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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498A0710(01)

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[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]


498A0710(01)
Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire
Journal officiel n° C 216 du 10/07/1998 p. 0002 - 0012



Texte:

CONVENTION établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,
SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 17 juin 1998,
CONSIDÉRANT qu'il est de la plus haute importance, pour la sécurité routière, dans l'Union européenne, d'exécuter, par des moyens adéquats, dans toute l'Union, les décisions de déchéance du droit de conduire;
CONSIDÉRANT que, en raison de la libre circulation des personnes et de l'accroissement du trafic routier international, il arrive fréquemment que des décisions de déchéance du droit de conduire soient prises par un État membre autre que celui où le conducteur réside normalement;
CONSIDÉRANT que, compte tenu de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (1), l'État membre sur le territoire duquel le titulaire du permis a sa résidence normale devrait appliquer les dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire;
CONSIDÉRANT que les conducteurs déchus du droit de conduire dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence normale ne devraient pas pouvoir se soustraire aux effets de cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans un État membre autre que celui de l'infraction;
CONSIDÉRANT que l'État membre de résidence du titulaire du permis devrait dès lors, en ce qui concerne les infractions considérées comme particulièrement graves et dans certaines conditions, exécuter les décisions de déchéance du droit de conduire prises par un autre État membre en prenant des mesures entraînant le retrait, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire;
CONSIDÉRANT que le fait que l'État membre de résidence a exécuté une telle décision de déchéance prise par un autre État membre devrait avoir pour conséquence que les mesures nécessaires soient prises pour sanctionner la conduite d'un véhicule à moteur pendant la période de déchéance selon les lois de tout État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel un tel fait peut se produire,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article premier
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) «décision de déchéance du droit de conduire»: toute mesure qui est prise à la suite d'une infraction à la réglementation routière, qui a pour effet le retrait ou la suspension du droit de conduire d'un conducteur de véhicule à moteur et qui n'est plus susceptible de recours. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine principale, complémentaire ou accessoire qu'en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administrative;
b) «État de l'infraction»: l'État membre sur le territoire duquel l'infraction à la réglementation routière qui a été commise a donné lieu à une décision de déchéance du droit de conduire;
c) «État de résidence»: l'État membre sur le territoire duquel la personne faisant l'objet de la décision de déchéance du droit de conduire a sa résidence normale au sens de l'article 9 de la directive 91/439/CEE;
d) «véhicule à moteur»: tout véhicule conforme à la définition prévue à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 91/439/CEE.

Article 2
Les États membres s'engagent à coopérer, conformément aux dispositions de la présente convention, afin que les conducteurs qui sont déchus de leur droit de conduire dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence normale ne puissent se soustraire aux effets de la déchéance lorsqu'ils quittent l'État de l'infraction.

Article 3
1. L'État de l'infraction notifie sans tarder à l'État de résidence toute décision de déchéance du droit de conduire prononcée pour une infraction commise dans les circonstances décrites en annexe.
2. Chaque État membre peut convenir avec d'autres États membres que la notification prévue au paragraphe 1 n'aura pas lieu dans certains cas d'application de l'article 6, paragraphe 2, point a).

Article 4
1. Sans préjudice de l'article 6, l'État de résidence qui a reçu la notification prévue à l'article 3 exécute sans délai la décision de déchéance du droit de conduire prise dans l'État de l'infraction selon l'une des procédures suivantes:
a) en exécutant la décision de déchéance du droit de conduire directement, tout en prenant en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction qui a, le cas échéant, déjà été accomplie dans ce dernier
ou
b) en exécutant la décision de déchéance du droit de conduire par l'intermédiaire d'une décision judiciaire ou administrative dans les conditions visées au paragraphe 2
ou
c) en convertissant la décision de déchéance du droit de conduire en une décision judiciaire ou administrative interne, substituant ainsi, sans préjudice de l'article 11, à la décision de l'État de l'infraction une décision nouvelle dans les conditions visées au paragraphe 3.
2. S'il applique la procédure visée au paragraphe 1, point b), l'État de résidence:
a) prend en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction qui a, le cas échéant, déjà été accomplie dans ce dernier;
b) peut réduire la durée de la déchéance, mais seulement pour la ramener à la durée maximale que son droit national prévoit pour des faits de même nature;
c) ne prolonge pas la durée de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction.
3. S'il applique la procédure visée au paragraphe 1, point c), l'État de résidence:
a) est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans la décision de déchéance du droit de conduire de l'État de l'infraction;
b) prend en compte la partie de la période de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction qui a, le cas échéant, déjà été accomplie dans ce dernier;
c) peut réduire la durée de la déchéance pour la ramener à la durée qui aurait été fixée pour le cas en question en application de son droit national;
d) ne prolonge pas la durée de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction;
e) ne peut substituer une amende ou toute autre mesure à la décision de déchéance du droit de conduire.
4. Lorsqu'il exécute une décision de déchéance du droit de conduire au titre du présent article, l'État de résidence détermine, si nécessaire, la date à partir de laquelle il exécutera ladite décision.
5. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, chaque État membre indique dans une déclaration celle des procédures décrites au paragraphe 1 qu'il entend appliquer en tant qu'État de résidence. Une nouvelle déclaration peut à tout moment remplacer la déclaration initiale.

