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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2802
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
398R2802
Règlement (CE) nº 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0012 - 0014
Modifications:
Mis en oeuvre par 399R0111 (JO L 014 19.01.1999 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2802/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention; considérant que l'approvisionnement du marché russe en certains produits agricoles présente déjà des lacunes considérables, qui risquent d'être aggravées pendant les mois à venir; considérant que, pour y remédier, la communauté internationale est déjà mobilisée et que la Communauté doit également prendre ses responsabilités; considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la mise à la disposition de la Fédération de Russie de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement, en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; qu'il convient également, à titre exceptionnel, d'envoyer en priorité les produits provenant des stocks d'intervention soit en l'état soit sous la forme de produits transformés; qu'enfin, il convient également de prévoir la possibilité de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire, en cas d'indisponibilité de produits provenant des stocks d'intervention; considérant que cette opération contribuera à améliorer la situation précaire du peuple russe et en même temps à régulariser les marchés agricoles; considérant qu'il paraît indiqué de fixer les conditions à remplir pour satisfaire aux objectifs de cette opération et de prévoir l'échelonnement des fournitures; qu'il est nécessaire que les conditions d'encadrement de cette opération, y compris la destination des produits, fassent l'objet d'un memorandum à conclure entre la Communauté et la Russie; que, au titre de ce memorandum, il y a lieu que les autorités russes soient responsables, d'une part, de la vente des produits sur les marchés locaux à des prix qui ne les perturbent pas et, d'autre part, de l'affectation des recettes nettes à la mise en oeuvre de mesures sociales; considérant qu'il convient d'habiliter la Commission à négocier et conclure cet accord; que pour assurer une bonne réalisation des objectifs poursuivis, il convient d'autoriser la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris un report ou une suspension des fournitures en fonction des difficultés rencontrées s'il s'avère que les conditions fixées ne sont plus remplies; considérant que la Commission fait appel à de l'assistance technique externe pour assurer le suivi, l'audit, le contrôle et l'évaluation du bon déroulement de l'opération, y compris sur le territoire de la Fédération de Russie; que, pour des raisons d'urgence, la Commission peut recourir à des procédures restreintes ou de gré à gré, notamment pour les actions de suivi et de contrôle; considérant que l'opération comporte inévitablement, malgré toutes les précautions prises ou à prendre, des risques inhérents; considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'exécution de l'opération selon les procédures en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune; considérant que, compte tenu des besoins, il est impérieux que les produits parviennent à destination dans les meilleurs délais; qu'il y a lieu que les fournitures commencent immédiatement et que les frais y relatifs soient supportés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à la fourniture gratuite en faveur de la Russie des produits agricoles mentionnés à l'article 3, qui, soit sont disponibles à la suite de mesures d'intervention, soit, en cas d'indisponibilité de produits à l'intervention, seront mobilisés sur le marché communautaire. 2. Les produits fournis sont destinés aux régions les plus démunies identifiées d'un commun accord entre la Communauté et la Russie. 3. Les actions de fourniture sont réalisées par tranches successives, selon un échelonnement déterminé en consultation avec les autorités russes. 4. Les conditions de l'opération font l'objet d'un memorandum entre la Communauté et la Russie, négocié et conclu par la Commission. Ces conditions comportent notamment, sous la responsabilité des autorités russes, la vente sur les marchés locaux des produits fournis, à un prix permettant de ne pas perturber le marché local, ainsi que le principe de l'affectation exclusive des recettes nettes de ces ventes à des mesures sociales. À titre exceptionnel, les produits fournis peuvent faire l'objet d'une distribution gratuite en faveur des personnes les plus démunies des régions concernées. Le memorandum couvre également l'assistance et la coopération des autorités russes à toute opération de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation à effectuer à l'intérieur du territoire russe, notamment par la Cour des comptes ou des organismes externes habilités à cette fin par la Commission.
Article 2 1. Les produits sont fournis en l'état ou après transformation dans la Communauté. 2. Les mesures peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention et appartenant au même groupe de produits. 3. Les frais de fourniture, y compris de transport jusqu'aux ports ou aux points frontières, déchargement exclu et, le cas échéant, de transformation dans la Communauté, sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure d'appel d'offres restreint. 4. Les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions applicables à l'exportation pour les produits agricoles.
Article 3 Les quantités de produits à fournir gratuitement s'élèvent au maximum à: - blé tendre panifiable: 1 000 000 tonnes, - seigle panifiable: 500 000 tonnes, - riz blanchi: 50 000 tonnes, - viande de porc: 100 000 tonnes en équivalent-carcasses, - viande bovine: 150 000 tonnes en équivalent-carcasses, - lait écrémé en poudre: 50 000 tonnes.
Article 4 1. La Commission est chargée de l'exécution de l'opération dans les conditions prévues au présent règlement. La Commission reporte l'exécution d'une ou plusieurs tranches de l'opération, ou la suspend, s'il s'avère que le bon déroulement de cette dernière n'est pas assuré de manière satisfaisante et, notamment, si les dispositions du memorandum mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, ne sont pas respectées. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des fournitures au stade fixé pour ces dernières. La Commission fait appel, par appel d'offres ouvert, restreint, ou par procédure de gré à gré, selon les dispositions du règlement financier, à de l'assistance technique externe pour assurer le suivi, l'audit, le contrôle et l'évaluation du bon déroulement de l'opération, y compris sur le territoire de la Russie. 2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 (2) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
Article 5 La valeur de comptabilisation des produits agricoles provenant des stocks d'intervention est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70 (3).
Article 6 L'action prévue au présent règlement relève de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70, y compris les frais découlant de l'application de l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, du présent règlement.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) Avis rendu le 16 décembre 1998 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37). (3) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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