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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2866

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


398R2866  Consolidé - 1998R2866Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro
Journal officiel n° L 359 du 31/12/1998 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 300R1478 (JO L 167 07.07.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N 2866/98 DU CONSEIL du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

(1) considérant que, conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité, la troisième phase de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1999; que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a confirmé le 3 mai 1998, que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999 (2);

(2) considérant que, conformément au règlement (CE) n 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (3), l'euro est la monnaie des États membres adoptant la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999; que l'introduction de l'euro requiert l'adoption des taux de conversion auxquels l'euro remplacera les monnaies nationales et auxquels il sera divisé en unités monétaires nationales; que les taux de conversion indiqués à l'article 1er sont les taux de conversion définis à l'article 1er, troisième tiret, du règlement (CE) n 974/98;

(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu; que l'article 109 L, paragraphe 4, deuxième phrase, du traité, dispose que la fixation des taux de conversion ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu; que cela est garanti par l'adoption, comme taux de conversion, des taux de change en écu des monnaies des États membres adoptant l'euro, tels qu'ils seront calculés par la Commission le 31 décembre 1998, selon la procédure établie pour le calcul journalier des taux de change de l'écu officiels;

(4) considérant que les ministres des États membres adoptant l'euro comme monnaie unique, les gouverneurs des banques centrales de ces États membres, la Commission et l'Institut monétaire européen/la Banque centrale européenne ont publié respectivement le 3 mai 1998 (5) et le 26 septembre 1998, deux communiqués sur la détermination et la fixation des taux de conversion irrévocables de l'euro;

(5) considérant que le règlement (CE) n 1103/97 dispose que les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des États membres adoptant l'euro; que, pour assurer un degré élevé de précision, les taux de conversion comportent six chiffres significatifs, et qu'il ne sera défini aucun taux inverse ni aucun taux bilatéral entre les monnaies des États membres adoptant l'euro,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les taux de conversion irrévocablement fixés entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro sont les suivants:

1 euro // = 40,3399 francs belges
// = 1,95583 marks allemands
// = 166,386 pesetas espagnoles
// = 6,55957 francs français
// = 0,787564 livres irlandaises
// = 1 936,27 lires italiennes
// = 40,3399 francs luxembourgeois
// = 2,20371 florins néerlandais
// = 13,7603 schillings autrichiens
// = 200,482 escudos portugais
// = 5,94573 marks finlandais.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO C 412 du 31. 12. 1998, p. 1.
(2) Décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité (JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 30).
(3) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.
(4) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
(5) JO C 160 du 27. 5. 1998, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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