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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y0507(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


398Y0507(01)
Conclusions du Conseil du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante
Journal officiel n° C 142 du 07/05/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante (98/C 142/01)

1. Le Conseil prend acte de la communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation prévue par la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (1) et rappelle qu'elle conclut que le cadre réglementaire existant est dans l'ensemble valable.
Cependant, dans sa communication, la Commission note en outre:
a) que les dispositions actuelles de la directive 83/477/CEE (concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail) imposent à tous les employeurs d'évaluer les risques d'exposition à l'amiante;
b) que, lors de tout réexamen de la directive 83/477/CEE, on pourrait axer les précautions sur les activités qui comportent maintenant le risque le plus élevé d'exposition à l'amiante;
c) que la Commission effectuera d'autres études sur les limites d'exposition à l'amiante chrysotile et sur les méthodes de mesures de la teneur de l'air en amiante [en tenant compte des méthodes adoptées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)] et qu'il conviendrait d'engager une démarche semblable pour les fibres de remplacement;
d) que certains États membres se sont attaqués au problème de l'exposition imprévue à l'amiante en obligeant les employeurs ou, dans certains cas, les propriétaires d'immeubles à en rechercher la présence. La Commission trouve quelques avantages à ces approches, tout en constatant que ces procédures risquent de constituer une charge financière pour des petites entreprises susceptibles d'occuper des locaux anciens.
2. Le Conseil note également que:
a) ce sont désormais les travailleurs qui procèdent au désamiantage et les travailleurs qui rencontrent accidentellement de l'amiante dans leur travail, notamment lors de l'entretien et de la maintenance par exemple des bâtiments, usines, bateaux et trains, qui courent les plus grands risques;
b) en ce qui concerne le premier groupe de travailleurs, un niveau plus élevé de protection peut être atteint si les travaux en présence d'amiante sont effectués par des travailleurs et des employeurs qui ont apporté la preuve de leur compétence pour effectuer de tels travaux et sont soumis à des régimes de contrôle et à des mesures de formation spécifiques;
c) en ce qui concerne le deuxième groupe de travailleurs, un niveau plus élevé de protection peut être atteint s'ils sont informés préalablement de la présence d'amiante et reçoivent une formation appropriée;
d) les besoins d'information et de formation des travailleurs varient selon le type d'exposition à l'amiante que suppose leur travail, (c'est-à-dire selon qu'ils sont régulièrement et intentionnellement en présence d'amiante ou qu'ils sont susceptibles d'en rencontrer accidentellement durant leur travail);
e) toutes les fibres de remplacement sont actuellement régies par la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (2) et le seront par la directive «Agents chimiques» proposée: en outre, certains types de fibres artificielles vitreuses remplissent les critères pour être classés comme cancérigènes par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3) et, par conséquent, relèvent de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE (4).
3. Sans préjudice de nouvelles mesures qui pourraient être prises en ce qui concerne la mise sur le marché et l'emploi de l'amiante chrysotile et dont il faudrait tenir compte dans le cadre d'une future action dans le domaine de la protection des travailleurs, le Conseil invite la Commission:
a) à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE, compte tenu notamment de l'intérêt qu'il y a:
i) à recentrer les mesures de protection sur les personnes qui sont désormais les plus exposées;
ii) à ce que les dispositions de cette directive en matière d'évaluation des risques reflètent de manière appropriée les différents risques résultant de travaux pour lesquels l'exposition à l'amiante est, d'une part, intrinsèque à l'opération effectuée et, d'autre part, accessoire à cette opération, ainsi que les différents besoins d'information et de formation des travailleurs selon le type d'exposition en cause;
iii) à insister sur le fait que la prévention ou la minimisation de l'exposition à l'amiante peuvent être assurées par une série de mesures, dont l'entretien en toute sécurité des matériaux contenant de l'amiante, afin d'éviter la libération de fibres, et, le cas échéant, leur enlèvement et leur élimination strictement contrôlés;
iv) à introduire de nouvelles dispositions communautaires pour les travaux entraînant des risques spécifiques, après avoir étudié les régimes de contrôle appliqués actuellement dans les États membres;
v) à réviser les niveaux de concentration fixés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, les limites d'exposition fixées à l'article 8 de ladite directive, et les méthodes de mesure, en prenant en considération les connaissances scientifiques et technologies les plus récentes pour améliorer les niveaux minimaux de protection, et à réexaminer l'évaluation de la teneur de l'air en fibres d'amiante pour tenir compte, en particulier, de la nouvelle méthode de comptage des fibres adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS);
b) à continuer d'étudier les risques résultant de l'utilisation de certaines fibres qui sont généralement employées pour remplacer l'amiante et des dispositions réglementaires en vigueur applicables à ces fibres, y compris les limites d'exposition et les méthodes de mesure, afin que les travailleurs soient correctement protégés de tout risque;
c) à étudier les dispositions réglementaires existantes et les initiatives en vigueur dans les États membres en ce qui concerne la nécessité d'informer de la présence d'amiante, compte tenu des responsabilités respectives des employeurs et des propriétaires de bâtiments.
4. Le Conseil invite également:
a) la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, le cas échéant, à examiner comment encourager:
i) l'information des travailleurs, centrée sur les risques spécifiques rencontrés dans différents types de travaux
et
ii) la bonne pratique dans la formation des travailleurs susceptibles de se trouver dans une situation à risque du fait d'une exposition accidentelle ou régulière à l'amiante;
b) la Commission et les États membres, notamment par le biais du Comité des hauts responsables de l'inspection du travail, à encourager des mesures efficaces de mise en conformité et de mise en oeuvre, là où l'amiante est présent sur les lieux de travail, en partageant les expériences et les meilleures pratiques.
5. Le Conseil invite la Commission à mener ces nouvelles tâches en coopération avec les États membres et les partenaires sociaux (notamment par le biais du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé), avec le Parlement européen et avec le Comité économique et social.
6. Le Conseil invite la Commission à le tenir au courant des progrès réalisés en la matière.
(1) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.
(2) JO L 327 du 3.12.1980, p. 8. Directive modifiée par la directive 88/642/CEE (JO L 356 du 24.12.1988, p. 74).
(3) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (JO L 343 du 13.12.1997, p. 19).
(4) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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