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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R2658

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
298A1211(01) (Adoption)

398R2658
Règlement (CE) nº 2658/98 du Conseil du 19 janvier 1998 concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de produits agricoles
Journal officiel n° L 336 du 11/12/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2658/98 DU CONSEIL du 19 janvier 1998 concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec son article 228, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part (1), prévoit une coopération étroite des deux parties en matière commerciale;
considérant que, à la suite de la demande formée par la Hongrie auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'une dérogation l'autorisant à accorder des subventions supplémentaires aux exportations de produits agricoles, il existe un risque de perturbation des marchés communautaires;
considérant que les clauses de sauvegarde prévues par l'accord européen susmentionné ne sont pas suffisamment précises pour prévenir ce risque;
considérant que, pour limiter ce risque, il convient d'adopter une clause de sauvegarde accélérée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de produits agricoles est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
1. La Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires conformément à l'accord visé à l'article premier; lesdites mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle statue sur cette demande dans les trois jours ouvrables suivant sa réception.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, statuant à la majorité qualifiée, prendre une décision différente pendant une période de trente jours.

Article 4
La Commission est autorisée à définir, en accord avec les autorités hongroises, les modalités d'application de l'accord visé à l'article 1er.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO L 347 du 31. 12. 1993, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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