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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0097
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
394R1868 ()
392R1766 ()
395R0097
Règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Journal officiel n° L 016 du 24/01/1995 p. 0003 - 0015 CONSLEG - 95R0097 - 25/06/1996 - 31 p.
Modifications:
Modifié par 395R1949 (JO L 187 08.08.1995 p.6)
Modifié par 396R0206 (JO L 027 03.02.1996 p.7)
Modifié par 396R1125 (JO L 150 25.06.1996 p.1)
Modifié par 398R2305 (JO L 288 27.10.1998 p.5)
Modifié par 399R2718 (JO L 327 21.12.1999 p.37)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 97/95 DE LA COMMISSION du 17 janvier 1995 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 8, vu le règlement (CEE) no 1543/93 du Conseil, du 14 juin 1993, fixant le montant de la prime versée aux producteurs de fécule de pommes de terre pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 (3), et notamment son article 3, vu le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (4), et notamment son article 8, considérant que le règlement (CE) no 1868/94 institue un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pouvant bénéficier d'une aide communautaire; que ces contingents sont à attribuer par les États membres sur la base de la quantité produite pendant une période de référence et des investissements effectués par les féculeries avant le 31 janvier 1994 et n'ayant pas donné lieu à une production au cours de la période de référence; que les deux critères revêtent une importance égale; qu'il est nécessaire d'arrêter des dispositions prévoyant un ajustement proportionnel des attributions eu égard au contingent pour garantir que ces dernières n'excèdent pas le contingent d'un État membre; considérant qu'il convient d'établir des conditions pour faire en sorte que seuls les investissements réels ayant donné lieu à un accroissement autre que négligeable de la production avant le 31 janvier 1994 soient pris en considération par les États membres pour l'attribution du contingent; considérant qu'il convient d'établir des conditions pour faire en sorte que la réserve de 110 000 tonnes, créée pour couvrir la production en Allemagne au cours de la campagne 1996/1997, soit exclusivement destinée aux cas où la production est issue d'investissements effectués à titre irréversible avant le 31 janvier 1994 et uniquement après épuisement de tout contingent constitué à la suite de la cessation des activités commerciales des féculeries; considérant qu'il est nécessaire de spécifier l'objet de contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous-contingent attribué à la féculerie; qu'il devrait être interdit aux féculeries d'accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l'efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule; que, toutefois, lorsque, pour des raisons climatiques, la production des pommes de terre soumises à un contrat de culture dépasse la quantité initialement prévue ou présente une teneur en fécule supérieure aux prévisions, les féculeries devraient avoir la possibilité d'accepter ces pommes de terre à la condition d'acquitter, pour cet achat, le prix minimal susmentionné; considérant que les pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre féculières au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 1766/92; que les pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne devraient pas être acceptées par les féculeries; que, lorsqu'une faible teneur en fécule est imputable aux conditions climatiques, la Commission devrait pouvoir autoriser, à la demande d'un État membre, l'acceptation de pommes de terre présentant une teneur en fécule d'au moins 12,8 %; considérant que, dans un souci de clarté, certaines des dispositions du règlement (CEE) no 1543/93 nécessaires à l'application du régime de contingentement et compatibles avec celui-ci devraient être incorporées dans le présent règlement; considérant qu'il est nécessaire de définir des méthodes acceptables pour la détermination du poids sous l'eau des pommes de terre et d'établir un tableau indiquant la teneur en fécule correspondant à l'aide payable; considérant qu'il convient d'introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu au versement de paiements compensatoires ainsi qu'au paiement de la prime; considérant que, afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières il est indispensable que le prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 soit acquitté pour toutes les pommes de terre; qu'il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n'a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture; considérant que des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au-delà du sous-contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1868/94; que des sanctions devraient être appliquées en cas d'infraction; considérant qu'il est nécessaire