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Document 398Y0202(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


398Y0202(01)
Résolution du Conseil Européen du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du traité CE
Journal officiel n° C 035 du 02/02/1998 p. 0001 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL EUROPÉEN du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du traité CE (98/C 35/01)

LE CONSEIL EUROPÉEN, réuni à Luxembourg le 13 décembre 1997,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
Rappelant:
- les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam, notamment sur l'amélioration de la coordination économique, ainsi que sur les moyens efficaces d'appliquer les articles 109 et 109 B du traité,
- la résolution du Conseil européen d'Amsterdam sur le pacte de stabilité et de croissance,
- la résolution du Conseil européen d'Amsterdam sur la croissance et l'emploi,
Prenant note du rapport du Conseil du 1er décembre 1997,
DÉCIDE CE QUI SUIT:


I. Coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM)
1. L'UEM établira des liens plus étroits entre les économies des États membres de la zone «euro». Ceux-ci partageront une politique monétaire unique et un taux de change unique. Il est vraisemblable que les évolutions conjoncturelles convergeront davantage. Les politiques économiques, ainsi que la détermination des salaires, demeurent cependant du ressort national, sous réserve des dispositions de l'article 104 C du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Dans la mesure où l'évolution économique sur le plan national a des répercussions sur les perspectives d'inflation dans la zone «euro», elle influera sur la situation monétaire dans cette zone. C'est la raison fondamentale pour laquelle le passage à une monnaie unique nécessitera un renforcement de la surveillance et de la coordination, par la Communauté, des politiques économiques des États membres de la zone «euro».
2. Il existera également une forte interdépendance économique et monétaire avec les États membres non participants, car ils participent tous au marché unique. La nécessité d'assurer davantage de convergence et le bon fonctionnement du marché unique requiert donc que tous les États membres soient intégrés dans la coordination des politiques économiques. En outre, l'interdépendance sera particulièrement forte si les États membres qui ne font pas partie de la zone «euro» participent au nouveau mécanisme de change, comme les pays faisant l'objet d'une dérogation le feront sans doute.
3. La coordination renforcée entre les politiques économiques devrait donner toute l'attention voulue à l'évolution et aux politiques économiques au niveau national qui sont à même d'influer sur la situation monétaire et financière dans l'ensemble de la zone «euro» ou d'affecter le bon fonctionnement du marché intérieur. Cela inclut:
- la surveillance étroite de l'évolution macroéconomique dans les États membres afin d'assurer une convergence soutenue, ainsi que de l'évolution du taux de change de l'euro,
- la surveillance des situations et des politiques budgétaires, conformément au traité et au pacte de stabilité et de croissance,
- la surveillance des politiques structurelles menées par les États membres sur les marchés du travail, des produits et des services, ainsi que des tendances en matière de coûts et de prix, notamment dans la mesure où elles pèsent sur les possibilités d'obtenir une croissance non inflationniste durable et de créer des emplois
et
- l'encouragement de réformes fiscales de nature à améliorer l'efficacité et des mesures dissuasives à l'encontre d'une concurrence fiscale préjudiciable.
La coordination économique renforcée doit être conforme au principe de subsidiarité prévu par le traité, ne pas porter atteinte aux prérogatives que possèdent les gouvernements nationaux d'arrêter leurs politiques structurelles et budgétaires, sous réserve des dispositions du traité et du pacte de stabilité et de croissance, respecter l'indépendance du système européen de banques centrales (SEBC) dans la poursuite de son objectif principal, à savoir maintenir la stabilité des prix, respecter le rôle du Conseil «Questions économiques et financières» (Ecofin) en tant qu'instance centrale habilitée à prendre des décisions en matière de coordination économique, et respecter les traditions nationales, ainsi que les compétences et les responsabilités des partenaires sociaux dans le mécanisme de formation des salaires.
4. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UEM, le Conseil, la Commission et les États membres sont invités à appliquer intégralement et efficacement les instruments que prévoit le traité en matière de coordination des politiques économiques.
À cette fin, il conviendrait de faire des grandes orientations des politiques économiques adoptées conformément à l'article 103, paragraphe 2, du traité, un instrument efficace au service d'une convergence soutenue entre les États membres. Elles devraient fournir des lignes directrices plus concrètes, adaptées à chaque pays, et être davantage axées sur des mesures destinées à améliorer le potentiel de croissance des États membres, augmentant ainsi l'emploi. C'est pourquoi, dans le cadre de ces grandes orientations, il convient de s'attacher davantage à améliorer la compétitivité, l'efficacité des marchés du travail, des biens et des services, l'éducation et la formation, ainsi qu'à rendre les régimes de fiscalité et de protection sociale plus favorables à l'emploi.
La coordination renforcée devrait veiller à assurer la conformité des politiques économiques nationales et de leur mise en oeuvre avec les grandes orientations de politique économique et avec le bon fonctionnement de l'UEM. Les politiques et l'évolution économiques dans chacun des États membres et dans la Communauté devraient être surveillées dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l'article 103, paragraphe 3, du traité. Il conviendrait de veiller particulièrement à déclencher rapidement l'alerte, non seulement en cas de menace de détérioration de la situation budgétaire, conformément au pacte de stabilité et de croissance, mais aussi lorsque surviennent d'autres évolutions qui risquent, si l'on n'y porte pas remède, de menacer la stabilité, la compétitivité et, à terme, la création d'emplois. À cette fin, le Conseil pourrait se montrer plus enclin à adresser à un État membre les recommandations nécessaires prévues à l'article 103, paragraphe 4, du traité lorsque les politiques économiques de cet État ne sont pas conformes aux grandes orientations de politique économique. De son côté, l'État membre concerné devrait s'engager à prendre en temps voulu les mesures efficaces qu'il estime nécessaires pour satisfaire aux recommandations du Conseil. En outre, les États membres devraient s'engager à procéder à un échange d'informations complet et rapide sur l'évolution économique et les intentions politiques susceptibles d'avoir des incidences au-delà des frontières nationales.
5. Dorénavant, la surveillance de la situation économique et les débats d'orientation devraient figurer régulièrement à l'ordre du jour des sessions informelles du Conseil Ecofin. Afin de susciter un débat franc et ouvert, le Conseil Ecofin devrait, de temps à autre, se réunir en session restreinte (ministre plus un), notamment lorsqu'il exerce la surveillance multilatérale.
6. En vertu du traité, le Conseil Ecofin (1) est au coeur de la coordination des politiques économiques des États membres et est habilité à statuer dans les domaines concernés. En particulier, le Conseil Ecofin est la seule instance habilitée à formuler et à adopter les grandes orientations des politiques économiques qui constituent le principal instrument de coordination économique.
Cette place déterminante du Conseil Ecofin au coeur du processus de coordination et de prise de décision en matière économique consacre l'unité et la cohésion de la Communauté.
Les ministres des États participant à la zone «euro» peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE), sont invitées à participer aux réunions.
Chaque fois que des questions d'intérêt commun sont concernées, elles sont discutées par les ministres de tous les États membres.
Dans tous les cas où une décision doit être prise, celle-ci l'est par le Conseil Ecofin selon les procédures fixées par le traité.

