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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2051

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398R2051
Règlement (CE) nº 2051/98 du Conseil du 24 septembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire du Brésil et du Viêt-nam, modifiant le règlement (CE) nº 81/96 en ce qui concerne les mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République de Corée et de T'ai-wan et clôturant la procédure concernant les importations de ce produit originaire des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie
Journal officiel n° L 264 du 29/09/1998 p. 0001 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2051/98 DU CONSEIL du 24 septembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire du Brésil et du Viêt-nam, modifiant le règlement (CE) n° 81/96 en ce qui concerne les mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République de Corée et de T'ai-wan et clôturant la procédure concernant les importations de ce produit originaire des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4 et son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Généralités
(1) Par le règlement (CEE) n° 1798/90 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique originaire, entre autres, d'Indonésie, de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») et de T'ai-wan, sauf pour certains producteurs/exportateurs dans ces pays dont la Commission a accepté les engagements par le règlement (CEE) n° 547/90 (3) et les décisions 92/493/CEE (4) et 93/479/CEE (5).
(2) En juillet 1994, à la suite d'une demande déposée par l'industrie communautaire, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur sur les importations de glutamate monosodique originaire, entre autres, d'Indonésie, de Corée et de T'ai-wan. À la suite de ce réexamen, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1754/95 (6), dénoncé l'acceptation des engagements existants, sauf pour deux sociétés indonésiennes, et institué des droits antidumping provisoires sur toutes les autres importations en provenance, entre autres, d'Indonésie, de Corée et de T'ai-wan. Par le règlement (CE) n° 81/96 (7), le Conseil a, par la suite, institué des droits antidumping définitifs sur toutes les importations de glutamate monosodique en provenance des pays concernés, sans exception.

2. Présentes enquêtes
(3) En juillet 1997, après consultation du comité consultatif et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaire, entre autres, d'Indonésie, de Corée et de T'ai-wan (ci-après dénommé «enquête de réexamen»). Ce réexamen se fonde sur des modifications importantes des volumes et des prix des importations concernées depuis la modification des mesures antidumping en 1996 (8).
(4) En juillet 1997, à la suite d'une plainte déposée, au titre de l'article 5 du règlement de base, par Orsan SA, le seul producteur de glutamate monosodique dans la Communauté, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de ce produit originaire du Brésil, des États-Unis d'Amérique et du Viêt-nam (ci-après dénommée «nouvelle enquête»). La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les importations de glutamate monosodique en provenance de ces trois pays ainsi que du préjudice en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure (9).
(5) Le présent règlement porte sur les conclusions établies dans le cadre de l'enquête de réexamen et de la nouvelle enquête, les deux ayant été ouvertes presque simultanément et couvrant les mêmes périodes pour l'examen et la détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Compte tenu de la complexité des données collectées et examinées ainsi que de certains points soulevés par les parties intéressées dans le cadre des deux enquêtes, l'enquête de réexamen a excédé la période normale de douze mois prévue à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
(6) La Commission a officiellement informé l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses du producteur communautaire, de cinq producteurs/exportateurs indonésiens, de deux sociétés de vente indonésiennes liées à trois de ces producteurs/exportateurs, d'un producteur/exportateur coréen, de deux producteurs/exportateurs brésiliens liés et de leurs deux sociétés liées dans la Communauté, ainsi que d'un producteur/exportateur vietnamien.
Le seul producteur/exportateur connu aux États-Unis, ADM, n'a pas répondu au questionnaire. Il a informé la Commission qu'il cesserait définitivement de produire du glutamate monosodique pour la fin de 1997 et, donc, d'exporter ce produit vers la Communauté.
(8) La Commission a également envoyé des questionnaires à de nombreux opérateurs économiques dont elle sait qu'ils étaient ou représentaient des acheteurs, des utilisateurs ou des importateurs de glutamate monosodique dans la Communauté. Seuls quelques-uns ont répondu. La Commission a également demandé des informations à certains gros fournisseurs de matières premières de l'industrie communautaire. Bien qu'ils aient répondu, leurs réponses étaient incomplètes.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. À l'exception de deux producteurs/exportateurs brésiliens liés pour lesquels les calculs n'ont pas fait l'objet de visites de vérification, des enquêtes sur place ont été effectuées auprès des entreprises suivantes:
a) Indonésie
producteurs/exportateurs:
- PT Indomiwon Citra Inti, Djakarta
- PT Sasa Inti, Surabaya
- PT Cheil Samsung, Djakarta
- PT Ajinomoto Indonesia, Djakarta *
- PT Ajinex International, Djakarta *
sociétés de vente liées dans le pays exportateur:
- PT Ajinomoto Sales, Djakarta (liée à PT Ajinomoto et PT Ajinex) *
- PT Rodamas Co. Ltd, Djakarta (liée à PT Sasa Inti)
b) République de Corée
producteurs/exportateurs:
- Cheil Jedang Corporation, Séoul
c) Brésil
producteurs/exportateurs:
- Ajinomoto Interamericana Industria e Comercio Ltda, Sao Paulo *
- Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio Ltda, Sao Paulo *
importateur lié:
- Ajinomoto Europe Sales GmbH, Hambourg, Allemagne *
négociant lié:
- Forum Products Ltd, Londres, Royaume-Uni *
d) États-Unis d'Amérique
producteur:
- Ajinomoto USA Inc., New York, USA *
e) Producteur communautaire
- Orsan SA, Nesle, France
f) Importateurs et négociants
- Helm AG, Hamburg, Allemagne,
- Burtell Foods Ltd, Evesham, Royaume-Uni
g) Utilisateurs
- IFF (Nederlands) NV, Tilburg, Pays-Bas
(10) Il convient de noter que toutes les sociétés dont le nom est suivi d'un astérisque appartiennent au groupe Ajinomoto, détenu et contrôlé par Ajinomoto Co. Inc., Tokyo, Japon. Toutes ces sociétés ont été représentées ensemble au cours des enquêtes et ont présenté des observations communes. Le groupe est ci-après dénommé «Ajinomoto».

