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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2647

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
398R2330 ()

398R2647
Règlement (CE) nº 2647/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 2330/98 du Conseil prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation
Journal officiel n° L 335 du 10/12/1998 p. 0033 - 0038



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2647/98 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1998 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2330/98 du Conseil prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité (1), et notamment ses articles 9 et 16,
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 2330/98, la demande d'indemnisation doit être adressée par les producteurs concernés à l'autorité compétente de chaque État membre par le producteur concerné, sur base d'un modèle de formulaire commun; que ce formulaire doit être établi de manière à servir de document de travail aux autorités compétentes, sans préjudice pour chacune d'elles d'en adapter le contenu, compte tenu des différences de nécessités administratives;
considérant que, en vertu de l'article 16 dudit règlement, la Commission est habilitée à arrêter les modalités d'application de ce dernier, et notamment les dispositions relatives au paiement des frais concernant les mandataires des producteurs en cause;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'offre d'indemnisation, des honoraires payés par les producteurs à leurs mandataires avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2330/98, pour leurs réclamations vis-à-vis des institutions communautaires; que les raisons qui ont amené le Conseil à stipuler que la compensation devait être calculée de manière forfaitaire valent également pour les frais relatifs aux mandataires; qu'en outre, il est arrivé souvent qu'un seul mandataire représente un grand nombre de producteurs; que le remboursement des honoraires sur une base forfaitaire est, par conséquent, jugé adéquat;
considérant que les producteurs qui ont introduit un recours auprès du Tribunal de première instance auront dû payer des honoraires plus élevés à leurs mandataires et devraient, par conséquent, recevoir un montant forfaitaire plus élevé; que, dans certains cas particuliers, il conviendrait également de prévoir le remboursement de frais au-délà du montant forfaitaire;
considérant qu'il apparaît opportun de prévoir à titre de quittance pour solde de tout compte un texte unique pour l'ensemble de la Communauté, sans préjudice du droit de la Commission d'en adapter les termes pour un État membre si nécessaire;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le formulaire visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 2330/98 est établi à l'annexe I.
L'autorité compétente peut adapter le formulaire pour tenir compte des informations dont elle dispose déjà ou pour obtenir les informations ou preuves supplémentaires nécessaires à l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2330/98, et notamment de son article 5, paragraphes 3 et 4.

Article 2
Les frais exposés par le producteur pour le paiement d'un mandataire qui a agi en son nom et pour son compte auprès des institutions communautaires sont remboursés de façon forfaitaire à concurrence de 0,5 % du montant de l'indemnité prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 2330/98, avec un minimum de 500 écus dans le cas des producteurs qui ont introduit un recours contre la Communauté auprès du Tribunal de première instance, et un minimum de 250 écus dans les autres cas.
Le remboursement n'est effectué par l'autorité compétente que sur demande du producteur introduite au moyen du formulaire visé à l'article 1er et au vu de la note d'honoraires du mandataire.
Toutefois, la somme versée au producteur ne peut être supérieure au montant figurant sur la note d'honoraires et chaque producteur ne peut réclamer que les honoraires d'un seul mandataire.

Article 3
Nonobstant les dispositions de l'article 2, dans les cas où le Tribunal de première instance a statué sur la responsabilité des institutions communautaires, le montant des frais peut être convenu directement entre les institutions communautaires et les mandataires des producteurs concernés.

Article 4
Aux fins du présent règlement, n'est pas considéré comme mandataire un organisme dont les services sont rendus contre le seul paiement d'une cotisation.

Article 5
Sous réserve de la vérification du fait que la note d'honoraires du mandataire concerne des frais relatifs à des services rendus avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2330/98, l'autorité compétente indique et inclut, dans l'offre d'indemnisation faite au producteur, le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 2, ou le cas échéant, le montant convenu conformément aux dispositions de l'article 3 et notifié à l'autorité compétente.
Les articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 2330/98 s'appliquent également à ladite somme.