de préciser le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale; considérant que, pour permettre aux États membres et à la Commission de maîtriser le fonctionnement du régime de contingentement, il convient de spécifier le type d'informations que les féculeries doivent communiquer à l'État membre et que les États membres doivent communiquer à la Commission; considérant que, le règlement (CEE) no 1543/93 étant abrogé avec effet à compter du 1er juillet 1995, date à laquelle le régime de contingentement entre en vigueur, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 1711/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 1993/94 (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Titre premier DÉFINITIONS - RÉGIME DES CONTINGENTS Article premier Au sens du présent règlement, on entend par: a) « contingent »: le contingent par État membre prévu à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1868/94; b) « sous-contingent »: la partie du contingent attribuée par l'État membre à une féculerie; c) « féculerie »: - toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'État membre concerné qui a touché la prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1543/93 pendant les campagnes 1990/1991 à 1992/1993 ou pendant la campagne 1992/1993, - par dérogation au premier tiret, dans le cas spécifique des investissements prévu à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) no 1868/94 pour l'Allemagne, toute personne physique ou morale qui commence sa production au cours de la campagne 1996/1997 dans les conditions de l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement; d) « producteur »: toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom; e) « contrat de culture »: tout contrat conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et la féculerie, d'autre part; f) « pommes de terre »: pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 1766/92 dont la teneur en fécule est d'au moins 13 %; g) « fécule native »: la fécule produite du code NC 1108 13 00 qui n'a subi aucune transformation; h) « fusion de féculeries »: la réunion en une féculerie unique de deux ou de plusieurs féculeries; i) « aliénation (changement de propriété) d'une féculerie »: le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une féculerie pourvue de sous-contingent au bénéfice d'une ou de plusieurs féculeries; j) « aliénation (changement de propriété) d'une usine féculière »: le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule à une ou plusieurs féculeries, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de la féculerie qui transfère la propriété; k) « location d'une usine »: le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives avec une féculerie établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, la féculerie qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule féculerie. Article 2 1. Pour les campagnes de commercialisation 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, la répartition du contingent visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1868/94 est effectuée avant le 8 mars 1995 entre les féculeries installées sur le territoire de l'État membre producteur. La répartition est effectuée: - soit compte tenu de la quantité moyenne de fécule de pomme de terre produite par chaque féculerie durant les campagnes de commercialisation 1990/1991 à 1992/1993 et pour lesquelles la prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1543/93 a été versée, - soit compte tenu de la quantité de fécule produite par chaque féculerie durant la campagne 1992/1993 et pour laquelle cette prime a été versée, et, le cas échéant, compte tenu des nouvelles capacités découlant des investissements constatés conformément aux dispositions de l'article 3. 2. La somme des quantités établies conformément au paragraphe 1 doit être assortie, le cas échéant, d'un ajustement proportionnel eu égard au contingent. 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1868/94, les sous-contingents attribués sont adaptés en conséquence au début de la campagne suivant le dépassement. Article 3 1. L'État membre doit tenir compte, dans les conditions suivantes, des investissements effectivement réalisés avant le 31 janvier 1994 et qui n'ont pas donné lieu à une production de fécule au cours de la période de référence choisie par lui. a) Le plan d'investissement qui était à la base des nouvelles capacités de production à développer doit être présenté à l'autorité compétente; b) ce plan doit évaluer les capacités de production nouvelles qui devraient résulter des investissements projetés; c) seuls les plans qui visaient à augmenter d'au moins 5 % la capacité initiale de production, exprimés soit en capacité journalière soit en jours supplémentaires ouvrables par rapport à la période usuelle de fabrication de la féculerie, seront pris en considération; d) seuls les investissements effectivement