Article 5
L'exécution d'une décision de déchéance du droit de conduire au titre de l'article 4 ne porte pas atteinte à toutes les mesures complémentaires de sécurité routière que l'État de résidence peut prendre en vertu de sa propre législation.

Article 6
1. L'État de résidence refuse d'exécuter la décision de déchéance du droit de conduire:
a) lorsque la décision a déjà été exécutée intégralement dans l'État de l'infraction;
b) lorsque l'auteur de l'infraction a déjà fait l'objet dans l'État de résidence d'une décision pour les mêmes faits et que celle-ci a été exécutée ou est en cours d'exécution;
c) lorsque l'auteur de l'infraction aurait bénéficié d'une amnistie ou d'une grâce dans l'État de résidence si les faits avaient été commis sur le territoire de cet État;
d) lorsque le délai de prescription de la mesure aurait expiré en vertu de sa propre législation;
e) lorsqu'il estime, eu égard aux circonstances spécifiques et après réception des informations qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 8, que la personne concernée n'a pas eu des possibilités suffisantes pour mener sa défense.
2. L'État de résidence peut refuser de donner suite à la décision de déchéance lorsque:
a) la conduite sanctionnée dans l'État de l'infraction par la déchéance du droit de conduire ne constitue pas une infraction au regard de la loi de l'État de résidence;
b) la période de déchéance restante qui pourrait être exécutée dans l'État de résidence est inférieure à un mois;
c) la déchéance du droit de conduire n'est pas une mesure prévue par la législation de l'État de résidence pour les faits qui sont à l'origine de la déchéance du droit de conduire décidée par l'État de l'infraction.
3. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout État membre peut déclarer qu'il appliquera toujours partiellement ou intégralement le paragraphe 2 du présent article. En ce cas, les autres États membres ne sont pas tenus de notifier, conformément à l'article 3, à l'État membre ayant fait cette déclaration les décisions de déchéance du droit de conduire visées par la déclaration. Tout État membre peut à tout moment revenir sur sa déclaration.

Article 7
1. L'autorité compétente de l'État de l'infraction transmet la notification visée à l'article 3 à l'autorité centrale de l'État de résidence.
2. Aux fins du paragraphe 1, tout État membre, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, indique:
a) l'autorité ou les autorités centrale(s) qu'il désigne;
b) les autorités compétentes chargées de présenter les notifications visées à l'article 3.

Article 8
1. La notification visée à l'article 3 est assortie:
- des renseignements utiles concernant les coordonnées de la personne déchue du droit de conduire,
- de l'original, ou d'une copie certifiée conforme, de la décision de déchéance du droit de conduire,
- d'un exposé sommaire des faits et d'une référence aux dispositions légales de l'État de l'infraction sur la base desquelles la déchéance du droit de conduire a été prononcée, si ces dispositions légales ne sont pas mentionnées dans la décision,
- d'une attestation du caractère définitif de la décision de déchéance,
- d'informations sur l'état d'exécution de la décision de déchéance du droit de conduire dans l'État de l'infraction, y compris l'indication de la durée de la déchéance ainsi que les dates de commencement et d'expiration de la déchéance, si ces dates sont connues,
- du permis de conduire, s'il a été saisi.
2. Dans le cas d'une personne qui a fait l'objet d'une décision de déchéance du droit de conduire, mais qui n'a pas comparu personnellement ou n'était pas représentée lors de la procédure, la notification effectuée en application de l'article 3 sera assortie de la preuve que ladite procédure a été dûment notifiée à cette personne conformément à la loi de l'État de l'infraction.
3. Si l'information communiquée conformément aux paragraphes 1 et 2 est jugée insuffisante pour qu'une décision puisse être prise conformément à la présente convention, et notamment lorsque, eu égard aux circonstances particulières, des doutes existent sur la question de savoir si la personne concernée a eu des possibilités suffisantes pour mener sa défense, les autorités compétentes de l'État de résidence demandent aux autorités compétentes de l'État de l'infraction de fournir sans délai le complément d'information nécessaire.

