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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2305
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R0097 (Modification)
398R2305
Règlement (CE) nº 2305/98 de la Commission du 26 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) nº 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Journal officiel n° L 288 du 27/10/1998 p. 0005 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2305/98 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1284/98 (2), et notamment son article 8, considérant que le règlement (CE) n° 1868/94 institue un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pouvant bénéficier d'une aide communautaire; que son article 2 fixe les contingents de fécule de pomme de terre des États membres producteurs pour une période de trois ans ainsi que le mode de répartition en sous-contingents; considérant que certaines parties du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1125/96 (4), portant modalités d'application sont devenues caduques et qu'il convient de les supprimer dans un but de clarification; considérant que, pour mieux suivre l'évolution du marché, les États membres devront communiquer à la Commission les contingents disponibles avant le 30 juin de chaque campagne, ainsi que les quantités à exporter sans restitution; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 97/95 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Lorsqu'il est fait application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94, les sous-contingents attribués sont adaptés en conséquence au début de la campagne suivant le dépassement.» 2) L'article 3 est supprimé. 3) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1. Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard le 30 avril de chaque campagne: - les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, - les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94. 2. Lorsqu'il est fait application de l'article 17, les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne, toutes les données détaillées y relatives accompagnées des justificatifs montrant que les conditions prévues sont remplies.» 4) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne: a) les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1766/92; b) les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94; c) les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94 pendant la campagne ainsi que les sous-contingents disponibles pour la campagne suivante; d) les quantités à exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94; e) les quantités visées à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du présent règlement; f) les quantités visées à l'article 16 du présent règlement.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 197 du 30. 7. 1994, p. 4. (2) JO L 178 du 23. 6. 1998, p. 3. (3) JO L 16 du 24. 1. 1995, p. 3. (4) JO L 150 du 25. 6. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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