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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2330
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
398R2330
Règlement (CE) nº 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité
Journal officiel n° L 291 du 30/10/1998 p. 0004 - 0009
Modifications:
Mis en oeuvre par 398R2647 (JO L 335 10.12.1998 p.33)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2330/98 DU CONSEIL du 22 octobre 1998 prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, lors de l'instauration, en 1984, du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, la réglementation communautaire n'a pas tenu compte, lors de l'établissement des règles pour l'attribution de quantités de référence individuelles, de la situation des producteurs qui, en exécution d'un engagement pris en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77 du 17 mai 1977 instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière (4), n'avaient pas livré ou vendu de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre ou avaient été limités dans le niveau de livraison ou de vente au cours de cette année; considérant que, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1992 dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, les institutions communautaires se sont engagées à donner plein effet audit arrêt à l'égard de tous les producteurs concernés, dont la situation satisfait aux conditions fixées dans ledit arrêt, en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté de réparer le dommage subi par lesdits producteurs dans la mesure où la réglementation communautaire d'origine n'avait pas prévu à leur intention l'attribution d'une quantité de référence individuelle; que les producteurs concernés étaient essentiellement ceux qui étaient en droit de demander une quantité de référence spécifique en vertu des dispositions ajoutées au règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5) par le règlement (CEE) n° 764/89 (6) ou par le règlement (CEE) n° 1639/91 (7); que le règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil du 22 juillet 1993 prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (8) a instauré un régime d'indemnisation pour ces producteurs en vertu duquel une offre calculée sur une base forfaitaire, qui pouvait être acceptée pour solde de tout compte ou rejetée, était faite à tous les producteurs éligibles ayant introduit une demande; considérant que, sur requête de deux producteurs, le Tribunal de première instance a, par jugement du 9 décembre 1997 dans les affaires jointes T-195/94 et T-202/94, enjoint à la Communauté de réparer le dommage subi par lesdits producteurs dans la mesure où la réglementation communautaire d'origine établissant le régime de prélèvement supplémentaire n'avait pas prévu l'attribution d'une quantité de référence individuelle pour les exploitations soumises à un engagement en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77 et où les modifications ultérieures de la réglementation excluaient l'attribution de quantités de référence spécifiques aux cessionnaires d'une prime accordée en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77, qui avaient reçu une quantité de référence en vertu de l'article 2 et/ou de l'article 6 du règlement (CEE) n° 857/84; considérant qu'il existe un nombre important d'autres producteurs dont la situation satisfait aux conditions fixées dans le jugement en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté et qui ont soit déjà entamé une procédure contre le Conseil et la Commission soit introduit des demandes d'indemnisation auprès des institutions communautaires; que les producteurs concernés sont essentiellement ceux qui avaient le droit de demander une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (9); qu'il est par conséquent approprié d'adopter des dispositions en vue de faire droit à ces demandes; considérant que, eu égard au nombre de producteurs potentiellement éligibles, il ne serait pas possible d'évaluer la demande de chaque producteur sur une base individuelle; qu'il est par conséquent nécessaire d'utiliser une approche forfaitaire; qu'il est approprié de suivre dans la mesure du possible les dispositions du règlement (CEE) n° 2187/93; considérant qu'un lien direct devrait être établi entre l'acceptation du droit à une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 2055/93 et l'existence d'un dommage consistant dans la limitation de la production de lait contraire au souhait du producteur concerné; que, afin de garantir qu'un producteur ne peut pas bénéficier, en obtenant une quantité de référence spécifique aux seules fins de spéculation sur la valeur patrimoniale supposée de la quantité de référence attribuée, il convient de tenir compte des actions ultérieures du producteur durant la période de restriction fixée dans le règlement (CEE) n° 2055/93; considérant qu'il est nécessaire de déterminer, dans le cas de cessionnaires d'une partie d'une exploitation soumise