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Législation communautaire en vigueur

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Document 398Y1118(01)

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[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


398Y1118(01)
Communication de la Commission du 5 novembre 1998 en ce qui concerne l'octroi de droits de priorité découlant de demandes de marque communautaire déposées en application de la loi sur les marques du Taipei chinois (article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire)
Journal officiel n° C 351 du 18/11/1998 p. 0003 - 0003



Texte:

COMMUNICATION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1998 en ce qui concerne l'octroi de droits de priorité découlant de demandes de marque communautaire déposées en application de la loi sur les marques du Taipei chinois (article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire) (98/C 351/03)

Conformément à la communication 96/C 335/03 de la Commission (1), les ressortissants taïwanais peuvent devenir titulaires de marques communautaires en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.
Dans la communication précitée, la Commission précise néanmoins que, compte tenu de l'absence d'accord entre la Communauté et Taïwan en la matière, les ressortissants taïwanais qui déposent une demande de marque communautaire ne peuvent revendiquer de priorité sur la base d'un premier dépôt de la même marque à Taïwan.
L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 (2), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil (3), prévoit qu'une personne qui a régulièrement déposé une demande de marque dans un État non partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ne peut revendiquer la date de priorité de ce dépôt aux fins du dépôt d'une demande de marque communautaire pour cette même marque, que si cet État reconnaît une demande de marque communautaire comme première demande pour la revendication de priorité aux fins du dépôt de cette même marque auprès de son office national des marques.
Depuis que la communication de la Commission précitée a été publiée, la Commission et les autorités du Taipei chinois ont examiné différentes solutions afin de parvenir à un accord sur la question du droit de priorité.
Les délégations du Taipei chinois et de la Commission sont parvenues à l'accord suivant en matière de droit de priorité.
«Enregistrement des marques
L'Office national de normalisation du Taipei chinois fait droit, en vertu de l'article 4 de la loi sur les marques du Taipei chinois, aux revendications de priorité introduites sur la base d'une première demande de marque communautaire déposée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
L'Office de l'harmonisation fait droit, conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, aux revendications de priorité introduites sur la base d'une première demande de marque déposée auprès de l'Office national de normalisation du Taipei chinois.
Aux fins d'application des dispositions qui précèdent, les deux parties renvoient à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.»
Les présentes conclusions ont été inscrites au procès-verbal des négociations entre la Commission des Communautés européennes et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu et Matsu en vue de son accession à l'OMC, en date du 23 juillet 1998.
Les parties conviennent que l'accord prendra effet le 1er août 1998.
(1) JO C 335 du 9.11.1996, p. 3.
(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
(3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 84.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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