3. Période d'enquête
(11) Dans les deux procédures, l'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant de 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

4. Retrait de la plainte concernant le Brésil et les États-Unis et procédure ultérieure
(12) Le 24 octobre 1997, Orsan, le plaignant, a informé la Commission de sa décision de retirer la plainte concernant le Brésil et les États-Unis, en invoquant le fait que le seul producteur/exportateur américain avait décidé de cesser sa production de glutamate monosodique et que, de ce fait, les producteurs brésiliens réorienteraient probablement leurs exportations vers les États-Unis. La Commission a informé les parties intéressées du retrait partiel de la plainte et les a invitées à formuler leurs commentaires.
(13) Trois producteurs/exportateurs et un importateur ont réagi, faisant valoir que s'il convenait de clôturer la procédure concernant le Brésil et les États-Unis, la même logique devait s'appliquer au Viêt-nam et aux trois pays concernés par l'enquête de réexamen.
(14) Face aux réactions des parties intéressées, la Commission a examiné s'il serait discriminatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, de clôturer la procédure concernant les deux pays en question et de maintenir ou instituer des mesures à l'encontre des autres pays concernés.
(15) L'enquête a montré que les importations en provenance de cinq des six pays étaient effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping ou le seraient de nouveau en l'absence des mesures existantes. Si le fait que le producteur/exportateur américain a cessé de produire le produit concerné justifie que les États-Unis soient traités séparément, aucun élément ne justifie un tel traitement dans le cas du Brésil. L'allégation selon laquelle les producteurs/exportateurs brésiliens abandonneraient probablement leurs ventes vers la Communauté au profit des États-Unis n'a pas résisté à un examen approfondi.
(16) Dans ces circonstances, il a été conclu qu'il serait discriminatoire d'instituer des mesures à l'encontre de tous les pays concernés, à l'exception du Brésil. La Commission a communiqué cette conclusion aux parties intéressées à la fin de février 1998.
(17) Dans une lettre datée du 4 mars 1998, Orsan a annulé le retrait de sa plainte concernant le Brésil et les États-Unis, parce que les résultats de l'enquête communiqués par la Commission avaient infirmé les hypothèses à l'origine de ce retrait, en demandant à la Commission de poursuivre son enquête pour l'ensemble des six pays. La Commission a jugé qu'elle pouvait accepter cette annulation, car elle lui était parvenue dans le délai accordé aux parties intéressées pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.
(18) Compte tenu du laps de temps écoulé avant qu'Orsan n'annule le retrait de sa plainte, la Commission n'a pas pu instituer de mesures provisoires.
(19) Les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la clôture de la procédure concernant les États-Unis (considérant 96) et l'Indonésie (considérant 75). Un délai raisonnable leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.
Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit concerné
(20) Le produit couvert par les deux enquêtes est le glutamate monosodique, qui est produit sous forme de cristaux de différentes tailles et qui relève du code NC ex 2922 42 00. Il est essentiellement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés.
Le glutamate monosodique est disponible dans divers conditionnements allant de paquets de 0,5 gramme à des sacs en vrac de 1 000 kilogrammes. Les plus petits sont vendus par les détaillants aux consommateurs privés, alors que les plus grands, de 25 kilogrammes et plus, sont destinés aux utilisateurs industriels. Toutefois, il n'existe aucune différence de caractéristiques imputable au conditionnement du glutamate monosodique.

