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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2808

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


Actes modifiés:
398R2799 ()

398R2808  Consolidé - 1998R2808Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0036 - 0040

Modifications:
Modifié par 399R1410 (JO L 164 30.06.1999 p.53)
Modifié par 300R2452 (JO L 282 08.11.2000 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2808/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 établit un nouveau régime agrimonétaire suite à l'introduction de l'euro; qu'il s'est avéré que le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission du 30 avril 1993 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion agricoles utilisés dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 961/98 (3) et que le règlement (CE) n° 805/97 de la Commission du 2 mai 1997 portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/98 (5) devraient être modifiés profondément pour être conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 2799/98; que, afin de faciliter la mise en oeuvre du nouveau régime agrimonétaire, il convient d'abroger lesdits règlements et d'en reprendre les dispositions pertinentes dans un nouveau règlement;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les faits générateurs des taux de change applicables, sans préjudice des précisions ou dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98;
considérant que, pour tous les prix ou montants impliqués dans le cadre des échanges, l'acceptation de la déclaration en douane constitue un fait générateur opportun; que, pour les prix et pour les montants liés à ces prix, le but économique est atteint, d'une part, lors du paiement ou de la prise en charge du produit dans le cas d'opérations d'achat ou de vente et, d'autre part, le premier jour du mois concerné dans le cas d'opérations de retraits par des groupements de producteurs; que, en ce qui concerne les aides par quantité de produit, notamment conditionnées par une utilisation spécifique de ce produit telle que sa transformation, sa conservation, son conditionnement ou sa consommation, le but économique est atteint lorsque le produit est pris en charge par l'opérateur approprié et, le cas échéant, lorsque la réalisation de la particularité de l'utilisation est assurée; que, pour les aides au stockage privé, les produits ne sont plus disponibles sur le marché à partir du premier jour au titre duquel l'aide est octroyée;
considérant que, pour les aides octroyées par hectare, le but économique est atteint au moment de la récolte, intervenant en moyenne au début de la campagne de commercialisation; que, pour les aides à caractère structurel, il convient d'établir un fait générateur à la date du 1er janvier;
considérant que, pour les montants qui ne sont pas liés aux prix de marché des produits agricoles, le fait générateur peut être établi comme une date à déterminer en fonction de la période pendant laquelle se déroule l'opération; qu'il est utile de préciser que le fait générateur applicable pour la constatation de prix ou d'offres sur le marché intervient le jour où ces prix ou offres sont eux-mêmes applicables; que, pour les avances et pour les garanties, le taux de change doit être proche de celui applicable aux prix ou montants concernés tout en étant connu au moment du paiement de ces avances ou garanties;
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a établi que les États membres peuvent octroyer une compensation aux agriculteurs ayant subi les effets d'une réévaluation sensible ou d'une baisse effective des aides directes; que ledit règlement a précisé certaines conditions concernant l'octroi et l'échelonnement dans le temps de la compensation et indiqué la méthode de détermination du montant maximal qui peut être alloué par un État membre; que la compensation en question est financée partiellement par le budget de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de définir le fait générateur du taux de change utilisé pour convertir en monnaies nationales des États membres les montants exprimés en euros; qu'il convient, pour faciliter la gestion financière, d'éviter le cumul au cours du même exercice budgétaire du paiement de plusieurs tranches annuelles de compensation; que la prise en compte des engagements internationaux de la Communauté européenne et la transparence de la gestion exigent la fixation de procédures à respecter par les États membres désireux d'octroyer une compensation;
considérant que, pour remplir son objectif, la compensation doit être octroyée directement aux bénéficiaires, en principe les agriculteurs, dans un certain délai et pour des montants qui ne dépassent pas les pertes de revenu concernées; que, toutefois, notamment pour éviter les complications administratives dues à l'octroi de petits montants aux bénéficiaires, des modalités d'octroi simplifiées peuvent être utilisées dans certains cas;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE I

Taux de change et ses faits générateurs

Article premier
Le taux de change à utiliser est le dernier taux de change établi par la BCE précédant la date du fait générateur.

Article 2
En ce qui concerne les prix et montants fixés en euros dans la réglementation communautaire et à appliquer dans le cadre des échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l'acceptation de la déclaration en douane.

Article 3
1. Pour les prix ou, sans préjudice de l'article 1er et du paragraphe 2 du présent article, les montants liés à ces prix:
- fixés en euros dans la réglementation communautaire
ou
- établis en euros lors d'une procédure d'adjudication,
le fait générateur du taux de change est:
- dans le cas d'achats ou de ventes, la prise en charge par l'acquéreur du lot de produit concerné, ou la transmission par l'acquéreur du début du paiement si elle est antérieure,
- dans le cas de retraits de produits du secteur des fruits et légumes ou du secteur de la pêche, le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait.
Au sens du présent règlement, pour les achats par les organismes d'intervention, la prise en charge est le début de la livraison physique du lot concerné ou, à défaut de mouvement physique, l'acceptation provisoire de l'offre du vendeur.
2. Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ainsi que pour celles octroyées par quantités de produit à utiliser de manière spécifique, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui:
- assure une finalité adéquate aux produits en cause et constitue une obligation pour l'octroi de l'aide
et
- intervient à partir de la date de prise en charge de ces produits par l'opérateur approprié et, le cas échéant, avant la date d'utilisation spécifique.
3. Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour au titre duquel l'aide, prévue au titre d'un même contrat, est octroyée.

