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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2414
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
398R2414
Règlement (CE) nº 2414/98 de la Commission du 9 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) nº 1150/90
Journal officiel n° L 299 du 10/11/1998 p. 0007 - 0014
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2414/98 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1150/90 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90 (1), et notamment son article 30, paragraphe 1, considérant que le règlement (CE) n° 1706/98 met en oeuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé; qu'il prévoit notamment à son article 7, en ce qui concerne les produits laitiers, une augmentation des contingents tarifaires pour les produits relevant des codes NC 0402 et 0406, ainsi qu'une réduction supplémentaire des droits de douane applicables; qu'une nouvelle réduction des droits de douane applicables à certains produits laitiers est également prévue; considérant que le règlement (CEE) n° 1150/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1480/98 (3), a arrêté les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États ACP ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM); que ces modalités doivent être adaptées pour tenir compte des nouvelles dispositions visées par le règlement (CE) n° 1706/98; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'arrêter un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) n° 1150/90; considérant que les modalités d'application sont nécessaires afin de permettre la gestion des contingents tarifaires concernés; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5); considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de la validité des certificats; considérant que, pour l'année 1998, des certificats ont déjà été délivrés dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 715/90; qu'il y a lieu, par conséquent, d'indiquer les quantités disponibles pour cette année en ce qui concerne les contingents fixés par le règlement (CE) n° 1706/98; considérant qu'il est nécessaire de déterminer les modalités particulières pour la délivrance des certificats pour l'importation de certains produits laitiers bénéficiant d'une réduction des droits; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les importations dans la Communauté de produits laitiers originaires des États ACP, dans les conditions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1706/98, s'effectuent selon les modalités d'application établies par le présent règlement.
CHAPITRE I
Contingents tarifaires
Article 2 Les certificats d'importation pour les importations effectuées dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98 sont demandés et délivrés suivant les conditions du présent chapitre.
Article 3 Le volume des contingents visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98 et repris à l'annexe I, est échelonné durant l'année comme suit: - 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin, - 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre. Toutefois, pour l'année 1998, la quantité disponible est 500 tonnes pour l'ensemble des produits relevant de chacun des codes NC 0402 et 0406.
Article 4 1. Le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois régulièrement importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime. 2. La demande de certificat ne peut concerner qu'un des contingents visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98. Elle peut comporter plusieurs produits relevant des codes NC 0402 ou 0406 en provenance d'un seul État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15. Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code de produit différent. 3. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; b) dans la case 15, la description détaillée du produit et notamment: - la matière première utilisée, - la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche, - la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse, - la teneur en poids (%) de matières grasses; c) dans la rubrique «notes» et dans la case 24 respectivement le numéro d'ordre du contingent et l'une des mentions suivantes: - Reducción del derecho de aduana en un 65 %, Producto ACP - Apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98, número de contingente 09 . . . - Nedsættelse af importafgiften med 65 %, AVS-varer - artikel 7, stk. l: forordning (EF) nr. 1706/98, kontingent nr. 09 . . . - Zollermäßigung um 65 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Kontingent Nr. 09 . . . - ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 65 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98, áñéèìüò ðïóüóôùóçò 09 . . . - Duty rate reduced by 65 %, ACP-Product - Article 7 (1) Regulation (EC) No 1706/98, quota No 09 . . . - Réduction du taux de droit de douane de 65 %, produit ACP - article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1706/98, numéro de contingent 09 . . . - Riduzione del dazio doganale del 65 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1706/98, numero di contingente 09 . . . - Douanerecht verlaagd met 65 %, ACS-product, artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98, contingentnummer 09 . . . - Redução da taxa de direito aduaneiro de 65 %, Produto ACP - nº 1 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98, número de contingente 09 . . . - Tullinalennus 65 %, asetuksen (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 1 kohdan mukainen AKT-tuote, kiintiön numero 09 . . . - Nedsättning med 65 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1706/98, kvotens löpnummer 9 . . . 4. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 3. Toutefois, les demandes de certificats pour l'année 1998 doivent être déposées du 15 au 25 novembre 1998. 5. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il s'engage à ne pas présenter des demandes pour le même contingent pour des quantités totales qui dépassent la quantité disponible. En cas de non-respect de son engagement, toutes ses demandes sont irrecevables. 6. Les États membres communiquent à la Commission le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des contingents. Cette communication comprend la liste des demandeurs, le code du produit et les quantités demandées par contingent, les pays d'origine ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant le pays d'origine, le code NC et la quantité totale demandée par code NC. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé conformément au modèle repris à l'annexe III si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes III et IV, si des demandes ont été introduites. 7. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées au présent article. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution unique se rapportant aux quantités demandées par code NC. Si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,80, le demandeur peut renoncer à la délivrance des certificats pour un ou plusieurs des codes NC visés dans sa demande. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours ouvrables après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année de calendrier. 8. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 6.
