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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y0724(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


398Y0724(02)
Résolution du Comité Consultatif CECA sur la nécessité de maintenir la spécificité de l'organe permanent pour la sécurité et l'hygiène dans les mines de houille et les autres industries extractives
Journal officiel n° C 232 du 24/07/1998 p. 0004 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF CECA SUR LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR LA SPÉCIFICITÉ DE L'ORGANE PERMANENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DANS LES MINES DE HOUILLE ET LES AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES (98/C 232/04)

(adoptée à l'unanimité moins une abstention lors de la trois cent quarantième session du 25 juin 1998)

1. Introduction
1.1. La proposition de la Commission de fusionner l'organe permanent avec le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, telle que figurant dans le programme communautaire 1996-2000 (1), n'a pas encore été mise en oeuvre.
1.2. Le Comité consultatif CECA a déjà exprimé son opposition à cette proposition à travers une résolution adoptée à l'unanimité au cours de la trois cent vingt-huitième session du 14 mars 1996 (2).
1.3. La création de l'organe permanent remonte aux trente-sixième et quarante-deuxième sessions du Conseil de ministres des 6 septembre 1956 et 10 mai 1957 (3). Un mandat précis et détaillé autorisant dans ce cadre un droit d'initiative lui a été conféré par décision du Conseil adoptée lors de la quarante-quatrième session, tenue le 9 juillet 1957 (4). Son champ d'action, limité à l'origine aux mines de houille a d'ailleurs été étendu à l'ensemble des industries extractives par décision du Conseil du 27 juin 1974 (5).
Quant au comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail, il a été créé par décision du Conseil du 27 juin 1974 (6) en vue d'assister la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre des activités dans les domaines cités. Alors que l'organe permanent a un mandat bien spécifique, la mission du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail est tout à fait générale et limitée à l'assistance à la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre de ses responsabilités.
1.4. Les changements importants intervenus récemment dans la construction de l'édifice européen et notamment l'intégration dans le traité d'Amsterdam d'un chapitre social impose un réexamen critique et constructif des expériences de dialogue et des organismes mis en place à ce titre entre partenaires sociaux dans le cadre de l'Union européenne.
1.5. L'organe permanent représente une des expériences les plus solides et les plus productives au plan de la continuité et de l'efficacité de son action en vue de l'amélioration des conditions de sécurité dans les industries extractives à travers la mise au point de pratiques opérationnelles techniquement bonnes.

2. Aspect sectoriel dans le dialogue social
2.1. Un examen critique des organismes de consultation à l'échelon européen montre que leur efficacité paraît être d'autant meilleure que leur nature est davantage sectorielle. Il semble s'agir là d'une conséquence logique du principe de subsidiarité.
2.2. À la différence des organismes de consultation mis en place sous le traité CECA, forcément de nature sectorielle, ceux mis en place plus tard ont été des organismes de consultation horizontaux comme par exemple le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
2.3. Au moment où se discutent les caractéristiques futures du dialogue social, il est bon de rappeler que l'expérience de nombreuses années réalisée dans le cadre communautaire, montre qu'un tel dialogue présente une efficacité et une productivité optimales lorsqu'il porte sur un secteur spécifique d'activité et qu'il se développe dans la même enceinte, à différents niveaux et sur des sujets divers, allant de l'évolution du marché, de la recherche et de l'innovation, jusqu'à la formation, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et les aspects sociaux liés aux restructurations.

3. Nécessité de maintenir la spécificité de l'organe permanent
3.1. Bien que l'organe permanent repose sur le traité général et que, par conséquent, son existence ne soit pas directement liée à l'expiration du traité CECA, plusieurs arguments, montrent que la poursuite de son activité est nécessaire non seulement dans le court terme mais également dans le long terme.
3.2. Les premières statistiques harmonisées européennes sur les accidents indiquent que, même si des progrès énormes ont été réalisés, les conditions de travail dans les mines de charbon et dans l'industrie extractive sont encore bien plus sévères et présentent davantage de risques inhérents au milieu de travail particulièrement hostile, que la plupart des autres secteurs de production.
3.3. Les conditions de travail dans les mines de charbon et dans l'industrie extractive sont d'ailleurs tellement spécifiques qu'elles ont conduit dans la plupart des pays membres de l'Union européenne à des législations spécifiques.
3.4. La transmission de l'expérience de travail spécifique d'une part aux jeunes travailleurs dans les mines où le personnel expérimenté a souvent été dégagé au cours de restructurations sévères et d'autre part aux travailleurs des pays candidats à l'adhésion rend indispensable le recours à des instruments de dialogue comme l'organe permanent pour intégrer progressivement dans le marché unique européen l'amélioration des conditions de travail sur la base de l'expérience réalisée.

4. Conclusion
Le Comité consultatif CECA:
4.1. ESTIME ET RECOMMANDE à la Commission que, malgré l'expiration du traité CECA qui lui a donné naissance, il serait souhaitable que l'organe permanent continue d'exister d'une manière autonome;
4.2. INVITE, par conséquent, la Commission européenne à empêcher la disparition de l'organe permanent par fusion avec la commission consultative pour la sécurité et l'hygiène;
4.3. PRÉCONISE, dans la perspective d'une rationalisation future éventuelle, le maintien de l'autonomie de l'organe permanent avec sa spécificité, même s'il doit être lié d'une manière fonctionnelle avec le comité consultatif pour la sécurité et l'hygiène;
4.4. FAIT OBSERVER qu'une telle structure de liaison fonctionnelle d'un ou plusieurs groupes spécifiques développant leur dynamique propre, avec un organe plus général pourrait servir de modèle pour réaliser une interconnexion efficace entre les aspects sectoriels dans d'autres branches de l'industrie avec les aspects horizontaux au niveau de l'Union européenne.
(1) COM(95) 282 final.
(2) JO C 138 du 9.5.1996.
(3) JO 487 du 31.8.1957.
(4) JO 487 du 31.8.1957.
(5) JO L 185 du 9.7.1974.
(6) JO L 185 du 9.7.1974.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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