II. Mise en oeuvre des dispositions du traité relatives à la politique de change, à la position extérieure et à la représentation de la Communauté (article 109 du traité)
7. Le Conseil européen reconnaît la responsabilité qui incombera à la Communauté du fait de l'introduction de l'euro, l'une des principales monnaies du système monétaire mondial. La contribution que la Communauté apportera par l'intermédiaire du SEBC, dans le strict respect de la répartition des compétences et des procédures établies par le traité, sera de créer un pôle de stabilité des prix. De son côté, le Conseil européen est déterminé à jouer pleinement son rôle en contribuant à jeter les fondements d'une économie prospère et performante dans la Communauté, dans le respect du principe d'une économie ouverte où la concurrence est libre, favorisant une répartition efficace des ressources, et dans le respect des principes énoncés à l'article 3 A du traité. Le Conseil européen a la conviction que ces conditions formeront la base d'une monnaie forte et respectée.
8. Le Conseil devrait surveiller l'évolution du taux de change de l'euro à la lumière d'une large gamme de données économiques. La Commission devrait fournir des analyses au Conseil, et le Comité économique et financier devrait préparer les travaux du Conseil. Il est important d'appliquer pleinement les dispositions du traité pour assurer entre le Conseil et la BCE un échange de vues et d'informations sur le taux de change de l'euro. Même si les taux de change doivent être considérés en général comme la résultante de toutes les autres politiques économiques, le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de désalignement manifeste, formuler des orientations générales de politique de change vis-à-vis des monnaies non communautaires, conformément à l'article 109, paragraphe 2, du traité. Ces orientations générales devraient toujours respecter l'indépendance du SEBC et être conformes à l'objectif principal du SEBC, qui est d'assurer la stabilité des prix.
9. Le Conseil devrait arrêter la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'UEM, conformément à l'article 109, paragraphe 4, du traité. À cet égard, il s'agira tant des relations bilatérales entre l'Union européenne et des pays tiers que des travaux se déroulant dans des enceintes internationales ou des groupements informels d'États. Cette disposition a une portée nécessairement limitée, puisque seuls les États membres faisant partie de la zone «euro», votent dans le cadre de l'article 109.
10. Le Conseil et la Banque centrale européenne rempliront leurs tâches dans la représentation de la Communauté au niveau international de manière efficace et dans le respect de la répartition des compétences prévue au traité. En ce qui concerne les éléments de politique économique autres que la politique monétaire et de taux de change, les États membres devraient continuer à présenter leurs politiques en dehors du cadre communautaire, tout en tenant pleinement compte de l'intérêt de la Communauté. La Commission sera associée à la représentation externe dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'exercer le rôle que lui assignent les dispositions du traité.
La représentation dans les organisations internationales devrait être conforme aux règles de ces dernières. Les relations entre la Communauté et le Fonds monétaire international (FMI), notamment, devraient être régies par la disposition, contenue dans les statuts du Fonds, selon laquelle seuls des pays peuvent être membres de cette institution. Les États membres devraient, en leur qualité de membres du Fonds monétaire international (FMI), contribuer à mettre sur pied des arrangements pratiques qui faciliteraient la surveillance par le FMI et l'exposé des positions de la Communauté, y compris de l'avis du SEBC, dans les instances du Fonds.