à un engagement pris en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77, la base sur laquelle la quantité annuelle doit être calculée; que la quantité annuelle sera généralement déterminée en se référant à la superficie de terre cédée en proportion de la superficie totale de l'exploitation initiale; que, cependant, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 1997 dans l'affaire C-165/95, lorsque l'exploitation initiale était une exploitation mixte, la détermination doit se faire, lorsque les preuves nécessaires existent, en proportion de la partie de l'exploitation consacrée directement ou indirectement à la production laitière au moment où l'engagement a été pris en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77; que les mêmes principes doivent être appliqués dans le cas où le cessionnaire de la totalité d'une exploitation soumise à un tel engagement ou le cessionnaire d'une partie d'une telle exploitation a cédé ultérieurement une partie de l'exploitation avant l'attribution d'une quantité de référence spécifique; considérant que, eu égard à ce qui précède, la quantité à indemniser doit être calculée conformément aux principes énoncés dans les attendus de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1992 et du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 1997; considérant que la période pour laquelle une indemnité doit être offerte doit être indiquée; que le dommage subi par les producteurs concernés peut, conformément aux principes énumérés ci-dessus, être considéré comme ayant pris fin à la date d'adoption du règlement (CEE) n° 2055/93 ou, si elle est antérieure, à la date d'attribution d'une quantité de référence spécifique; que les dispositions de l'article 43 du statut de la Cour de justice établissant une prescription de l'action judiciaire de cinq ans doivent être appliquées; que, en réponse aux demandes de producteurs reçues après la date du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 1997, les institutions ont temporairement renoncé à leur droit d'invoquer le délai de prescription; que, par conséquent, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles le délai de prescription recommence à courir; considérant que, pour des raisons administratives, il est nécessaire de fixer un délai pour l'introduction, auprès des autorités compétentes, des demandes d'indemnisation par les producteurs afin qu'elles soient recevables, ainsi que les délais pour la transmission des offres et leur acceptation; que la Commission devrait être autorisée à proroger le délai pour la transmission des offres dans des circonstances appropriées; considérant que, aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement, les États membres assumeront les tâches administratives nécessaires conformément à ses dispositions, en vertu d'un mandat spécifique limité à l'exécution de ces tâches; que, étant donné qu'une condition d'acception d'une offre doit être l'abandon de tout recours contre la Communauté découlant du fait que des quantités de référence n'ont pas été attribuées, l'offre d'indemnisation aux producteurs doit être faite par l'autorité compétente de l'État membre agissant au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission; considérant que le règlement (CEE) n° 2187/93 fixe les montants d'indemnisation en écus par 100 kg de lait pour chacune des campagnes de 1984/1985 à 1990/1991, différenciés selon la taille de l'exploitation en termes de production laitière; que ces montants représentent l'estimation globale par campagne et par taille d'exploitation de la différence entre les revenus que les producteurs concernés auraient pu tirer de la commercialisation du lait, s'ils n'en avaient pas été exclus, et les revenus qu'ils ont perçus, ou auraient pu percevoir, en faisant preuve d'une diligence raisonnable durant la même période; que, à la lumière de l'expérience tirée de l'application de ce règlement, on peut conclure que l'objectivité de la méthode utilisée pour le calcul des montants a été démontrée et que ceux-ci constituent une évaluation acceptable des pertes subies par les producteurs; considérant que, par conséquent, il est approprié de retenir les mêmes montants aux fins d'indemnisation pour les producteurs au titre du présent règlement; que, cependant, la différenciation selon la taille de l'exploitation n'est pas pertinente pour les producteurs qui sont cessionnaires d'une prime de non-commercialisation ou d'une partie d'une exploitation soumise à un engagement de non-commercialisation; qu'il peut être admis qu'en général, de tels producteurs géraient des exploitations où la production de lait était en expansion et avec des quantités de référence supérieures à la moyenne; que, par conséquent, il est approprié d'utiliser les chiffres ayant trait à l'exploitation la plus grande; qu'il est nécessaire de fixer également des montants pour les campagnes de 1991/1992 à 1993/1994; que ces montants peuvent être calculés sur la base des montants retenus pour