Article 4
1. Pour les aides par hectare, sans préjudice du paragraphe 2, le fait générateur du taux de change est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée.
2. Pour les montants à caractère structurel ou environnemental, notamment octroyés pour la protection de l'environnement, la préretraite ou le boisement, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.
Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation communautaire, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, les tranches annuelles sont converties avec le taux de change applicable le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

Article 5
1. Pour les frais de transport, de transformation ou, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, de stockage, ainsi que pour les montants alloués à des études ou actions de promotion, déterminés selon une procédure d'adjudication, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres.
2. Pour le constat sur le marché de montants, de prix ou d'offres, le fait générateur du taux de change est le jour au titre duquel le montant, le prix ou l'offre est constaté.
3. Pour les avances:
a) le fait générateur du taux de change est:
- celui applicable pour le prix ou montant concerné par l'avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l'avance
ou
- dans les autres cas, le jour de la fixation en euros de l'avance ou, à défaut, celui du paiement de l'avance;
b) le fait générateur du taux de change s'applique sans préjudice de l'application à la totalité du prix ou montant en cause du fait générateur déterminé pour ce prix ou montant.
4. Le fait générateur du taux de change pour les garanties est, pour chaque opération particulière, en ce qui concerne:
- les avances, celui défini pour le montant de l'avance dans le cas où il a eu lieu au moment du paiement de la garantie,
- les soumissions d'offres aux adjudications, le jour de présentation de l'offre,
- les exécutions d'offres aux adjudications, la date de clôture du délai de l'appel d'offres,
- les autres cas, la prise d'effet de la garantie.

TITRE II

Compensations relatives à des réévaluations sensibles

Article 6
1. Le présent titre établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.
2. Les maxima de ces montants d'aide compensatoire sont déterminés conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 7
1. Sans préjudice de l'article 9:
a) un État membre ne peut octroyer une aide compensatoire que par la voie de versements aux bénéficiaires, sans conditions d'utilisation
et
b) l'aide compensatoire ne peut être octroyée qu'aux exploitations agricoles, la définition d'une exploitation agricole étant établie par l'État membre concerné, sur la base de critères objectifs.
2. Le maximum du montant de l'aide est converti en monnaie nationale avec la moyenne du taux de change de l'année au titre de laquelle une réévaluation sensible a été constatée.

Article 8
1. Le montant de l'aide compensatoire octroyée au bénéficiaire doit être lié à la taille de l'exploitation pendant une période à prévoir pour chaque cas selon les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2799/98.
Pour déterminer la taille d'une exploitation, il n'est tenu compte que des productions concernées par les dispositions du paragraphe 1, point a), de l'annexe dudit règlement.
Les États membres ne peuvent exiger une taille d'exploitation minimale qu'en tant que de besoin pour faciliter la gestion de l'aide compensatoire.
2. Dans tous les cas, l'aide compensatoire doit être compatible avec les engagements internationaux de la Communauté.

Article 9
1. Dans le cas où le montant de l'aide compensatoire qui est à octroyer pour une tranche annuelle, divisé par le nombre estimé d'exploitations agricoles concernées, est inférieur à 400 euros, ce montant peut être octroyé, par des mesures concernant l'économie agricole:
- qui sont collectives et d'intérêt général
ou
- pour lesquelles les dispositions communautaires permettent aux États membres d'octroyer une aide nationale, respectant les amplitudes admises par la politique des aides d'État.
2. Pour être éligibles au financement communautaire, les mesures doivent être additionnelles, soit par leur nature, soit par leur intensité, à celles que l'État membre aurait mis en oeuvre en l'absence de l'aide, et ne pas bénéficier d'autres financements communautaires.