réalisés avant le 31 janvier 1994 dans le cadre du plan présenté et atteignant au moins 10 % du coût global prévu par ce dernier seront pris en considération, et ce, à hauteur du montant effectivement atteint; e) toute féculerie concernée par les dispositions du présent paragraphe doit présenter, au plus tard le 8 février 1995, une demande circonstanciée à l'autorité compétente de l'État membre, accompagnée de tous les éléments probants disponibles; 2. Pour la campagne 1996/1997, l'Allemagne est autorisée à utiliser la réserve d'un maximum de 110 000 tonnes, à condition que: a) son contingent initial soit totalement réparti conformément à l'article 2 avant le 8 mars 1995; b) les sous-contingents disponibles après le 8 mars 1995, à la suite de cessations d'activité, soient totalement réutilisés avant le 31 mars 1996, dans le cadre de la répartition prévue à l'article 17; c) le recours à la réserve ne concerne que les investissements engagés de façon irréversible avant le 31 janvier 1994 et répondant aux conditions prescrites par le paragraphe 1, à l'exception du point d); d) l'Allemagne définisse les mesures d'exécution du présent paragraphe et les transmette sans délai à la Commission préalablement à l'attribution de la réserve. Pour la campagne 1997/1998, seule la production effectivement réalisée en 1996/1997, dans le cadre de la limite maximale de 110 000 tonnes, donnera droit à un sous-contingent complémentaire. Titre II RÉGIME DES PRIX ET DES PRIMES Article 4 1. Un contrat de culture est conclu pour chaque campagne. Ce contrat porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments suivants: - le nom et l'adresse du producteur ou du groupement de producteurs, - le nom et l'adresse de la féculerie, - les superficies cultivées, en hectares et en ares, - l'indication de la quantité de pommes de terre en tonnes, qui devrait y être récoltée et livrée à la féculerie, - l'indication de la teneur en fécule des pommes de terre, sur la base de la teneur moyenne en fécule des pommes de terre livrées par ce producteur à la féculerie pour les trois dernières campagnes ou, en l'absence de cette dernière, sur la base de la teneur moyenne de la zone d'approvisionnement, - l'engagement de la féculerie de verser au producteur le prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92. 2. Chaque féculerie doit transmettre à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mai précédant la campagne en cause, un bordereau récapitulatif des contrats, mentionnant pour chaque contrat, outre le numéro d'identification, le nom du producteur et le tonnage souscrit exprimé en équivalent-fécule. 3. La somme exprimée en équivalent-fécule des quantités prévues aux contrats de culture ne doit pas dépasser le sous-contingent établi pour ladite féculerie. 4. Lorsque la quantité effectivement produite dans le cadre du contrat de culture exprimée en équivalent-fécule dépasse la quantité prévue au contrat, celle-ci peut être livrée, au choix de la féculerie, à condition que le prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 soit payé pour cette quantité. 5. Il est interdit à une féculerie de prendre livraison de pommes de terre non couvertes par un contrat de culture. Article 5 La réception des pommes de terre livrées aux féculeries est effectuée dans les féculeries mêmes ou dans les centres de réception de celles-ci. Les opérations décrites aux articles 6 et 8 sont effectuées au moment de la livraison et sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre. Article 6 1. Dans le cas où l'application de l'une des méthodes visées à l'annexe I rend cette opération nécessaire, le poids brut des pommes de terre est déterminé, pour chaque chargement, au moment de la livraison, par pesées comparatives du moyen de transport en charge et à vide. 2. Lorsque les lots livrés ont une teneur en fécule inférieure à 13 %, la féculerie refuse les lots en question. Toutefois, sur demande motivée de l'État membre, il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des raisons climatiques, jusqu'à une teneur en fécule non inférieure à 12,8 %. Dans ce cas, le prix minimal à payer sera celui valable pour une teneur en fécule de 13 %. La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. 3. Le poids net des pommes de terre est déterminé selon l'une des méthodes décrites à l'annexe I. Article 7 1. La prime aux féculeries est octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II, dans la limite de la quantité de fécule correspondant à leur sous-contingent. Dans le cas où la teneur en fécule de pomme de terre est calculée par la balance de Reimann ou la balance de Parow et où elle correspond à un chiffre qui apparaît sur deux ou trois lignes dans la deuxième colonne de l'annexe II, les barèmes applicables sont ceux correspondant à la deuxième ou à la troisième ligne. 