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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2579

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


398R2579
Règlement (CE) nº 2579/98 de la Commission du 30 novembre 1998 fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté
Journal officiel n° L 322 du 01/12/1998 p. 0027 - 0030



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2579/98 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1998 fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement précité prévoit que, lors de la mise en libre pratique des produits textiles et de l'habillement, d'une part, des dérogations à l'obligation de présenter une preuve de l'origine peuvent être accordées pour ceux de ces produits qui ne font pas l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale communautaire, et, d'autre part, que les dispositions établissant les dérogations à l'obligation de présenter un certificat d'origine doivent indiquer si une déclaration d'origine doit ou non être présentée pour les produits en question;
considérant que, à la suite d'une analyse attentive, ont été détectés les produits qui, à l'heure actuelle, ne font pas l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale; que pour ces produits il semble indiqué de n'exiger aucune preuve d'origine lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
La mise en libre pratique des produits textiles figurant dans la liste reprise à l'annexe du présent règlement n'est soumise à la présentation d'aucune preuve d'origine.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1998.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO L 202 du 18. 7. 1998, p. 11.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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