Article 5 En application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année pour laquelle le certificat est délivré à l'exception des certificats émis en 1998 dont la durée de validité expire le 31 mai 1999. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
CHAPITRE II
Réduction du droit de douane
Article 6 Les certificats d'importation pour les importations des produits repris à l'annexe II et effectuées dans le cadre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1706/98 sont demandés et délivrés suivant les conditions du présent chapitre.
Article 7 1. La demande de certificat et le certificat comporte: a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; b) dans la case 15, la description détaillée du produit et notamment: - la matière première utilisée, - la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche, - la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse, - la teneur en poids (%) de matières grasses; c) dans la case 16, le code NC du produit; d) dans la rubrique «notes» et dans la case 24 respectivement l'une des mentions suivantes: - Reducción del derecho de aduana en un 16 %, Producto ACP - Apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98 - Nedsættelse af importafgiften med 16 %, AVS-varer - artikel 7, stk. 2: forordning (EF) nr. 1706/98 - Zollermäßigung um 16 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 - ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 16 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98 - Duty rate reduced by 16 %, ACP-Product - Article 7 (2) Regulation (EC) No 1706/98 - Réduction du taux de droit de douane de 16 %, produit ACP - article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1706/98 - Riduzione del dazio doganale del 16 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1706/98 - Douanerecht verlaagd met 16 %, ACS-product, artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98 - Redução da taxa de direito aduaneiro de 16 %, Produto ACP - nº 2 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98 - Vähennetty tullimaksu 16 prosentilla, AKT-tuote - Asetus (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 2 kohdan - Nedsättning med 16 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1706/98. 2. Les dispositions de l'article 2, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CEE) n° 1374/88 sont applicables.
CHAPITRE III
Dispositions générales
Article 8 Les demandes de certificats d'importation sont assorties d'une garantie de 35 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 9 L'importation sous le régime de diminution des droits à l'importation prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question conformément au protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Article 10 Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.
Article 11 Les États membres communiquent conformément à l'annexe V, par télécopieur, à la Commission avant la fin des mois de janvier et juillet, pour le semestre précédent: a) pour les produits visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98: - les quantités importées; b) pour les produits visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1706/98: - les quantités pour lesquelles les certificats ont été délivrés et - les quantités importées ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine.
Article 12 Le règlement (CEE) n° 1150/90 est abrogé. Il reste applicable aux certificats d'importation délivrés en vertu de ses dispositions.
Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12. (2) JO L 114 du 5. 5. 1990, p. 21. (3) JO L 195 du 11. 7. 1998, p. 11. (4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Application de l'article 4, paragraphe 3 >DEBUT DE GRAPHIQUE> (Page / ) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS» DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX DE DROIT DE DOUANE RÉDUIT . . . SEMESTRE 199. . . Date: État membre: Règlement (CE) no . . ./98 de la Commission Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Nombre de pages: Numéro d'ordre des demandes: Quantité totale demandée (en tonnes): >FIN DE GRAPHIQUE>
Tableau récapitulatif >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
Application de l'article 4, paragraphe 3 >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS» DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX DE DROIT DE DOUANE RÉDUIT . . . SEMESTRE 199 . . . >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE V
Indications demandées en application de l'article 11, point a) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Indications demandées en application de l'article 11, point b) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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