2. Lorsque les lots livrés contiennent 25 % ou plus de pommes de terre pouvant passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 28 millimètres de côté, ci-après dénommées « grenaille », le poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie est diminué comme suit. >>>> ID="1">de 25 à 30 %> ID="2">10 %>>> ID="1">de 31 à 40 %> ID="2">15 %>>> ID="1">de 41 à 50 %> ID="2">20 %>>> Si les lots contiennent plus de 50 % de grenaille, ils sont traités de gré à gré et ne donnent lieu à aucune prime. Le pourcentage de grenaille est déterminé en même temps que le poids net. 3. Le respect du non-dépassement du sous-contingent par les féculeries est effectué sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II. Article 8 La détermination de la teneur en fécule de pomme de terre est effectuée à partir d'un poids sous l'eau valable pour 5 050 grammes de pommes de terre fournies. L'eau utilisée doit être propre, sans addition d'aucun élément, et sa température doit être inférieure à 18 °C. Article 9 1. Un bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur; la féculerie délivre un duplicata au producteur et conserve l'original en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes. 2. Le bulletin de réception comporte au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 5 à 8: - date de la livraison, - numéro de la livraison, - numéro du contrat de culture, - nom et adresse du producteur, - poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci, - poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre, - poids brut de la livraison, - réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage, - réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés, - pourcentage de grenaille, - poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille), - teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau, - prix unitaire à payer. Article 10 La féculerie établit pour chaque producteur un bordereau de règlement récapitulatif où sont consignées notamment les données suivantes: - raison sociale de la féculerie, - nom et adresse du producteur, - numéro du contrat de culture, - date et numéro des bulletins de réception, - poids net de chaque livraison après réductions éventuelles visées à l'article 9 paragraphe 2, - prix unitaire par livraison, - somme totale due au producteur, - sommes versées au producteur et date des versements, - signature et cachet du féculier. Titre III PAIEMENTS - SANCTIONS Article 11 1. Les versements suivants sont subordonnés: a) dans le cas du paiement compensatoire prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, à la condition qu'il soit prouvé que toute quantité pour laquelle ce paiement compensatoire est demandé a été payée à un prix non inférieur à celui visé à l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement au stade rendu usine, conformément aux taux fixés à l'annexe II; b) dans le cas de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1868/94, à la condition: - que la féculerie apporte la preuve que ladite fécule a été produite par elle durant la campagne concernée, - que la féculerie prouve qu'elle a payé un prix non inférieur à celui visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 au stade rendu usine aux producteurs de pommes de terre pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule et couverte par les contrats de culture prévus à l'article 4. 2. Les preuves prévues au paragraphe 1 sont apportées par la présentation du bordereau récapitulatif prévu à l'article 10, complété soit de l'attestation du paiement par le producteur, soit d'un document émanant de l'organisme financier ayant effectué le paiement sur ordre de la féculerie et attestant de la réalité de ce paiement. Article 12 La prime et le paiement compensatoire sont versés par l'État membre sur le territoire duquel la fécule de pomme de terre a été produite dans les quatre mois suivant la date à laquelle les preuves prévues à l'article 11 ont été apportées. Dans un délai d'un mois après ces paiements, l'État membre concerné notifie à la Commission les quantités de fécule de pomme de terre pour lesquelles la prime et le paiement compensatoire ont été payés. Article 13 1. L'État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, outre la réalité des opérations constituant le droit à la prime et au paiement compensatoire, le non-dépassement du sous-contingent attribué à chaque féculerie. À cette fin, les contrôleurs ont accès à la comptabilité matières et à la comptabilité financière des féculeries ainsi qu'aux lieux de production et de stockage. Les contrôles portent, pendant chaque période de transformation, sur l'ensemble des opérations réalisées durant le processus de fabrication, à partir d'au moins 10 % de la quantité de pommes de terre fournie à la féculerie. 2. L'État-membre notifie à chaque féculerie, le cas échéant, les quantités de fécule en dépassement de son sous-contingent. 