2. Produit similaire
(21) Il a été constaté que le glutamate monosodique produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base à celui exporté par tous les pays faisant l'objet des deux enquêtes, dans la mesure où ces produits présentent des caractéristiques physiques pratiquement identiques. De plus, le glutamate monosodique produit et vendu au Brésil, en Indonésie, en Corée, à T'ai-wan et aux États-Unis s'est avéré similaire au glutamate monosodique exporté vers la Communauté par ces pays. Il en est de même pour le produit fabriqué et vendu en Thaïlande qui a été utilisé comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour le Viêt-nam.

C. DUMPING

1. Remarques préliminaires
(22) Pour tous les pays exportateurs, l'analyse du dumping a porté sur les types de produits exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire sur les sacs de 25 kilogrammes et plus.
(23) Sur les cinq producteurs/exportateurs indonésiens qui ont répondu au questionnaire, quatre ont déclaré qu'ils n'avaient pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Sasi Inti, le seul producteur/exportateur ayant coopéré à avoir vendu à l'exportation vers la Communauté, n'a exporté que 20 tonnes dans le cadre d'une seule transaction. Selon les données d'Eurostat, cette transaction représente la quasi-totalité du glutamate monosodique exporté par l'Indonésie vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Vu le faible volume de ces exportations et, par conséquent, le manque de représentativité du prix à l'exportation correspondant, il n'a pas été jugé approprié d'établir la marge de dumping pour l'Indonésie sur cette base.
(24) Un seul des deux producteurs coréens auxquels un questionnaire a été envoyé a coopéré: Cheil Jedang Corporation. Cette société a exporté du glutamate monosodique vers la Communauté et, si l'on compare les chiffres qu'elle a communiqués avec les données d'Eurostat, il apparaît que ses exportations représentent près de la moitié des importations totales en provenance de Corée.
(25) Aucune société taïwanaise n'a coopéré, alors que, d'après Eurostat, de tous les pays concernés par l'enquête de réexamen, T'ai-wan est celui dont le volume des exportations vers la Communauté a été le plus élevé pendant la période d'enquête.
(26) En ce qui concerne le Brésil, les deux producteurs/exportateurs dont il a été constaté qu'ils appartenaient à Ajinomoto représentent la quasi-totalité des exportations brésiliennes de glutamate monosodique à destination de la Communauté.
(27) Des deux producteurs américains connus de la Commission, un seul (ADM) a exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. D'après les données d'Eurostat, ses exportations couvrent la totalité des exportations américaines vers la Communauté. Ce producteur/exportateur n'a pas répondu au questionnaire de la Commission, mais, comme déjà précisé au considérant 7, a déclaré qu'il devait cesser définitivement toute production de glutamate monosodique.
(28) Quant au Viêt-nam, un seul producteur/exportateur a coopéré à l'enquête et a déclaré qu'il n'avait exporté qu'une faible quantité par rapport à la quantité totale importée de ce pays dans la Communauté.

