il fera publier au Journal officiel l'état des adoptions et des adhésions, la mise en application, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la convention.
(1) Le processus de ratification de la convention de Naples de 1967 est en cours en Autriche. (2) Voir également, dans le présent rapport explicatif, les observations concernant l'article 30 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. (3) Voir également, dans le présent rapport explicatif, les observations concernant l'article 30 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
ANNEXE A >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE B
DÉCLARATIONS 1 A 8 ANNEXÉES À LA CONVENTION ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL (JO C 24 du 23.1.1998, p. 20) 1. Article 1er, paragraphe 1, et article 28 En ce qui concerne les dérogations aux obligations d'assistance prévues à l'article 28 de la convention, l'Italie déclare que l'exécution des demandes d'assistance mutuelle au titre de la convention relatives à des infractions qui, en vertu du droit italien, ne constituent pas des infractions à la réglementation douanière nationale ou communautaire peuvent - pour des raisons liées à la répartition des compétences entre les instances nationales de prévention et de poursuite des infractions - porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels. 2. Article 1er, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2 Le Danemark et la Finlande déclarent qu'ils interprètent les termes «autorités judiciaires» ou «autorité judiciaire» qui figurent à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, de la convention dans le sens des déclarations qu'ils ont faites en vertu de l'article 24 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959. 3. Article 4, point 3, deuxième tiret Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, point 3, deuxième tiret, ne vise que les actes par lesquels une personne participe à la commission, par un groupe de personnes poursuivant un but commun, d'une ou de plusieurs des infractions concernées, y compris les cas où l'intéressé ne prend pas part à la commission proprement dite de l'infraction ou des infractions en question; cette participation doit être fondée sur la connaissance de l'objet du groupe et des activités criminelles auxquelles il se livre d'une manière générale ou de l'intention du groupe de commettre l'infraction (les infractions) en cause. 4. Article 4, point 3, troisième tiret Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, point 3, troisième tiret, s'applique uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées et l'article 284 du code pénal sur le recel de choses lié à des faits de contrebande particulièrement graves. 5. Article 6, paragraphe 4 Le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent que les agents de liaison visés à l'article 6, paragraphe 4, ont également qualité pour représenter les intérêts de la Norvège et de l'Islande ou vice versa. Les cinq pays nordiques ont conclu, en 1982, un accord selon lequel les agents de liaison en poste provenant d'un des pays participants représentent également les autres pays nordiques. Cet accord avait pour objet de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et de limiter la charge financière que représentait pour chaque pays l'affectation d'agents de liaison. Le Danemark, la Finlande et la Suède sont fermement attachés au maintien de cet accord dont ils ont constaté le bon fonctionnement. 6. Article 20, paragraphe 8 Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 20 aux conditions suivantes: Si la poursuite au-delà des frontières est exercée par les autorités douanières d'un autre État membre en mer ou dans les airs, elle ne peut être continuée sur le territoire danois, y compris dans les eaux territoriales danoises et dans l'espace aérien au-dessus du territoire et des eaux territoriales danois, que si les autorités danoises compétentes en ont été averties au préalable. 7. Article 21, paragraphe 5 Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 21 aux conditions suivantes: L'observation transfrontalière sans autorisation préalable ne peut être exercée conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, que s'il existe des motifs sérieux de penser que les personnes observées sont impliquées dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, qui peut donner lieu à extradition. 8. Article 25, paragraphe 2, point i) Les États membres s'engagent à s'informer mutuellement au sein du Conseil des mesures prises pour assurer le respect des engagements visés au point i).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|