Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2779

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
[ 01.60.20 - Budget ]


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

398R2779
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2779/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 347 du 23/12/1998 p. 0003 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 2779/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
vu l'avis du Comité des régions,
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a eu lieu au sein d'une commission de concertation;
considérant qu'il convient de modifier le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5), ci-après dénommé «règlement financier», afin de tenir compte du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire;
considérant que, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (6), toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu; que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (7), l'euro est la monnaie des États membres qui ont adopté la monnaie unique au sens du traité instituant la Communauté européenne;
considérant que toute référence dans le présent règlement à l'euro doit être lue comme une référence à l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 974/98;
considérant que, à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à arrêter et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (8), il convient de prévoir un mécanisme qui assure que les recettes provenant des sanctions imposées aux États membres par le Conseil sont affectées aux dépenses destinées à les répartir entre les États membres participant à l'euro et ne présentant pas de déficit excessif, tout en garantissant le respect des exigences de transparence budgétaire lors desdites opérations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, après le premier tiret, le tiret suivant est inséré:
«- les intérêts sur les dépôts et les amendes visés à la section 4 du règlement (CE) n° 1467/97 (*), conformément à l'article 132 bis.
(*) JO L 209 du 2. 8. 1997, p. 6.
JO L 46 du 17. 2. 1998, p. 20 et JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 71 (rectificatifs).»
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Le budget est établi en euros.
2. L'euro est la monnaie unique telle que définie par le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (*).
3. Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l'application de réglementations sectorielles régissant soit les recettes, soit les dépenses, les droits et les obligations des Communautés sont libellés et exécutés en euros.
4. Les changes entre l'euro et les monnaies des États membres n'ayant pas adopté l'euro sont effectués au cours du jour; dans des cas exceptionnels dûment justifiés, il peut être dérogé à ce principe, conformément aux modalités d'exécution visées à l'article 139.
5. Les taux journaliers de change de l'euro dans les États membres qui ne participent pas à la monnaie unique sont disponibles quotidiennement et font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(*) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.»
3) À l'article 19, paragraphe 5, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
4) À l'article 28 bis, premier alinéa, après les mots «imposées par la Commission», les mots «ou le Conseil» sont ajoutés.
5) À l'article 31, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
6) À l'article 33, paragraphe 5, le mot «écu» est remplacé par le mot «euro».
7) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
La Commission transmet trimestriellement aux États membres un relevé des transferts effectués entre leurs différentes monnaies.»
8) À l'article 44, troisième tiret, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
9) À l'article 69, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
10) À l'article 111, paragraphes 2 et 3, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
11) Après le titre XI, le titre suivant est inséré:
«TITRE XI bis
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SANCTIONS VISÉES À LA SECTION 4 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1467/97
Article 132 bis
La structure d'accueil budgétaire pour le produit des sanctions visées à la section 4 du règlement (CE) n° 1467/97 est la suivante:
a) dans l'état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire destinée à accueillir les montants des amendes et des intérêts sur les dépôts et les amendes imposées par le Conseil à un État membre conformément à la section 4 du règlement (CE) n° 1467/97;
b) parallèlement, et sans préjudice de l'article 28 bis, l'inscription de ces montants à l'état des recettes donne lieu à l'ouverture, dans une ligne à l'état des dépenses, de crédits d'engagement et de paiement. Ces crédits sont exécutés conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1467/97.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 149 du 15. 5. 1998, p. 21.
(2) JO C 313 du 12. 10. 1998, p. 34.
(3) JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 54.
(4) Avis rendu le 22 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2548/98 (JO L 320 du 28. 11. 1998, p. 1).
(6) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
(7) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.
(8) JO L 209 du 2. 8. 1997, p. 6.
JO L 46 du 17. 2. 1998, p. 20 et JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 71 (rectificatifs).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]