Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498D0451

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.10 - Droit d'asile (Application des règles internationales de l'asile dans l'Union européenne) ]


498D0451
Décision n° 1/98 du 30 juin 1998 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention
Journal officiel n° L 196 du 14/07/1998 p. 0049 - 0050



Texte:

DÉCISION N° 1/98 du 30 juin 1998 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention (98/451/CEM)
LE COMITÉ institué par l'article 18 de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (1), ci-après dénommés, respectivement, «comité» et «convention»,
VU l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de compléter la décision n° 1/97 du comité du 9 septembre 1997 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention (2), afin d'assurer son application effective;
CONSIDÉRANT qu'il convient notamment d'apporter des précisions quant à l'utilisation de renseignements sur les moyens par lesquels les demandeurs d'asile pénètrent sur le territoire de l'Union européenne aux fins de la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile au titre de la convention;
CONSIDÉRANT que l'échange de données dactyloscopiques entre les États membres, dans le respect de leur législation nationale, est un mécanisme utile pour confirmer l'identité du demandeur d'asile et déterminer l'État membre d'arrivée dans l'Union européenne, qui peut contribuer au bon fonctionnement de la convention;
CONSIDÉRANT que la mise en oeuvre de la convention serait facilitée par une coopération concrète entre les États membres,
DÉCIDE:


Article premier

Renseignements sur les moyens par lesquels les demandeurs d'asile pénètrent sur le territoire de l'Union européenne
1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres concernés, lorsqu'ils établissent ou examinent des demandes de prise en charge visées à l'article 11 de la convention, doivent être prêts à tenir compte ensemble, s'il y a lieu, des renseignements pertinents provenant de sources fiables et vérifiables concernant les moyens par lesquels les demandeurs d'asile pénètrent sur le territoire de l'Union européenne.
2. Il est entendu que les renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe 1, à eux seuls, ne peuvent suffire pour déterminer l'État membre compétent et responsable au titre de la convention, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.
3. Les États membres veillent à ce que les renseignements obtenus sur les moyens par lesquels les demandeurs d'asile pénètrent sur le territoire de l'Union européenne soient communiqués rapidement aux agents qui sont chargés d'établir et d'examiner les demandes de prise en charge visées à l'article 11 de la convention.

Article 2

Échange de données dactyloscopiques au titre de l'article 15 de la convention
1. Sans préjudice des dispositions de la convention ou d'autres décisions du comité, chaque État membre peut demander à un autre État membre des informations dactyloscopiques au titre de l'article 15, paragraphe 2, de la convention lorsqu'il existe des raisons de le faire eu égard aux objectifs énoncés à l'article 15, paragraphe 1, de celle-ci.
2. La communication d'informations dactyloscopiques en réponse à des demandes faites au titre du paragraphe 1 est soumise à la législation nationale de l'État membre requis et aux principes applicables en matière de protection des données dans l'Union européenne.

Article 3

Demandes de prise en charge
La demande de prise en charge visée à l'article 11 de la convention contient toutes les informations dont dispose l'État membre qui la formule et qui sont nécessaires pour déterminer qui est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Article 4

Liaison et coopération
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires, notamment et si possible en organisant des visites, pour assurer le maintien de relations de travail étroites entre ses propres agents et les agents d'autres États membres qui sont appelés à exécuter des fonctions dans le cadre de la convention et avec lesquels il a des échanges importants.
2. Dans le souci d'améliorer la communication, chaque État membre devrait procéder à des échanges d'officiers de liaison avec d'autres États membres, lorsque ces échanges sont possibles et mutuellement avantageux.
3. Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne élabore, diffuse, met à jour et complète un manuel à l'intention des praticiens de la convention. Le manuel contient les informations qui sont de nature à aider les praticiens. Son contenu est réexaminé régulièrement.

Article 5

Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par le comité
Le président
J. STRAW

(1) JO C 254 du 19. 8. 1997, p. 1.
(2) JO L 281 du 14. 10. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]