2. Valeur normale
(29) Pour les raisons précisées au considérant 23, aucune valeur normale n'a été déterminée pour Sasa Inti, le seul producteur/exportateur indonésien à avoir exporté vers la Communauté.
(30) En ce qui concerne la Corée, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, sur la base des prix payés, dans le cadre de ventes représentatives et bénéficiaires, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
(31) Vu l'absence de coopération de la part des sociétés taïwanaises, la valeur normale a dû être établie conformément à l'article 18 du règlement de base. À cette fin, il a été jugé approprié d'utiliser la valeur normale établie pour le seul producteur/exportateur coréen ayant coopéré.
(32) En ce qui concerne les deux producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base du prix effectivement payé pour le produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur. Comme l'un des deux producteurs/exportateurs liés a uniquement vendu à l'autre producteur/exportateur lié sur le marché intérieur, seules les ventes intérieures de ce dernier ont été effectuées à des clients indépendants et ont donc été prises en considération aux fins de l'établissement de la valeur normale. Ces ventes intérieures ont été effectuées en quantités suffisantes pour être jugées représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Comme elles étaient bénéficiaires à plus de 80 %, la totalité de ces ventes a été utilisée aux fins de la détermination de la valeur normale.
(33) En ce qui concerne les États-Unis, le seul producteur/exportateur américain (ADM) n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission, la valeur normale a dû être fondée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce contexte, il a été considéré que les informations vérifiées concernant les prix de vente intérieurs communiqués par l'autre producteur américain connu de la Commission (Ajinomoto USA, Inc) constituaient une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale. En effet, il a été constaté que ces informations étaient conformes à la valeur normale indiquée dans la plainte.
(34) Le Viêt-nam étant considéré comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a dû être établie, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, par référence à un pays tiers à économie de marché. La Thaïlande était envisagée à cette fin dans l'avis d'ouverture. Un producteur/exportateur vietnamien a fait valoir que le marché thaïlandais était extrêmement protégé et ne comptait qu'un producteur dont les ventes intérieures étaient insuffisantes pour être jugées représentatives. Il a donc proposé T'ai-wan comme pays à économie de marché. Comme précisé ci-dessus, aucun producteur/exportateur taïwanais n'a accepté de coopérer. De plus, il a été constaté que cinq sociétés produisaient et vendaient du glutamate monosodique en Thaïlande où les droits de douane sont d'un niveau comparable à celui des autres pays concurrents de la région, si bien qu'il y a une concurrence suffisante sur le marché thaïlandais. Les ventes intérieures thaïlandaises sont effectuées en quantités représentatives, dans la mesure où leur volume est beaucoup plus élevé que le volume des exportations vietnamiennes de glutamate monosodique à destination de la Communauté. Enfin, la matière première utilisée dans la production du glutamate monosodique, le tapioca, est facilement disponible en Thaïlande où les techniques de production sont similaires à celles qui sont utilisées au Viêt-nam. Un producteur thaïlandais a envoyé une réponse complète au questionnaire et a accepté la visite de vérification. Compte tenu de ce qui précède, la Thaïlande a été retenue comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Viêt-nam. La valeur normale a donc été établie sur la base des prix payés ou à payer, pour le produit similaire, par des acheteurs indépendants en Thaïlande, dans le cadre de ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable.