Article 9
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la traduction des notifications visées à l'article 3, des pièces annexes visées à l'article 8 ou de tout autre document concernant l'application de la présente convention n'est pas requise.
2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, tout État membre peut déclarer que les documents visés au paragraphe 1 qui lui ont été transmis par l'État de l'infraction devront être accompagnés d'une traduction dans une des langues des institutions des Communautés européennes indiquées dans sa déclaration.
3. Excepté le document visé à l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, les documents visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être certifiés conformes.

Article 10
L'État de résidence informe l'État de l'infraction de toute décision prise au sujet d'une notification effectuée conformément à l'article 3 et au sujet de l'exécution; s'il refuse de donner suite à la décision de déchéance du droit de conduire en application de l'article 6, il indique les raisons de ce refus.

Article 11
1. La décision de l'État de résidence ne porte pas atteinte au droit de l'État de l'infraction d'exécuter, sur son territoire, la sanction de déchéance qu'il a prononcée, et ce pour toute la durée de celle-ci.
2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, tout État membre peut indiquer qu'il n'appliquera pas, en tant qu'État de l'infraction, le paragraphe 1 du présent article.
3. L'État de l'infraction et l'État de résidence exercent leurs responsabilités dans le cadre de la convention d'une manière telle à assurer que la durée totale de la déchéance, compte tenu de toute période de déchéance accomplie au titre de l'infraction concernée dans l'État de résidence, ne dépasse pas la durée de la déchéance décidée initialement par l'État de l'infraction.
4. Lorsqu'il notifie à la personne concernée la décision de déchéance, l'État de l'infraction qui se propose d'appliquer le paragraphe 1 l'informe en même temps de cette circonstance et confirme dans la notification qu'il adresse conformément à l'article 3 à l'État de résidence qu'il a agi ainsi.

Article 12
Chaque État membre adopte les mesures nécessaires l'habilitant à sanctionner la conduite d'un véhicule à moteur sur son territoire lorsque le conducteur est déchu par l'État de résidence du droit de conduire, en application de la présente convention.

Article 13
Les frais occasionnés par la mise en oeuvre de la présente convention sont à la charge de l'État membre dans lequel ils sont engagés.

Article 14
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la notification visée à l'article 15, paragraphe 2, ou à tout autre moment postérieur, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention.
3. Un État membre qui a fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4. Le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour de justice des mémoires ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.

Article 15
1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles d'adoption de la présente convention.
3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État membre qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption, par le Conseil, de l'acte établissant la présente convention, remplit en dernier cette formalité.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à l'exception de l'article 14, est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
5. La présente convention et les déclarations qui la concernent ne s'appliquent qu'aux infractions commises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou à la date à partir de laquelle la convention est devenue applicable entre les États membres concernés.

Article 16
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de la convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5. L'article 15, paragraphe 4, s'applique aux États membres adhérents.

Article 17
Aucune réserve ne peut être émise au sujet de la présente convention.

Article 18
En ce qui concerne le Royaume-Uni, les dispositions de la présente convention s'appliquent uniquement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 19
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions et les déclarations, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.
Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.
Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention.
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.
Udfærdiget i Luxembourg, den syttende juni nitten hundrede og otteoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáåðôÜ Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá 7 êÜèå êåßìåíï åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêü êáé êáôáôßèåôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Arna dhéanamh i Lucsamburg ar an seachtú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a hocht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni negentienhonderd achtennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e oito, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni nittonhundranittioåtta i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, vilket skall deponeras i arkivet vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
For regeringen for Kongeriget Danmark
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Gobierno del Reino de España
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour le gouvernement de la République française
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Per il governo della Repubblica italiana
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Regierung der Republik Österreich
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pelo Governo da República Portuguesa
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
På svenska regeringens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

(1) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du 7.6.1997, p. 41).



ANNEXE

CIRCONSTANCES VISÉES À L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
1. Conduite imprudente ou dangereuse (entraînant ou non la mort ou des blessures ou créant des risques graves).
2. Violation des obligations incombant aux conducteurs à la suite d'un accident de la circulation (délit de fuite).
3. Conduite d'un véhicule sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances susceptibles d'altérer ou de diminuer les facultés psychiques et physiques du conducteur.
Refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie ou de détection de produits stupéfiants.
4. Conduite d'un véhicule à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée.
5. Conduite d'un véhicule par une personne déchue du droit de conduire.
6. Toute autre circonstance constituant une infraction ayant donné lieu à une décision de déchéance du droit de conduire prononcée par l'État de l'infraction:
- d'une durée égale ou supérieure à six mois,
- d'une durée inférieure à six mois dans la mesure où cela a été convenu bilatéralement entre les États membres concernés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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