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Législation communautaire en vigueur
Document 398Y0401(01)
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[ 09.10 - Généralités ]
398Y0401(01)
Conclusions du Conseil du 9 mars 1998 concernant la création du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises)
Journal officiel n° C 099 du 01/04/1998 p. 0001 - 0002
Texte:
CONCLUSIONS DU CONSEIL du 9 mars 1998 concernant la création du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) (98/C 99/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1) RAPPELLE que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 1er décembre 1997, une résolution sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (1), dont le point H prévoit la création par le Conseil d'un groupe chargé d'évaluer les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d'application du code et de contrôler la communication d'informations sur ces mesures; 2) CONFIRME la création d'un groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) (ci-après dénommé «groupe»), instauré dans le cadre du Conseil, en vue d'évaluer les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d'application du code de conduite en matière de fiscalité des entreprises et de contrôler la communication d'informations sur ces mesures, sans préjudice des compétences respectives des États membres et de la Communauté dans les domaines couverts par les travaux du groupe et sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne la préparation des travaux du Conseil; 3) NOTE qu'une importance politique est accordée aux travaux du groupe et convient que cela devrait se traduire par la désignation par chaque État membre et la Commission d'un représentant de haut niveau et d'un suppléant. Les États membres et la Commission peuvent également désigner jusqu'à deux suppléants qui peuvent représenter le représentant de haut niveau ou le suppléant, lorsque l'un d'eux n'est pas en mesure d'assister à une réunion du groupe; 4) CONVIENT que le président du groupe désigné parmi les représentants des États membres exerce son mandat pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa désignation; au cas où le président viendrait à cesser sa fonction avant l'expiration de cette période, la présidence sera assumée par le premier vice-président jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été désigné; 5) EST CONVAINCU que le président sera désigné d'un commun accord, mais convient qu'au besoin le président sera élu à la majorité des représentants de haut niveau du groupe; 6) CONVIENT que l'État membre dont le représentant est désigné comme président dispose, pendant la durée du mandat de ce dernier, de deux représentants au sein du groupe; 7) CONVIENT que le premier vice-président sera désigné parmi les représentants des États membres par la délégation assumant la présidence du Conseil, pendant la durée de son mandat, et qu'un deuxième vice-président sera désigné par la délégation qui assumera la prochaine présidence du Conseil, pendant une période de six mois précédant le début de son mandat; 8) CONVIENT que, si l'État membre du président exerce la présidence du Conseil ou s'apprête à le faire, il ne peut désigner un vice-président pendant la durée du mandat du président et le groupe ne disposera de ce fait que d'un seul vice-président pendant cette période; 9) CONVIENT que les règles énoncées aux points 4 à 8 seront réexaminées deux ans après la date de désignation du premier président du groupe; 10) CONVIENT que le président et les vice-présidents, ainsi qu'un représentant de la Commission, assistés par le secrétariat général du Conseil, formeront un groupe préparatoire ayant pour tâche de faciliter les travaux du groupe; note le rôle important que la Commission est appelée à jouer par le soutien qu'elle apportera aux travaux du groupe, comme indiqué dans le code de conduite, notamment au point I, et par sa participation au suivi des travaux du groupe; note également que, puisque le groupe fonctionne dans le cadre du Conseil, le secrétariat sera assuré par le secrétariat général du Conseil; et est convaincu que le secrétariat général du Conseil et la Commission oeuvreront en étroite liaison pour élaborer un modèle de collaboration qui assure une relation de travail efficace et fructueuse; 11) CONVIENT que le groupe se réunit au moins deux fois par an à un haut niveau pour faciliter l'orientation politique des travaux du groupe et que les réunions du groupe sont convoquées par le président du groupe sur sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du groupe; 12) CONVIENT que, sous réserve de l'autorisation formelle du Conseil, pour assister le groupe dans ses travaux, un ou plusieurs sous-groupes peuvent être créés pour examiner des questions déterminées; 13) CONVIENT que les travaux du groupe doivent être confidentiels; 14) CONVIENT que les rapports que le groupe transmet au Conseil refléteront soit l'avis unanime de ses membres, soit les différents avis exprimés au cours de la discussion; 15) CONVIENT que, sous réserve de l'autorisation formelle du Conseil, de nouvelles dispositions peuvent être introduites dans le règlement intérieur du groupe. (1) JO C 2 du 6.1.1998, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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