3. Prix à l'exportation
(35) En raison du manque de représentativité des exportations indonésiennes au cours de la période d'enquête, le prix à l'exportation n'a pas été déterminé pour ce pays.
(36) Pour la Corée, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix réellement payés par les acheteurs indépendants dans la Communauté.
(37) Pour T'ai-wan, en raison du manque de coopération, le prix à l'exportation a dû être fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les chiffres d'Eurostat, qui faisaient état, pour T'ai-wan, de prix moyens à l'exportation de l'ordre de ceux constatés pour les autres pays couverts par la procédure, constituent une base appropriée à cette fin.
(38) Toutes les exportations vers la Communauté effectuées par les deux producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré l'ont été à un seul importateur lié qui en a revendu une partie à un négociant lié dans la Communauté. Par conséquent, le prix à l'exportation a dû être déterminé sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, tant dans le cas de l'importateur lié que dans celui du négociant lié. Tous les coûts supportés entre l'importation et la revente aux clients indépendants, ainsi qu'un montant raisonnable correspondant au bénéfice ont été déduits du coût de revente, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire a été déterminée par référence au bénéfice réalisé par les importateurs indépendants ayant coopéré.
(39) En ce qui concerne les États-Unis, le seul producteur/exportateur américain n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a dû être établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Le prix à l'exportation figurant dans les données d'Eurostat n'a pas été jugé fiable, car toutes les importations en provenance des États-Unis ont été effectuées par un importateur lié au producteur/exportateur américain en question. Le prix à l'exportation a donc été construit sur la base du prix auquel une quantité importante de glutamate monosodique a été revendu par l'importateur lié à un acheteur indépendant qui a coopéré à l'enquête. Étant donné que l'importateur lié, tout comme le producteur/exportateur, n'a pas coopéré à l'enquête, il a été jugé approprié de fonder les ajustements pour tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et pour le bénéfice sur les coûts et le bénéfice utilisé pour l'importateur brésilien lié qui a coopéré à l'enquête.
(40) En ce qui concerne le Viêt-nam, il a été constaté que le volume des exportations du producteur/exportateur vietnamien ayant coopéré est très faible et ne constitue donc pas une base appropriée aux fins de la détermination du prix moyen pondéré à l'exportation. Par conséquent, le prix à l'exportation vietnamien a dû lui aussi être établi sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, dont il a été constaté qu'elles correspondaient au prix à l'exportation indiqué dans la plainte et aux prix des exportations vérifiés dans les locaux d'un importateur indépendant ayant coopéré ont été considérées comme une base appropriée aux fins de l'établissement du prix à l'exportation.

4. Comparaison
(41) La valeur normale moyenne pondérée ainsi établie a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La comparaison a été effectuée au niveau départ usine pour la Corée, T'ai-wan, le Brésil et les États-Unis; au niveau fob pays exportateur pour le Viêt-nam et, dans tous les cas, au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et leur comparabilité. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance de manutention et de chargement, des coûts accessoires et des coûts du crédit.
(42) Ajinomoto a avancé que près d'un tiers des ventes intérieures brésiliennes étaient effectuées à un nombre élevé de petits utilisateurs industriels et d'acheteurs au détail, tandis que les ventes à l'exportation vers la Communauté n'étaient destinées qu'à de grands utilisateurs industriels. Par conséquent, en raison de cette différence de marché, les ventes intérieures aux petits utilisateurs industriels et aux acheteurs au détail ne devraient pas être prises en considération dans le calcul de la valeur normale aux fins d'une comparaison équitable avec les prix à l'exportation. À cet égard, il convient de noter que seules les ventes intérieures aux utilisateurs industriels finaux ont été prises en considération aux fins de la comparaison. De plus, les tarifs appliqués par Ajinomoto ne dépendent pas nécessairement du volume d'achat de ses clients: dans de nombreux cas, des clients moyens et, parfois, de très petits clients ont payé des prix moins élevés que ses deux clients principaux qui représentent la majeure partie des ventes intérieures totales. Enfin, aucun élément de preuve n'indique qu'Ajinamoto exerce des fonctions différentes selon la catégorie de clients en question. Aucun ajustement n'a donc été accordé à cet égard.