TITRE III

Compensations relatives à des baisses des taux de change appliqués aux aides directes

Article 10
1. Le présent titre établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98.
2. Les maxima de ces montants d'aide compensatoire sont déterminés conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98.
Dans les cas où, pour les montants visés au paragraphe 3 du présent article, un montant en monnaie nationale inférieur au plafond a été fixé, une baisse du plafond qui n'affecte pas le montant fixé, n'est pas considérée comme une réduction.
3. Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98, les montants à caractère structurel ou environnemental qui ne sont pas:
- une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail
ou
- une prime compensatoire par brebis ou par chèvre
sont ceux qui relèvent d'un financement par le FEOGA, section «orientation», ou par l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ceux visés par le règlement (CEE) n° 1992/93 du Conseil (6), ou encore ceux fixés par l'un des règlements (CEE) n° 2078/92 (7), (CEE) n° 2079/92 (8) ou (CEE) n° 2080/92 (9) du Conseil.
4. Les aides compensatoires sont attribuées au titre de la période annuelle qui précède l'application en cause du taux de change réduit.
5. Un État membre ne peut octroyer une aide compensatoire que par la voie de versements complémentaires aux bénéficiaires des aides, visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98. Il ne peut pas émettre des conditions d'utilisation à ces versements.
6. Le maximum du montant de l'aide est converti avec le taux de change donnant droit audit montant.

TITRE IV

Dispositions générales

Article 11
1. La demande d'autorisation d'octroi de l'aide compensatoire visée aux titres II et III doit être présentée à la Commission par l'État membre avant la fin du troisième mois suivant celui de la réévaluation sensible concernée ou de la baisse concernée. La demande doit inclure l'information suffisante pour permettre à la Commission de vérifier la compatibilité visée au paragraphe 2.
2. Conformément à la procédure établie à l'article 93, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du présent règlement, la Commission vérifie la compatibilité des demandes d'aide avec la réglementation en vigueur concernant les compensations pour les réévaluations sensibles et les baisses.
3. Le montant total de l'aide compensatoire doit être octroyé, en proportion des pertes subies par chaque secteur dans l'État membre concerné. À l'intérieur d'un secteur donné, la méthode de distribution de l'aide ne peut pas altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
4. La Commission dispose d'un délai de deux mois pour approuver l'aide compensatoire à compter de la réception de la demande complète visée au paragraphe 1. Si la Commission n'émet pas d'avis au cours de ladite période, les mesures prévues peuvent être mises en oeuvre à condition que l'État membre l'ait notifié au préalable à la Commission.
5. Tout État membre ayant l'intention d'octroyer une aide compensatoire doit adopter les mesures nationales nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la Commission, ou de la notification préalable de l'État membre, prévues au paragraphe 4.

Article 12
1. Le paiement à un même bénéficiaire d'un montant d'une même tranche d'aide compensatoire ne peut pas s'effectuer au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel le paiement du montant correspondant d'une autre tranche a eu lieu.
2. Le paiement du montant de la première tranche d'une aide compensatoire visée au:
- titre II est effectué dans un délai d'un an suivant la date de la réévaluation sensible donnant droit à l'aide concernée,
- titre III est effectué dans un délai commençant le jour de la date du fait générateur et se terminant après:
- dix-huit mois dans le cas des bénéficiaires d'une prime bovine,
- douze mois dans le cas des bénéficiaires d'un montant à caractère structurel ou environnemental
et
- neuf mois dans le cas des bénéficiaires des autres aides directes visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/98.
3. Les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 5 de l'article 11 et au paragraphe 2 du présent article peuvent être modifiés par la Commission sur demande des États membres dûment justifiée.
4. La Commission dispose d'un délai de deux mois pour approuver les mesures visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 2799/98, à compter de la réception de ces mesures envisagées par un État membre non participant. Si la Commission n'émet pas d'avis au cours de ladite période, les mesures prévues peuvent être mises en oeuvre à condition que l'État membre l'ait notifié au préalable à la Commission.

Article 13
Chaque année, l'État membre concerné soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre des mesures d'aide compensatoire en détaillant les montants versés. Le premier de ces rapports doit être soumis au plus tard dix-huit mois après la décision, ou après notification par l'État membre, visées à l'article 11, paragraphe 4.

Article 14
Les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune, à l'exception de ceux dont le financement communautaire relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», sont à exprimer en euros.

Article 15
1. Le pourcentage de sensibilité d'une réévaluation sensible et la réduction du taux de change sont exprimés avec trois décimales, en arrondissant la troisième décimale. La moyenne annuelle du taux de change est établie avec six chiffres significatifs, en arrondissant le sixième de ces chiffres.
2. Au sens du présent règlement on entend par chiffres significatifs:
- tous les chiffres, dans le cas d'un nombre dont la valeur absolue est supérieure ou égale à 1
ou
- toutes les décimales à partir de la première qui est différente de zéro, dans les autres cas.
Les arrondissements visés au présent article sont effectués en augmentant d'une unité le chiffre concerné dans le cas où le chiffre suivant est supérieur ou égal à cinq et en le laissant inchangé dans les autres cas.

Article 16
Les règlements (CEE) n° 1068/93 et (CE) n° 805/97 sont abrogés.

Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(3) JO L 135 du 8. 5. 1998, p. 5.
(4) JO L 115 du 3. 5. 1997, p. 13.
(5) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 16.
(6) JO L 182 du 24. 7. 1993, p. 12.
(7) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(8) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.
(9) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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