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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2787

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

398R2787
Règlement (CE) nº 2787/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 347 du 23/12/1998 p. 0029 - 0030



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2787/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 1481/86 (2) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 383/98 (3), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;
considérant que les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté doivent être ajustés, à la lumière des chiffres disponibles concernant la production ovine;
considérant que les coefficients de pondération utilisés pour la détermination des prix enregistrés sur les marchés représentatifs des États membres doivent être ajustés pour refléter l'importance relative des marchés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) À l'annexe II, le point G 1 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation de 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20. 11. 1998, p. 1.
(2) JO L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.
(3) JO L 48 du 19. 2. 1998, p. 29.



ANNEXE I
«ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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