3. Dans le cas où l'organisme compétent établit que les obligations visées à l'article 11 paragraphe 1 point b) second tiret n'ont pas été respectées par la féculerie et sous réserve des cas de force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes: - si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté, - si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée. 4. Dans le cas où il serait constaté que l'interdiction prévue à l'article 4 paragraphe 5 n'est pas respectée, la prime octroyée pour le sous-contingent est réduite selon les modalités suivantes: - si le contrôle indique une quantité en équivalent-fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous-contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de 10 fois le pourcentage de dépassement, - si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au premier tiret, aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause. En outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante. 5. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel d'autres contrôles par les autorités compétentes. Article 14 1. L'exportation visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94 est considérée comme effectuée lorsque: a) la preuve visée à l'article 15 paragraphe 2 est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation de la fécule; b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite; c) la fécule en cause a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b); d) le produit a été exporté sans restitution. Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de fécule en cause en dépassement du sous-contingent est considérée comme écoulée sur le marché intérieur. 2. En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé. Lorsque la fécule est exportée à partir du territoire d'un État membre autre que celui où elle a été produite, ces mesures sont prises après avis des autorités compétentes de cet État membre. 3. Pour l'application du présent règlement, les dispositions de l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (7) ne peuvent être invoquées. Article 15 1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (8), la garantie de certificat est égale à 23 écus par tonne. 2. La preuve que les conditions visées à l'article 14 paragraphe 1 premier alinéa ont été remplies par la féculerie en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite. 3. La preuve est apportée par la présentation: a) d'un certificat d'exportation délivré, à la féculerie en cause, par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions suivantes, par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) no 1620/93 de la Commission (9): - « Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94 », - »Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94«, - "Ausfuhr ohne Erstattung gemaess Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94", - «Pros exagogi choris epistrofi symfona me to arthro 6 toy kanonismoy (EK) arith. 1868/94», - 'For export without refund under Article 6 of Regulation No (EC) 1868/94', - « À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94 », - « Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 », - "Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren", - « A exportar sem restituiçao em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1868/94 », - "Viedaeaen tuetta asetuksen (EY) N :o 1868/94 6 artiklan mukaisesti", - "Foer export utan exportbidrag enligt artikel 6 i foerordning (EG) nr 1868/94" ; b) de documents visés aux articles 30 et 31 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (10) nécessaires à la libération de la garantie; c) d'une déclaration de la féculerie attestant que la fécule a été produite par elle; d) et, dans le cas visé au paragraphe 4, lorsque le déstockage intervient: - avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 14 paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockage ou - après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 14 paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire, au sens de l'article 31 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 3719/88, établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage. La preuve complémentaire doit, dans les deux cas, attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du paragraphe 4. 4. Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockées d'autres fécules en l'état produites par d'autres féculeries ou par la féculerie en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des produits ainsi stockés doivent être placés sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 14 paragraphe 1 point b) et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation. Article 16 1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 14 paragraphe 1 second alinéa, sont considérées comme ayant été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit un montant égal: - en ce qui concerne la fécule native ou tout produit dérivé de l'annexe du règlement (CEE) no 1620/93, à l'équivalent tarifaire fixe applicable par tonne de fécule ou produit dérivé au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle la fécule ou le produit dérivé ont été produits, - en ce qui concerne la fécule modifiée ou tout produit dérivé ne relevant pas de l'annexe II du traité et entrant dans le champ du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (11), à l'équivalent tarifaire forfaitaire de 277 écus par tonne augmenté le cas échéant du droit ad valorem applicable au produit concerné. 