III. Dialogue entre le Conseil et la BCE
11. Compte tenu de la répartition des compétences prévue par le traité, il faudra, pour que la Communauté connaisse une évolution économique harmonieuse pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, que s'instaure entre le Conseil et la BCE un dialogue permanent et fructueux, qui fasse intervenir la Commission et qui respecte, à tous égards, l'indépendance du SEBC.
12. De ce fait, le Conseil devrait jouer pleinement son rôle en tirant parti des voies de dialogue prévues par le traité. Le président du Conseil, faisant usage de la faculté que lui ménage l'article 109 B du traité, devrait faire rapport au conseil des gouverneurs de la BCE sur l'évaluation que fait le Conseil de la situation économique de l'Union et sur les politiques économiques des États membres et il pourrait discuter avec la BCE du point de vue du Conseil sur l'évolution et les perspectives en matière de taux de change. Le traité prévoit, par ailleurs, que le président de la BCE participe aux travaux du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC, par exemple lorsqu'il élabore les grandes orientations de politique économique. Les rapports annuels que la BCE adressera au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, sont un autre élément important.
Le Comité économique et financier, qui sera composé de hauts fonctionnaires des banques centrales nationales et de la BCE ainsi que des ministères des finances nationaux, formera le cadre dans lequel le dialogue pourra être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires.

(1) La déclaration n° 3 du traité sur l'Union européenne affirme que, aux fins de l'application des dispositions visées au titre VI, sur la politique économique et monétaire, du traité instituant la Communauté européenne, la pratique habituelle, selon laquelle le Conseil se réunit dans sa composition des ministres chargés des affaires économiques et des finances, sera poursuivie, sans préjudice des dispositions de l'article 109 J, paragraphes 2 à 4, et de l'article 109 K, paragraphe 2, du traité.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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