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Législation communautaire en vigueur

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Document 498Y0126(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.20 - Dispositions générales ]


Actes modifiés:
489A0128 (Consolidation)
484A0297 (Voir)
480A0934 (Voir)

498Y0126(04)
Premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention de 1980 (version consolidée) / Convention de Rome de 1980
Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0047 - 0051



Texte:

Premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention de 1980 (version consolidée)


NOTE PRÉLIMINAIRE
La signature, le 29 novembre 1997, de la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ainsi qu'aux deux protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice a rendu souhaitable de procéder à une version codifiée de la convention de Rome et des deux protocoles précités.
Ces textes sont complétés par trois déclarations, l'une faite en 1980, ayant trait à l'harmonie à prévoir entre des mesures à adopter en termes de règles de conflit adoptées au niveau de la Communauté avec celles de la convention, une deuxième, faite également en 1980, concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention et une troisième, en 1996, relative au respect de la procédure prévue à l'article 23 de la convention de Rome en matière de transport de marchandises par mer.
Le secrétariat général du Conseil, dans les archives duquel sont déposés les originaux des instruments concernés, a établi le texte imprimé dans le présent fascicule. Il convient toutefois de noter que ce texte n'a pas de valeur contraignante. Les textes officiels des instruments codifiés se trouvent dans les journaux suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>



PREMIER PROTOCOLE (1) concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
SE RÉFÉRANT à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
[Plénipotentiaires désignés par les États membres]
LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation:
a) de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée «convention de Rome»;
b) des conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome des États qui sont devenus membres des Communautés européennes après la date de son ouverture à la signature;
c) du présent protocole.

Article 2
Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement:
a) - en Belgique:
la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),
- au Danemark:
Højesteret,
- en république fédérale d'Allemagne:
die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- en Grèce:
Ôá áíþôáôá ÄéêáóôÞñéá,
- en Espagne:
el Tribunal Supremo,
- en France:
la Cour de cassation et le Conseil d'État,
- en Irlande:
the Supreme Court,
- en Italie:
la Corte suprema di cassazione et il Consiglio di Stato,
- au Luxembourg:
la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
- en Autriche:
le Oberste Gerichtshof; le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof,
- aux Pays-Bas:
de Hoge Raad,
- au Portugal:
o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo,
- en Finlande:
korkein oikeus/högsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, et työtuomioistuin/arbetsdomstolen,
- en Suède:
Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen,
- au Royaume-Uni:
the House of Lords et les autres juridictions dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours;
b) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.

Article 3
1. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.
2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les cours de cassation des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.
4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 4
1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1er.
2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 5 (2)
Le présent protocole est soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 6 (3)
1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept États à l'égard desquels la convention de Rome est en vigueur. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces États qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (4), conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent protocole entre également en vigueur à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole.
2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, pour autant que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la convention de Rome par l'État en question soit devenue effective.

Article 7 (5)
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole;
c) les désignations communiquées en application de l'article 3 paragraphe 3;
d) les communications effectuées en application de l'article 8.

Article 8
Les États contractants communiquent au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2 point a).

Article 9
Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30.

Article 10
Chaque État contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 11 (6)
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
[Signatures des plénipotentiaires]


DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions,
se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice des Communautés européennes, un échange d'informations concernant les décisions passées en force de chose jugée, rendues, en application de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par les juridictions mentionnées à l'article 2 dudit protocole. L'échange d'informations comprendra:
- la transmission à la Cour de justice, par les autorités nationales compétentes, des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2 point a) ainsi que des décisions significatives rendues par les juridictions visées à l'article 2 point b),
- la classification et l'exploitation documentaire de ces décisions par la Cour de justice, y compris, si cela est nécessaire, l'établissement d'abrégés et de traductions ainsi que la publication des décisions particulièrement importantes,
- la communication de la documentation par la Cour de justice aux autorités nationales compétentes des États parties au protocole ainsi qu'à la Commission et au Conseil des Communautés européennes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
[Signatures des plénipotentiaires]


Déclaration commune
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
se référant à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
désirant assurer une application aussi efficace et uniforme de ses dispositions,
soucieux d'éviter que des divergences d'interprétation de ladite convention ne nuisent à son caractère unitaire,
estiment que tout État qui devient membre des Communautés européennes devrait adhérer au présent protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
[Signatures des plénipotentiaires]
(1) Texte tel que modifié par la convention d'adhésion de 1996.
(2) La ratification des conventions d'adhésion est faite conformément aux dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, de l'article 3 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 3
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, de l'article 4 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 4
La présente convention est ratifiée par les État signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 5 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 5
La présente convention sera ratifiée par les État signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.»
(3) L'entrée en vigueur des conventions d'adhésion est faite conformément aux dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, de l'article 4 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 4
La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et sept États ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La présente convention entrera en vigueur pour chaque État contractant qui la ratifiera ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, de l'article 5 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 5
La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par le royaume d'Espagne ou la République portugaise et un État ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui la ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 6 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 6
1. La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède et un État contractant ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
2. La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui le ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.»
(4) Texte tel que modifié par la convention d'adhésion de 1996.
(5) La notification des conventions d'adhésion est faite conformément aux dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, de l'article 5 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 5
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, de l'article 6 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 6
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 7 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 7
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
(6) L'indication des textes faisant foi des conventions d'adhésion résulte des dispositions suivantes de ces conventions:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1984, des articles 2 et 6 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 2
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Le texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langue grecque est annexé à la présente convention. Le texte établi en langue grecque fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.»
«Article 6
La présente convention, qui est rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1992, des articles 3 et 7 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 3
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement du royaume d'Espagne et au gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langues espagnole et portugaise figure aux annexes I et II de la présente convention. Le texte établi en langues espagnole et portugaise fait loi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.»
«Article 7
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, des articles 4 et 8 de la même convention qui s'établissent comme suit:
«Article 4
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Les textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988, du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992, établis en langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1980, de la convention de 1984, du premier protocole de 1988 et du deuxième protocole de 1988 et de la convention de 1992.»
«Article 8
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
(10) Texte tel que modifié par la convention d'adhésion de 1996.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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