5. Marge de dumping
(43) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant équivalente au montant par lequel la valeur normale, telle qu'elle a été établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté. Les marges de dumping exactes pour T'ai-wan et le Viêt-nam ne sont pas divulguées, car elles permettraient à des tiers de reconstituer des informations confidentielles concernant respectivement les producteurs/exportateurs coréens et thaïlandais ayant coopéré. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire s'établissent comme suit:
Indonésie
Comme précisé ci-dessus, les importations totales dans la Communauté en provenance d'Indonésie n'ont représenté que 20 tonnes au cours de la période d'enquête, si bien qu'il n'a pas été jugé approprié de calculer la marge de dumping pour un volume aussi faible. Dans ces circonstances, la Commission a jugé qu'il convenait tout particulièrement, dans le cas de l'Indonésie, d'examiner, comme cela a été fait ci-dessous, si le dumping pouvait réapparaître en cas d'abrogation ou de modification des mesures.
Corée
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'attribuer aux sociétés coréennes qui n'ont pas coopéré ou qui ne se sont pas fait connaître la marge de dumping établie pour l'opération d'exportation représentative de la société coréenne ayant coopéré réalisée au prix le plus bas et ayant donc fait l'objet du dumping le plus élevé. La marge de dumping établie pour les sociétés coréennes n'ayant pas coopéré s'élève donc à 44,2 %.
T'ai-wan
>EMPLACEMENT TABLE>
Brésil
Bien que constituant, d'un point de vue juridique, deux sociétés distinctes, les deux producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré sont liés entre eux. Conformément à la pratique constante des institutions communautaires concernant les sociétés liées impliquées dans des procédures antidumping et afin d'éviter tout contournement, une seule marge de dumping a été établie pour ces deux sociétés. Cette marge s'élève à 19,9 %.
En ce qui concerne les producteurs/exportateurs brésiliens n'ayant pas coopéré ou qui ne se sont pas fait connaître, la valeur normale et le prix à l'exportation ont dû être établis sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, il a été considéré que, comme la quasi-totalité des importations dans la Communauté sont réalisées par les producteurs/exportateurs ayant coopéré, les conclusions les concernant constituent la base la plus appropriée. La marge résiduelle de dumping établie pour tout producteur/exportateur brésilien n'ayant pas coopéré s'élève à 19,9 %.
États-Unis d'Amérique
>EMPLACEMENT TABLE>
Il a été jugé approprié d'appliquer à Ajinomoto USA Inc, le producteur américain connu qui n'a pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ainsi qu'à toute autre société qui, à l'avenir, pourrait commencer à produire et à exporter du glutamate monosodique vers la Communauté, la marge de dumping établie pour ADM qui a réalisé la totalité des exportations américaines vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
Viêt-nam
Le Viêt-nam n'étant pas considéré comme un pays à économie de marché, une marge nationale unique de dumping a été établie.
>EMPLACEMENT TABLE>

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(44) Le producteur communautaire à l'origine de la plainte est le seul producteur du produit similaire dans la Communauté et constitue l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LES PAYS COUVERTS PAR LA NOUVELLE ENQUÊTE

1. Remarques préliminaires
(45) Compte tenu de l'évolution des importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête de réexamen, notamment le retrait de l'Indonésie du marché communautaire et la forte diminution des importations en provenance de Corée et de T'ai-wan, qui sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, la Commission a jugé approprié de concentrer son analyse sur le risque de réapparition du préjudice causé par ces importations tout en considérant qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si elles devaient être cumulées ou non avec celles en provenance des pays couverts par la nouvelle enquête.
(46) Comme il n'existe qu'un seul producteur communautaire et que les informations relatives aux indicateurs de préjudice sont de nature confidentielle, les chiffres concernant l'évolution de la production, des capacités, de l'utilisation des capacités, de la consommation communautaire, du volume des ventes, des parts de marché, des prix et de la rentabilité sont présentés sous la forme d'indices dont le niveau de référence (100) correspond aux chiffres de 1994.

2. Consommation communautaire
(47) La consommation communautaire de glutamate monosodique a été calculée en additionnant les importations (Eurostat) et les ventes réalisées par Orsan dans la Communauté. Sur cette base, la consommation a, dans l'ensemble, suivi une courbe ascendante pendant la période examinée (du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997) en dépit d'un creux en 1995. Elle était de 100 en 1994 avant de tomber à 91 en 1995 pour remonter à 101 en 1996 et atteindre 106 au cours de la période d'enquête.

3. Importations de glutamate monosodique dans la Communauté en provenance des pays soumis à la nouvelle enquête

a) Cumul
(48) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.
(49) Comme le montre le tableau ci-dessous, il est considéré que le volume des importations et les parts de marché correspondantes ont été importants pendant la période d'enquête. De plus, les marges de dumping établies pour les trois pays concernés sont nettement supérieures au niveau de minimis. Il a, ensuite, été examiné si les conditions de concurrence justifiaient une évaluation cumulative des importations. À cet égard, il a été constaté que leurs prix étaient du même ordre.
>EMPLACEMENT TABLE>
Il convient également de rappeler que le glutamate monosodique importé des trois pays concernés et celui produit et vendu par l'industrie communautaire sont parfaitement interchangeables, que le marché est transparent et les circuits de vente similaires. Il a donc été considéré que l'évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays faisant l'objet de la nouvelle enquête se justifie également compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