2. L'État membre concerné communique le montant total à payer aux féculeries en cause, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 14 paragraphe 1 point b). Ce montant total est à payer par les féculeries en cause au plus tard le 20 mai de la même année. Article 17 1. En cas de fusion ou d'aliénation de féculeries et en cas d'aliénation d'usines féculières, les sous-contingents visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1868/94 sont modifiés comme suit: a) en cas de fusion de féculeries, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un sous-contingent égal à la somme des sous-contingents attribués, avant la fusion, aux féculeries fusionnées; b) en cas d'aliénation (changement de propriété) d'une féculerie, l'État membre attribue, pour la production de fécule, à la féculerie aliénataire le sous-contingent de la féculerie aliénée; s'il y a plusieurs féculeries aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de fécule absorbées par chacune d'elles; c) en cas d'aliénation (changement de propriété) de l'usine, l'État membre diminue le sous-contingent de la féculerie qui transfère la propriété de l'usine et augmente le sous-contingent de la féculerie ou des féculeries qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées. 2. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1: a) d'une féculerie; b) d'une ou de plusieurs usines d'une féculerie, l'État membre peut attribuer les sous-contingents concernés par la cessation à une ou plusieurs féculeries. 3. En cas de location d'une usine appartenant à une féculerie, l'État membre doit réduire le sous-contingent de la féculerie qui donne en location cette usine et attribuer la partie du sous-contingent retranché à la féculerie qui prend en location l'usine pour y produire de la fécule. S'il est mis fin à la location avant l'échéance visée à l'article 1er point k), l'adaptation du sous-contingent effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle la location a pris effet. Article 18 Les mesures visées à l'article 17 produisent leurs effets lorsque la cessation d'activité de la féculerie ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent: a) entre le 1er juillet et le 31 mars suivant, pour la campagne de commercialisation en cours pendant cette période; b) entre le 1er avril et le 30 juin d'une même année, pour la campagne de commercialisation suivant cette période. Titre IV COMMUNICATIONS Article 19 1. L'État membre communique aux féculeries concernées, au plus tard le 31 janvier 1995, la répartition du contingent visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1868/94 et notifie immédiatement cette information à la Commission. 2. Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard le 31 mars de chaque campagne: - les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1766/92, - les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1868/94. 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ou de l'article 17, les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne, toutes les données détaillées y relatives accompagnées des justificatifs montrant que les conditions prévues auxdits articles sont remplies. Article 20 Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne: - les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1766/92, - les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1868/94, - les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1868/94, - les quantités visées à l'article 13 paragraphes 3 et 4 du présent règlement, - les quantités visées à l'article 16 du présent règlement. Titre V DISPOSITIONS FINALES Article 21 Le taux de conversion à utiliser, pour exprimer les montants respectifs du prix minimal, de la prime et du paiement compensatoire en monnaie nationale, correspond à celui valable le jour de la réception des pommes de terre par la féculerie. Article 22 Le règlement (CEE) no 1711/93 est abrogé à partir du 1er juillet 1995. Article 23 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995, sauf les articles 1er, 2 et 3 qui sont applicables immédiatement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1995. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1. (3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 4. (4) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 4. (5) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 84. (6) JO no L 200 du 3. 8. 1994, p. 13. (7) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (8) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (9) JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 29. (10) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (11) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.