Article 6
La quittance pour solde de tout compte visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2330/98 est donnée sur le modèle type figurant à l'annexe II.
La Commission peut décider d'adapter le modèle type pour un État membre, sur demande de cet État membre, afin de répondre aux spécificités des dispositions nationales applicables en la matière.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 4.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Reçu le 199
(Cachet et signature de l'autorité compétente)
Important: Ce formulaire doit être introduit auprès de l'autorité compétente le 31 janvier 1999 au plus tard, à l'adresse suivante:
Demande d'indemnisation au titre du règlement (CE) no 2330/98
1. Données personnelles
1. Nom:
2. Prénom:
3. Adresse/téléphone:
4. Nom et adresse de l'exploitation (s'ils sont différents):
5. Références bancaires (éventuellement):
2. Éléments justifiant la demande
1. Avez-vous reçu une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) no 2055/93 («quota laitier SLOM III»?
oui
non
Si la quantité de référence spécifique ne vous a pas été attribuée personnellement, en quelle qualité et sur quelle base introduisez-vous votre demande? Veuillez joindre toutes les pièces justificatives. Les réponses aux questions suivantes devraient, le cas échéant, fournir les informations applicables à la personne ayant reçu la quantité de référence spécifique.
2. Disposiez-vous encore de la totalité de votre quota laitier SLOM III le 1er octobre 1996
oui
non
Dans la négative, pour quelle raison soit n'aviez-vous plus de quota laitier SLOM III, soit votre quota laitier était-il réduit à cette date?
a) Participation à un programme d'abandon de la production laitière?
oui
non
Dans l'affirmative:
- à quelle date?
- pour quelle quantité?
b) Vente ou location de l'ensemble ou d'une partie de l'exploitation?
oui
non
Dans l'affirmative:
- à quelle date?
- pour quelle quantité?
- nom et adresse du cessionnaire:
c) Autre raison:
- laquelle?
- à quelle date?
- pour quelle quantité?
En cas de réponse affirmative au point a) ou b) ou c), joindre toutes les pièces justificatives.
3. Le quota laitier SLOM III fait-il l'objet d'une réévaluation à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-165/95 (Lay et Gage)?
oui
non
3. Informations concernant l'exploitation assujettie aux dispositions du règlement (CEE) no 1078/77 (exploitation «SLOM»)
1. a) À quelle date l'exploitation SLOM vous a-t-elle été cédée en tout ou en partie?
b) Qui était le cédant?
c) En cas de cession partielle, quelle était la superficie de l'exploitation SLOM et quelle a été la superficie cédée?
Joindre les pièces justificatives.
2. À quelle date venait à échéance l'obligation de non-commercialisation ou de reconversion?
3. Sur la base de quelle quantité la prime de non-commercialisation ou de reconversion a-t-elle été calculée?
4. Avez-vous cédé une quelconque partie de l'exploitation SLOM ou la partie de l'exploitation SLOM qui vous a été cédée avant l'expiration de l'obligation de non-commercialisation ou de reconversion?
oui
non
Dans l'affirmative:
a) à qui?
b) quelle superficie?
Joindre les pièces justificatives.
5. Avez-vous cédé une quelconque partie de l'exploitation SLOM ou la partie de l'exploitation SLOM qui vous a été cédée entre l'expiration de l'obligation de non-commercialisation ou de reconversion et l'attribution du quota laitier SLOM III?
oui
non
Dans l'affirmative:
a) à qui?
b) quelle superficie?
Joindre les pièces justificatives.
4. Autres informations requises pour le calcul de l'indemnité
1. Avez-vous adressé une demande d'indemnisation au Conseil ou à la Commission des Communautés européennes?
oui
non
Dans l'affirmative, à quelle date?
Joindre une copie de la demande.
Avez-vous reçu une réponse du Conseil ou de la Commission acceptant que votre demande interrompe le délai de prescription prévu par l'article 43 des statuts de la Cour de justice?
oui
non
Joindre une copie de la réponse.
2. Avez-vous introduit un recour devant le Tribunal de première instance à Luxembourg?
oui
non
Dans l'affirmative, à quelle date (date d'enregistrement par le Tribunal)?
Joindre une copie du recours introductif.
3. Avez-vous, avant l'attribution d'un quota laitier SLOM III, augmenté votre production au-delà de la quantité de référence qui a été déterminée pour vous conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2330/98?
oui
non
Dans l'affirmative:
a) pendant quelle période?
b) quel a été l'excédent produit?
c) avez-vous payé le prélèvement?
5. Remboursement des frais de mandataire
Demandez-vous le remboursement de frais de mandataire?
oui
non
Dans l'affirmative, joindre l'original de la facture du mandataire.
Je soussigné, certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes. Je suis conscient du fait que, s'il est établi par la suite qu'une des informations en question est inexacte, je peux être tenu au remboursement de l'ensemble ou d'une partie de toute indemnité reçue.
199
(Signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Reçu le 199
(Cachet et signature de l'autorité compétente)
Quittance pour solde de tout compte prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2330/98
Je soussigné, , déclare par la présente que l'offre d'indemnisation faite le et portant sur le montant de est acceptée pour le dommage subi du fait de ma participation au régime de non-commercialisation/reconversion ouvert par le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil (1), par l'acquisition de terres soumises au régime, et que je renonce expressément à toute action présente ou future en la matière, de ma part ou de celle de mes éventuels ayants cause ou ayants droit, y compris à toute action en vue de l'obtention d'intérêts ou de la couverture de frais.
Je suis conscient du fait que, si j'ai introduit un recours contre les institutions communautaires devant le Tribunal de première instance, je ne serai indemnisé qu'après avoir produit la preuve du retrait du recours à l'autorité compétente.
Fait à , le
(Signature)
Important: La non-acceptation de l'offre dans un délai de trois mois à compter de son envoi a pour conséquence qu'elle ne lie plus à l'avenir les institutions communautaires concernées.
(1) JO L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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