b) Volume, valeur et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(50) Le volume des importations en provenance des trois pays concernés par la nouvelle enquête a augmenté de près de 300 %, passant de 5 766 tonnes en 1994 à 22 915 tonnes au cours de la période d'enquête. Au cours de la même période, la valeur de ces importations est passée de quelque 6 millions d'écus à 22,8 millions d'écus, ce qui correspond à une hausse de 275 %.
(51) En parts de marché calculées en fonction de la consommation totale, la pénétration en volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté, passant de 9,7 % en 1994 à 36,6 % au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 276 %.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(52) La Commission a analysé les données relatives à la période d'enquête aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix de la part des pays concernés.
La sous-cotation des prix a été établie en effectuant une comparaison entre le prix à l'exportation, droits conventionnels acquittés, et les prix départ usine appliqués par l'industrie communautaire au même stade commercial. Lorsqu'elle a établi les prix de vente de l'industrie communautaire, la Commission devait déterminer si Ajinomoto et le producteur communautaire étaient liés au point de ne pas pouvoir considérer que le prix pratiqué par ce dernier à l'égard d'Ajinomoto était fixé en toute indépendance. Elle devait également décider si ce prix devait être exclu ou non du calcul de la sous-cotation des prix. Toutefois, il n'a pas été jugé nécessaire de se prononcer sur cette question, car la grande majorité des ventes effectuées dans la Communauté par le producteur communautaire l'ont été directement à des acheteurs indépendants. Les prix de ces transactions étaient donc suffisamment représentatifs.
Pour le Brésil, le Viêt-nam et les États-Unis, les prix de vente moyens pondérés au niveau départ usine pratiqués par le producteur communautaire au premier client indépendant dans la Communauté ont été comparés aux prix moyens pondérés à l'exportation utilisés aux fins de la détermination du dumping, ajustés au niveau frontière communautaire après dédouanement et déduction faite des coûts postérieurs à l'importation.
En ce qui concerne les importations en provenance du Brésil, des États-Unis et du Viêt-nam, la comparaison a montré que les prix de ces dernières étaient inférieurs de respectivement 4,3 %, 3,4 % et 4 % à ceux de l'industrie communautaire.

4. Situation de l'industrie communautaire
(53) L'examen du préjudice a porté sur la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête. Il convient de noter que, comme précisé aux considérants 1 et 2, des mesures antidumping étaient en vigueur au cours de cette période et exerçaient leurs effets sur l'industrie communautaire.

a) Production, capacité et utilisation des capacités
(54) La production de l'industrie communautaire a augmenté, passant de 100 en 1994 à 106 en 1995 avant de retomber à 99 en 1996 et à 86 au cours de la période d'enquête. La capacité de production de l'industrie communautaire est restée stable dans l'ensemble. Elle est passée à 102 en 1995 avant de tomber à 98 en 1996 et à 96 au cours de la période d'enquête. Entre 1994 et la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités a fluctué entre 100 et 89.

b) Stocks
(55) Les stocks ont enregistré une forte augmentation de 97 % entre 1994 et 1996. Ils ont sensiblement diminué au cours de la période d'enquête en raison d'une modification du processus de production.

c) Ventes et part de marché
(56) Le volume des ventes du producteur communautaire a augmenté, passant de 100 en 1994 à 104 en 1995. Il était de 107 en 1996 avant de diminuer légèrement pour atteindre 102 au cours de la période d'enquête. La part de marché détenue par le producteur communautaire a augmenté, passant de 100 en 1994 à 114 en 1995 avant de diminuer pour atteindre 107 en 1996 et 97 au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que cette part de marché est toujours restée très importante.

d) Prix de vente moyen et évolution des prix
(57) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué, passant de 100 en 1994 à 95 en 1995. Ils sont restés stables en 1996 (95) avant de tomber à 91 au cours de la période d'enquête.