ANNEXE I Méthode A Le poids net des pommes de terre est déterminé par prélèvement d'échantillons. Le prélèvement est effectué en plusieurs endroits du moyen de transport et à trois niveaux différents: supérieur, moyen, inférieur. Le fond de terre est évacué avant la pesée à vide du moyen de transport. Le prélèvement dont le poids est vérifié est au minimum de 20 kilogrammes. Les tubercules sont lavés, débarrassés de leurs impuretés et pesés à nouveau. Le poids constaté est diminué de 2 % pour tenir compte de la quantité d'eau absorbée durant les opérations de lavage. Le résultat constitue la diminution totale à opérer sur 1 000 kilogrammes de pommes de terre. Méthode B Les pommes de terre constituant un lot appartenant à un seul producteur sont rassemblées dans les silos. Les pommes de terre sont lavées, les impuretés sont éliminées et le poids réel total des pommes de terre rassemblées dans les silos est déterminé en tenant compte de 2 % d'eau absorbée. Méthode C 1. Cette méthode qui vise à la détermination du poids réel des pommes de terre est applicable lorsque plusieurs lots appartenant à des producteurs différents sont rassemblés dans un même silo à condition que les producteurs se soient préalablement mis d'accord sur l'utilisation de cette méthode. Avant de déterminer le poids réel de l'ensemble des lots, le poids net de chaque lot est déterminé par application de la méthode A. 2. Les pommes de terre rassemblées dans le silo sont ensuite lavées, leurs impuretés éliminées et leur poids réel total est déterminé en tenant compte de 2 % d'eau absorbée. 3. Si la pesée de l'ensemble des lots des pommes de terre lavées donne des résultats différents de la somme des résultats obtenus par application de la méthode A, la correction suivante est apportée: le poids total visé au point 2 est multiplié successivement par le poids net de chaque lot tel qu'il résulte de la méthode A. Chaque résultat est divisé par le total du poids net des différents lots déterminés par application de la méthode A. PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos) Tenor en fécula de patatas (en porcentaje) Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos) Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus) Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus) Pago compensatorio que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en ecus) Vaegt under vand af 5 050 g kartofler (g) Kartoflernes stivelsesindhold (vaegtprocent) Kartoffelmaengde, der medgaar til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg) Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (ECU) Praemie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU) Udligningsbeloeb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (i ECU) Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm) Staerkegehalt der Kartoffeln (in Prozent) Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstaerke noetige Kartoffelmenge (in Kilogramm) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU) Dem Staerkeerzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Praemie (in ECU) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU) Varos ypo to ydor 5 050 g pataton (se grammaria) Periektikotita se amylo ton pataton (%) Posotita pataton aparaititi gia paragogi 1 000 kg amyloy (se chiliogramma) Elachisti timi pros eispraxi apo ton paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu) Primodotisi pros pliromi ston paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu) Exisotiki pliromi poy katavalletai ston paragogo gia 1 000 kg pataton (se Ecu) Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams) Starch content of potatoes (%) Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg) Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU) Compensatory payment to be paid to the producer per 1 000 kg potatoes (ECU) Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes) Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage) Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes) Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus) Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus) Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus) Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi) Tenore in fecola delle patate (in %) Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg) Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ecu) Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ecu) Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ecu) Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g) Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %) Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg) Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu) Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu) Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu) Peso