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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y1215(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


398Y1215(01)
Conclusions du Conseil du 26 novembre 1998 relatives au futur cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique
Journal officiel n° C 390 du 15/12/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL du 26 novembre 1998 relatives au futur cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (98/C 390/01)

Dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, le Conseil et les ministres de la santé, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 27 mai 1993, une résolution concernant l'action future dans le domaine de la santé publique (1), dans laquelle ils invitaient la Commission à soumettre, aussi rapidement que possible, des propositions concernant un programme d'action dans le domaine de la santé publique, en prenant en considération les orientations fournies dans ladite résolution.
Après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, la Commission a présenté, le 1er décembre 1993, une communication concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, qui proposait des stratégies, des domaines prioritaires et des actions à mener sur la base de l'article 3, point o), et de l'article 129 du traité.
Dans sa résolution du 2 juin 1994 concernant le cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2), le Conseil est convenu que la priorité devait être accordée aux domaines suivants: cancer, toxicomanie, sida et autres maladies transmissibles, promotion de la santé, éducation et formation, ainsi que surveillance des maladies et collecte de données sanitaires fiables et comparables.
En outre, le Conseil a, dans la même résolution, présenté des observations et des orientations plus générales afin de satisfaire aux objectifs de l'article 129 du traité et invité la Commission à proposer une programmation globale pluriannuelle des actions communautaires existantes et futures.
La Commission a ensuite soumis au Conseil et au Parlement européen, pour l'essentiel, des propositions de mesures d'encouragement dans les cinq domaines jugés prioritaires par le Conseil, ainsi que dans les domaines des maladies rares, des maladies liées à la pollution et de la prévention des blessures.
Il convient désormais d'examiner comment le cadre d'action actuel peut être mis au point tant pour approfondir la réflexion sur les aspects plus généraux et à long terme visés dans la résolution du 2 juin 1994 que pour réagir à plusieurs faits nouveaux importants, par exemple les nouvelles menaces en matière de santé et les pressions croissantes sur les systèmes de santé ainsi que l'élargissement de la Communauté et les nouvelles dispositions prévues par le traité d'Amsterdam en matière de santé publique. En outre, il est particulièrement urgent de procéder à un tel examen étant donné que la plupart des programmes en cours se termineront en l'an 2000 ou vers l'an 2000 et qu'il faudra présenter prochainement des propositions.
C'est dans ce contexte que la Commission a lancé, dans sa communication du 15 avril 1998 sur l'évolution de la politique en matière de santé publique dans la Communauté européenne, un large débat sur l'avenir de la politique menée au niveau communautaire dans le domaine de la santé.
Lors de sa session du 30 avril 1998, le Conseil s'est explicitement félicité de cette communication qu'il a considérée comme une bonne base pour les discussions futures, et il saisit cette occasion pour préciser les points ci-après, dont la Commission devrait tenir compte dans de futures propositions d'actions spécifiques à présenter dès que possible:
1) À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, un niveau élevé de protection de la santé doit être assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté et l'action communautaire dans le domaine de la santé publique doit être axée sur l'amélioration de la santé publique, la prévention des maladies et affections humaines ainsi que des causes de danger pour la santé humaine.
2) Dans le cadre des futures activités dans le domaine de la santé publique, il convient d'insister davantage sur les mesures communautaires visant à soutenir la coopération entre les États membres.
3) La Communauté ne devrait intervenir, conformément au principe de subsidiarité, que si les actions conformes à l'objectif contribuant à un niveau élevé de protection de la santé humaine peuvent être mieux menées au niveau communautaire que par la seule action des États membres et dans le respect total des responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.
4) L'intégration des exigences en matière de protection de la santé dans les autres politiques communautaires, telle qu'exigée par le traité CE, fait partie de la stratégie globale et doit être prise en compte à chaque étape de la mise en oeuvre de la future stratégie en matière de santé publique.
5) Il est probable que l'action communautaire sera la plus profitable en termes de santé des citoyens de l'Union européenne si elle est centrée sur les domaines suivants:
- lutte contre les grands fléaux pour la santé, y compris les maladies transmissibles, les maladies rares et les maladies liées à la pollution,
- réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux conditions de vie générales et aux modes de vie, en ce qui concerne les aspects tant physiques que mentaux,
- promotion de l'égalité au niveau de la santé dans toute l'Union européenne.
La méthode de sélection des priorités en vue d'une action dans les domaines précités devrait notamment tenir compte des critères suivants: critères liés à la santé (tels que la mortalité, la morbidité et les facteurs de risque, y compris les différences dans le domaine de la santé qui sont d'origine socio-économique), les critères de mise en oeuvre (tels que l'existence de méthodes et de mesures de prévention efficaces ou les possibilités d'en mettre au point), les critères communautaires (tels que la valeur ajoutée) ainsi que les critères définis par les organisations internationales dans le domaine de la santé, notamment par l'OMS.
Il convient de combiner actions d'encouragement, recommandations et instruments contraignants dans les domaines recensés par le traité d'Amsterdam afin de renforcer l'efficacité de l'action communautaire dans les domaines précités.
6) Les actions au niveau communautaire devraient comporter trois grands axes:
- l'amélioration de l'information en vue du développement de la santé publique par la mise au point d'un système communautaire structuré et global de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information,
- la réaction rapide aux risques sanitaires par la mise en place d'une surveillance communautaire et d'un dispositif de détection précoce et de réaction rapide,
- l'approche des facteurs déterminants pour la santé par la promotion de la santé et la prévention des maladies, à la fois par de vastes actions de promotion de la santé et par des actions spécifiques de prévention des maladies, étayées par une action intersectorielle et le recours aux instruments offerts par le traité CE, non seulement dans le domaine de la santé mais également dans d'autres secteurs.
7) Ces actions communautaires futures devraient figurer dans un seul et même programme global de santé publique, qui devrait être établi par une décision fondée sur l'article 129 du traité.
8) Le programme de santé publique devrait prévoir:
- la mise au point de nouvelles méthodes qui permettent d'évaluer l'incidence de l'action communautaire sur la santé,
- la coopération avec les organisations internationales dans le domaine de la santé, en particulier avec l'OMS, et avec les pays tiers,
- la prise en compte de manière appropriée des besoins découlant du processus d'élargissement.
9) Le programme de santé publique devrait prévoir le financement de toutes les activités communautaires dans le domaine de la santé publique, y compris les travaux préparatoires nécessaires à la mise au point de propositions législatives concernant l'action communautaire en matière de santé. Les activités déjà existantes sont incluses dans le programme de santé publique, sous une forme appropriée après l'évaluation de la possibilité de les poursuivre.
10) Le programme de santé publique devrait être établi pour une durée d'au moins cinq ans.
11) En vue d'atteindre son objectif, la décision arrêtant le programme de santé publique devrait prévoir que les actions menées feront régulièrement l'objet de rapports et d'évaluations. Les rapports devraient être portés à la connaissance du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social et du Comité des régions.
12) Dans la mise en oeuvre du programme de santé publique, la Commission devrait être assistée par un comité composé de représentants désignés par les États membres.
(1) JO C 174 du 25.6.1993, p. 1.
(2) JO C 165 du 17.6.1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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