les années précédentes en les adaptant pour tenir compte des fluctuations du prix du lait dans les États membres sur le territoire desquels la majorité des producteurs concernés ont leur exploitation; considérant que la non-acceptation par le producteur de l'offre faite par l'autorité compétente de l'État membre dans le respect des dispositions du présent règlement constituerait un refus de l'offre communautaire; que, dès lors, l'action judiciaire qui serait ultérieurement poursuivie ou engagée par le producteur serait du ressort de la juridiction communautaire; considérant que l'expérience découlant de l'application du règlement (CEE) n° 2187/93 a montré qu'il est souhaitable de prévoir un pouvoir d'autoriser la transmission d'offres d'indemnisation aux producteurs qui ne remplissent pas certaines conditions prévues dans les dispositions arrêtées dans le règlement, mais dont la situation satisfait néanmoins aux conditions fixées dans les arrêts de la Cour de justice ou les jugements du Tribunal de première instance en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Il est accordé, dans les conditions fixées par le présent règlement, une indemnisation aux producteurs qui étaient cessionnaires de la totalité ou d'une partie d'une exploitation soumise à un engagement pris en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77 («exploitation SLOM»), et qui ont subi une perte du fait d'une limitation des livraisons ou des ventes de lait ou de produits laitiers, en exécution dudit engagement, pendant l'année de référence choisie par l'État membre concerné en application du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Article 2 Une demande d'indemnisation est réputée éligible, dès lors qu'elle émane d'un producteur qui a reçu l'attribution d'une quantité de référence spécifique en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2055/93, ou qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, a reçu l'attribution d'une part d'une quantité de référence spécifique attribuée antérieurement en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 ou une quantité équivalente provenant de la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (10), lorsqu'un État membre a décidé, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa, de satisfaire les droits du cessionnaire de cette façon.
Article 3 La demande est introduite par l'attributaire de la quantité de référence spécifique visée à l'article 2 ou par son ou ses héritiers, sans préjudice de l'application des dispositions de droit interne des États membres.
Article 4 Par dérogation à l'article 2, la demande n'est pas retenue si le producteur qui a reçu l'attribution de la quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 2055/93 soit a participé avant le 1er octobre 1996 à tout programme d'abandon définitif des quantités de référence, soit a vendu ou loué en totalité son exploitation avant cette date.
Article 5 1. L'autorité compétente visée à l'article 9 établit la quantité annuelle ouvrant droit à indemnisation sur la base de la quantité qui a servi au calcul de la prime octroyée en application du règlement (CEE) n° 1078/77, augmentée de 1 % et diminuée d'un pourcentage représentatif des abattements appliqués dans chaque État membre aux quantités de référence des producteurs fixées conformément aux articles 2 et 6 du règlement (CEE) n° 857/84. 2. Pour les producteurs qui étaient cessionnaires de la totalité d'une exploitation SLOM, la quantité annuelle est calculée conformément au paragraphe 1, diminuée, le cas échéant, conformément au paragraphe 4. 3. Pour les producteurs qui étaient cessionnaires d'une partie d'une exploitation SLOM, la quantité annuelle est calculée conformément au paragraphe 1, diminuée en proportion de la superficie de l'exploitation SLOM initiale qui n'a pas été cédée. Lorsque l'exploitation SLOM initiale était une exploitation mixte, la diminution est calculée sur la base des superficies de l'exploitation SLOM initiale qui étaient utilisées directement ou indirectement pour la production laitière pour autant que cette utilisation puisse être établie à la satisfaction de l'autorité compétente. La quantité qui en résulte est en outre diminuée, le cas échéant, conformément au paragraphe 4. 4. Si le producteur a cédé une partie de l'exploitation SLOM, ou de la partie de l'exploitation SLOM qui lui a été cédée, durant la période de l'engagement de non-commercialisation et avant l'attribution d'une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) n° 2055/93, la quantité annuelle, pour laquelle l'indemnisation visée aux paragraphes 2 et 3 respectivement est due, est diminuée en proportion de la superficie cédée. Lorsque l'exploitation SLOM initiale était une exploitation mixte, la diminution est calculée en tenant compte seulement des superficies qui étaient utilisées directement ou indirectement pour la production laitière pour autant que cette utilisation puisse être établie à la satisfaction de l'autorité compétente.