debaixo de água de 5 050 gr de batata (em gramas) Teor de fécula de batata (em percentagem) Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas) Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus) Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus) Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus) 5 050 g perunoita vedenalainen paino (grammoina) Perunoiden taerkkelyspitoisuus (prosentteina) 1 000 taerkkelyskilon valmistukseen tarvittava perunamaeaerae (kilogrammoina) Tuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava vaehimmaeishinta (ecuina) Taerkkelyksentuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava palkkio (ecuina) Tuottajalle 1 000 kg :sta perunoita maksettava tasausmaksu (ecuina) Vikt under vatten av 5 050 g potatis (g) Potatisens staerkelseinnehaall (%) Potatiskvantitet foer framstaellning av 1 000 kg staerkelse (kg) Minimipris att betala till potatisproducenten foer 1 000 kg potatis (ecu) Bidrag att betala till staerkelseproducenten foer 1 000 kg potatis (ecu) Kompensationsbetalning till producenten foer 1 000 kg potatis (ecu) 1 2 3 4 5 6 352 13,0 6 533 26,59 2,82 11,02 353 13,1 6 509 26,69 2,83 11,06 354 13,1 6 486 26,79 2,84 11,10 355 13,2 6 463 26,88 2,85 11,14 356 13,2 6 439 26,98 2,86 11,18 357 13,3 6 416 27,08 2,87 11,22 358 13,3 6 393 27,18 2,88 11,26 359 13,4 6 369 27,28 2,89 11,30 360 13,4 6 346 27,38 2,90 11,35 361 13,5 6 322 27,48 2,92 11,39 362 13,5 6 299 27,58 2,93 11,43 363 13,6 6 276 27,68 2,94 11,47 364 13,6 6 252 27,79 2,95 11,52 365 13,7 6 229 27,89 2,96 11,56 366 13,7 6 206 27,99 2,97 11,60 367 13,8 6 182 28,10 2,98 11,65 368 13,8 6 159 28,21 2,99 11,69 369 13,9 6 136 28,31 3,00 11,73 370 13,9 6 112 28,42 3,02 11,78 371 14,0 6 089 28,53 3,03 11,82 372 14,0 6 065 28,64 3,04 11,87 373 14,1 6 047 28,73 3,05 11,91 374 14,1 6 028 28,82 3,06 11,94 375 14,2 6 005 28,93 3,07 11,99 376 14,2 5 981 29,05 3,08 12,04 377 14,3 5 963 29,13 3,09 12,07 378 14,3 5 944 29,23 3,10 12,11 379 14,4 5 921 29,34 3,11 12,16 380 14,4 5 897 29,46 3,13 12,21 381 14,5 5 879 29,55 3,13 12,25 382 14,5 5 860 29,65 3,15 12,29 383 14,6 5 841 29,74 3,16 12,33 384 14,6 5 822 29,84 3,17 12,37 385 14,7 5 799 29,96 3,18 12,42 386 14,7 5 776 30,08 3,19 12,47 387 14,8 5 757 30,18 3,20 12,51 388 14,8 5 738 30,28 3,21 12,55 389 14,9 5 720 30,37 3,22 12,59 390 14,9 5 701 30,47 3,23 12,63 391 15,0 5 682 30,58 3,24 12,67 392 15,0 5 664 30,67 3,25 12,71 393 15,1 5 626 30,88 3,28 12,80 394 15,2 5 607 30,98 3,29 12,84 395 15,2 5 589 31,08 3,30 12,88 396 15,3 5 570 31,19 3,31 12,93 397 15,3 5 551 31,30 3,32 12,97 398 15,4 5 542 31,35 3,33 12,99 399 15,4 5 533 31,40 3,33 13,01 400 15,4 5 523 31,46 3,34 13,04 401 15,5 5 486 31,67 3,36 13,12 402 15,6 5 467 31,78 3,37 13,17 403 15,6 5 449 31,88 3,38 13,21 404 15,7 5 430 31,99 3,39 13,26 405 15,7 5 411 32,11 3,41 13,31 406 15,8 5 393 32,21 3,42 13,35 407 15,8 5 374 32,33 3,43 13,40 408 15,9 5 364 32,39 3,44 13,42 409 15,9 5 355 32,44 3,44 13,45 410 15,9 5 346 32,50 3,45 13,47 411 16,0 5 327 32,61 3,46 13,52 412 16,0 5 308 32,73 3,47 13,56 413 16,1 5 280 32,90 3,49 13,64 414 16,2 5 266 32,99 3,50 13,67 415 16,2 5 252 33,08 3,51 13,71 416 16,3 5 234 33,19 3,52 13,76 417 16,3 5 215 33,31 3,53 13,81 418 16,4 5 206 33,37 3,54 13,83 419 16,4 5 196 33,44 3,55 13,86 420 16,4 5 187 33,49 3,55 13,88 421 16,5 5 150 33,73 3,58 13,98 422 16,6 5 136 33,83 3,59 14,02 423 16,6 5 121 33,93 3,60 14,06 424 16,7 5 107 34,02 3,61 14,10 425 16,7 5 093 34,11 3,62 14,14 426 16,8 5 075 34,23 3,63 14,19 427 16,8 5 056 34,36 3,65 14,24 428 16,9 5 042 34,46 3,66 14,28 429 16,9 5 028 34,55 3,67 14,32 430 17,0 5 000 34,75 3,69 14,40 431 17,1 4 986 34,84 3,70 14,44 432 17,1 4 972 34,94 3,71 14,48 433 17,2 4 963 35,01 3,71 14,51 434 17,2 4 953 35,08 3,72 14,54 435 17,2 4 944 35,14 3,73 14,56 436 17,3 4 930 35,24 3,74 14,60 437 17,3 4 916 35,34 3,75 14,65 438 17,4 4 902 35,44 3,76 14,69 439 17,4 4 888 35,54 3,77 14,73 440 17,5 4 874 35,64 3,78 14,77 441 17,5 4 860 35,75 3,79 14,81 442 17,6 4 846 35,85 3,80 14,86 443 17,6 4 832 35,95 3,81 14,90 444 17,7 4 818 36,06 3,83 14,94 445 17,7 4 804 36,16 3,84 14,99 446 17,8 4 790 36,27 3,85 15,03 447 17,8 4 776 36,38 3,86 15,08 448 17,9 4 762 36,48 3,87 15,12 449 17,9 4 748 36,59 3,88 15,16 450 18,0 4 720 36,81 3,90 15,25 451 18,1 4 706 36,92 3,92 15,30 452 18,1 4 692 37,03 3,93 15,35 453 18,2 4 685 37,08 3,93 15,37 454 18,2 4 679 37,13 3,94 15,39 455 18,2 4 673 37,18 3,94 15,41 456 18,3 4 645 37,40 3,97 15,50 457 18,4 4 631 37,51 3,98 15,55 458 18,4 4 617 37,63 3,99 15,59 459 18,5 4 607 37,71 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Document livré le: 11/03/1999
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