Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2092

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


398R2092  Consolidé - 1998R2092Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
Journal officiel n° L 266 du 01/10/1998 p. 0047 - 0058



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2092/98 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 (2), et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (4), et notamment son article 19 septies, paragraphe 3, prévoit que la Commission veille à ce que les États membres responsables du contrôle disposent des données relatives à l'identification des navires qui ont accès à leurs eaux;
considérant que la mise en oeuvre des modalités de gestion de l'effort de pêche conformément au règlement (CE) n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêches communautaires (5), et au règlement (CE) n° 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique (6), met en évidence la nécessité d'arrêter des mesures pour garantir la communication sans délai des données relatives aux listes nominatives des navires de pêche;
considérant que le règlement (CE) n° 2090/98 (7) de la Commission établit la base de la transmission des données au fichier des navires de pêche de la Communauté;
considérant qu'il convient que la communication des données sur l'effort de pêche par pêcherie se rapporte aux données contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les États membres transmettent à la Commission les données visées à l'article 19f, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi que la liste des navires autorisés à pêcher dans les pêcheries énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 685/95 et celles qui figurent dans l'annexe du règlement (CE) n° 779/97, conformément aux procédures prévues à l'annexe III du présent règlement. Les modifications des listes de navires sont communiquées à la Commission conformément à la même procédure, au moins quatre jours ouvrables avant l'entrée des navires dans la zone de pêche. La Commission accuse réception des modifications des listes par transfert numérique sur un réseau de télécommunications au plus tard deux jours avant l'entrée des navires dans la zone de pêche.

Article 2
Les États membres transmettent à la Commission les données globales de l'effort de pêche visées à l'article 19 decies du règlement (CEE) n° 2847/93, conformément à l'annexe I du présent règlement:
- pour chaque zone visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent en ce qui concerne les espèces démersales,
- pour chaque zone visée à l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 2847/93, en ce qui concerne les espèces démersales, le saumon, la truite de mer et les poissons d'eau douce, avant le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour le trimestre précédent et avant le 15 février de chaque année civile pour chaque mois de l'année précédente,
- pour chaque zone visée à l'article 19 bis du règlement (CEE) n° 2847/93, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre précédent, en ce qui concerne les espèces pélagiques.

Article 3
Les corrections des informations erronées contenues dans le fichier sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle l'erreur a été détectée.

Article 4
Conformément aux procédures fixées à l'annexe IV du présent règlement, les États membres ont directement accès aux données relatives à l'identification des navires exerçant une activité de pêche dans les pêcheries énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 685/95 et celles qui figurent dans l'annexe du règlement (CE) n° 779/97, relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté.

Article 5
Les États membres communiquent les informations visées au présent règlement à la Commission par transfert numérique sur un réseau de télécommunications, conformément aux règles et codes détaillés prévus aux annexes I à IV du présent règlement. La Commission accuse réception des messages dès qu'ils ont été validés dans la base de données.

Article 6
Les navires concernés par le présent règlement sont identifiés par le numéro interne d'inscription dans le fichier des navires de pêche de la Communauté, conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2090/98.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 164 du 9. 6. 1998, p. 1.
(3) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(4) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(5) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.
(6) JO L 113 du 30. 4. 1997, p. 1.
(7) Voir page 27 du présent Journal officiel.



ANNEXE I

EFFORT DE PÊCHE DÉFINITION DES DONNÉES À COMMUNIQUER ET DESCRIPTION D'UN ENREGISTREMENT
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

LISTE DES NAVIRES PAR PÊCHERIE
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>
EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

RÈGLES D'ACCÈS AUX DONNÉES POUR LES ÉTATS CÔTIERS
>EMPLACEMENT TABLE>
>
EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]