Article 6 Si une partie de l'exploitation du producteur a été vendue ou louée après l'attribution de la quantité de référence spécifique et avant le 1er octobre 1996, la quantité annuelle, pour laquelle l'indemnité, déterminée conformément à l'article 5, est due, est diminuée du montant de la quantité de référence spécifique restituée à la réserve nationale.
Article 7 1. L'indemnité n'est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l'indemnisation n'est pas prescrit. 2. Pour déterminer la période pour laquelle l'indemnité est offerte: a) il est retenu comme date d'interruption du délai de prescription de cinq ans, tel que fixé à l'article 43 du statut de la Cour de justice des Communautés européennes, la date de l'événement intervenu en premier lieu parmi les suivants: - s'il s'agit d'un recours formé devant la Cour de justice ou devant le Tribunal de première instance, la date de l'inscription de la requête au registre, - s'il s'agit d'une demande adressée à une institution communautaire, la date de réception de ladite demande par le Conseil ou la Commission (la première étant retenue) pour autant soit que le demandeur ait ensuite formé un recours devant le Tribunal de première instance dans le délai de deux mois stipulé à l'article 43 du statut de la Cour de justice des Communautés européennes, soit que l'institution communautaire ait admis par écrit que la demande interrompait le délai de prescription; b) la date de départ de la période d'indemnisation est de cinq ans antérieure à la date d'interruption de la prescription, sans toutefois être antérieure au 2 avril 1984 ou à la date à laquelle l'engagement de non-commercialisation ou de reconversion a pris fin; c) la date de la fin de la période d'indemnisation est soit le 1er août 1993, soit la date à laquelle le producteur a reçu une quantité de référence spécifique, si elle est antérieure.
Article 8 Si, durant la période d'indemnisation et avant l'attribution de la quantité de référence spécifique, le producteur a augmenté sa production au-delà de la quantité de référence dont il disposait, la quantité pour laquelle une indemnité est due est réduite pour la période en question des quantités livrées ou vendues directement, qui excèdent cette quantité de référence. Les quantités livrées ou vendues directement, et la quantité de référence disponible, sont, pour une partie d'une période de douze mois, déterminées en proportion des livraisons totales ou des ventes directes et de la quantité de référence disponible pour la totalité de la période de douze mois. Les quantités de référence visées au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2055/93 ne sont pas prises en compte pour déterminer la quantité de référence disponible.
Article 9 La demande d'indemnisation doit être adressée, dans chaque État membre concerné, à l'autorité compétente désignée à cet effet par ce dernier, au moyen d'un formulaire établi selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 (11). Il doit parvenir à l'autorité compétente, pour être recevable, au plus tard le 31 janvier 1999.
Article 10 L'autorité compétente visée à l'article 9 vérifie l'exactitude des informations données par le producteur et calcule le montant de l'indemnité en fonction de la quantité et de la période ouvrant droit à indemnisation en appliquant les montants indiqués en annexe.
Article 11 Le montant de l'indemnité est augmenté d'intérêts moratoires de 6 % par an à dater du 9 décembre 1997 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité. Toutefois, si le paiement de l'indemnité est retardé parce que le producteur a omis de fournir des informations ou documents ayant trait à la demande d'indemnité réclamés par l'autorité compétente, ou la preuve du désistement de l'action visée à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun intérêt ne sera payé pour la période du retard.
Article 12 Le montant total de l'indemnité est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 13 1. Dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande d'indemnité, l'autorité compétente visée à l'article 9 transmet au demandeur une offre d'indemnité calculée conformément aux dispositions du présent règlement accompagnée d'une quittance pour solde de tout compte. Cette période peut être prolongée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 16 sur demande dûment justifiée d'un État membre. L'offre est faite au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission. 2. Lorsque le demandeur est le cessionnaire d'une partie d'une exploitation SLOM et lorsque la quantité de référence spécifique attribuée en vertu de l'article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CEE) n° 2055/93 est soumise à une réévaluation par les autorités nationales, le délai visé au paragraphe 1 est de quatre mois à compter de la date de la décision définitive des autorités nationales sur la réévaluation de la quantité de référence spécifique lorsque cette décision intervient après la réception de la demande d'indemnisation. 3. L'offre est acceptée par le renvoi à l'autorité compétente de la quittance dûment signée. Celle-ci doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard trois mois après la date de transmission de l'offre afin d'être contraignante. L'indemnité est payée dès acceptation de l'offre. Toutefois, dans le cas des producteurs qui ont entamé une action contre les institutions communautaires, la preuve du désistement de l'action doit également être présentée à l'autorité compétente avant le paiement de l'indemnité. La non-acceptation de l'offre dans le délai fixé a pour conséquence qu'elle ne lie plus le Conseil et la Commission. L'acceptation de l'offre implique la renonciation à toute action quelle qu'elle soit, à l'encontre de la Communauté pour tout dommage au sens de l'article 1er, y compris les intérêts et frais.
Article 14 La période de prescription en vertu de l'article 43 du statut de la Cour de justice des Communautés européennes recommence à courir à partir du 1er février 1999 pour tous les producteurs visés à l'article 1er qui n'ont pas introduit de demande d'indemnité conformément à l'article 9, à moins qu'elle n'ait été interrompue par l'introduction d'une requête toujours en cours. Pour les producteurs qui ont reçu une offre d'indemnisation en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, la période de prescription recommence à courir le jour suivant la date d'expiration de la période d'acceptation de l'offre fixée à l'article 13, paragraphe 3, à moins qu'elle n'ait été interrompue par l'introduction d'une requête toujours en cours.
Article 15 La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 16, d'autoriser la transmission d'offres d'indemnité aux producteurs dont la situation est telle qu'elle satisfait aux conditions permettant d'établir la responsabilité de la Communauté, mais qui n'ont pas obtenu d'indemnité en vertu du règlement (CEE) n° 2187/93 ou des dispositions précédentes de ce règlement. Le montant de l'indemnité offert est calculé conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2187/93 ou du présent règlement ou conformément aux critères fixés dans l'arrêt sur les dommages rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, selon le cas. Le taux d'intérêt à ajouter et la période pour laquelle il doit être calculé peuvent être adaptés afin de tenir compte de la situation spécifique. Les délais nécessaires concernant les offres d'indemnité et leur acceptation sont également fixés.
Article 16 Les modalités d'application du présent règlement, et notamment les dispositions relatives au paiement des frais des mandataires des producteurs, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68.
Article 17 Le financement des paiements effectués en vertu du présent règlement est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 (12).
Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO C 273 du 2. 9. 1998, p. 3. (2) JO C 328 du 26. 10. 1998. (3) Avis rendu le 15 octobre 1998 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 131 du 26. 5. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1300/84 (JO L 125 du 12. 5. 1984, p. 23). (5) JO L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CEE) n° 3950/92 (JO L 405 du 31. 12. 1992, p. 1). (6) JO L 84 du 29. 3. 1989, p. 2. (7) JO L 150 du 15. 6. 1991, p. 35. (8) JO L 196 du 5. 8. 1993, p. 6. (9) JO L 187 du 29. 7. 1993, p. 8. (10) JO L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 903/98 (JO L 127 du 29. 4. 1998, p. 8). (11) Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21). (12) Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
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Document livré le: 13/03/1999
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