e) Rentabilité
(58) Il convient, dans un premier temps, de préciser, que, en dépit des mesures antidumping en vigueur et d'une réduction des coûts de production, la rentabilité des ventes du produit concerné par l'industrie communautaire n'a, à aucun moment, atteint un niveau satisfaisant au cours de la période examinée. En effet, non seulement le niveau réel de rentabilité de l'industrie communautaire est nettement inférieur au niveau jugé suffisant dans le règlement faisant l'objet du réexamen, mais il l'est depuis si longtemps que la viabilité de l'industrie n'est pas assurée.
La rentabilité, déjà faible en 1994, a diminué en 1995 avant de chuter brusquement en 1996, l'industrie communautaire devenant alors déficitaire. Cette tendance à la baisse s'est maintenue jusqu'à la fin de la période d'enquête.

f) Investissements
(59) Le producteur communautaire a triplé ses investissements au cours de la période examinée, ce qui représente une hausse substantielle. Ces investissements sont essentiellement dus à la modification du processus de production décidée par le producteur.

5. Conclusion relative au préjudice
(60) L'examen des indicateurs susmentionnés indique que, malgré les effets positifs des mesures existantes, la situation financière de l'industrie communautaire est restée précaire et s'est même aggravée, puisque des pertes ont été enregistrées au cours de la période d'enquête. De plus, les prix de vente ont évolué à la baisse, le niveau le plus bas étant atteint pendant la période d'enquête, tandis que la part de marché a diminué jusqu'à la fin de cette période. Si l'existence d'un préjudice important avait déjà été établie par le règlement faisant l'objet du réexamen, l'analyse des faits constatés dans le cadre de la nouvelle enquête a démontré que ce préjudice persiste depuis.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction
(61) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire était causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la nouvelle enquête ou si d'autres facteurs connus, tels que l'évolution des autres importations, de la consommation sur le marché communautaire, des exportations et de la politique des prix de l'industrie communautaire pourraient avoir causé ce préjudice ou y avoir contribué, de manière à s'assurer que le préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(62) Les importations cumulées en provenance des pays concernés par la nouvelle enquête ont vu leur part de marché augmenter de 27 points de pourcentage, c'est-à-dire de 300 %, passant de 9 % en 1994 à 36 % au cours de la période d'enquête. En revanche, si la part de marché de l'industrie communautaire a gagné 14 % entre 1994 et 1995, elle a perdu 3 % sur l'ensemble de la période comprise entre 1994 et la période d'enquête.
Il convient de noter que l'augmentation temporaire de la part de marché de l'industrie communautaire a coïncidé avec l'institution, en 1995, des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen à l'encontre de l'Indonésie, de la Corée, de la Thaïlande et de T'ai-wan. Il ressort clairement de ce qui précède que cette augmentation a été éphémère, puisque l'industrie communautaire a perdu des parts de marché dès 1995, période coïncidant avec une hausse substantielle des importations en provenance des pays soumis à la nouvelle enquête. Cela montre que l'industrie communautaire n'a pas pu bénéficier réellement de l'effet des mesures instituées à l'encontre de l'Indonésie, de la Corée, de la Thaïlande et de T'ai-wan en 1995, puisque la diminution des importations en provenance des pays précités (-10 554 tonnes entre 1994 et la période d'enquête) a été immédiatement plus que compensée par la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, du Brésil et du Viêt-nam (+17 147 tonnes entre 1994 et la période d'enquête).
(63) De plus, une sous-cotation des prix a été constatée pour les pays concernés par la nouvelle enquête. Compte tenu de la transparence du marché et de sa sensibilité à l'évolution des prix, ces importations à bas prix, bien connues des clients potentiels de l'industrie communautaire, ne pouvaient qu'affecter les prix de cette dernière, qu'elles ont déprimé. L'industrie communautaire a donc dû ajuster ses prix à la situation du marché pour éviter de perdre des parts de marché. Ce comportement défensif était d'autant plus nécessaire que, d'un point de vue technologique, elle doit maintenir un cycle de production continu et ne peut pas réduire ni adapter facilement sa production afin de limiter les effets négatifs d'une pression exercée sur les prix par des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.
L'incidence de la hausse des importations à bas prix en provenance des pays concernés par la nouvelle enquête s'est fait particulièrement sentir au cours de la période d'enquête, lorsque leur volume était le plus élevé. C'est au cours de cette période que la situation de l'industrie communautaire a été au plus mal, notamment en termes de rentabilité, de prix et de part de marché.
(64) Les producteurs/exportateurs ayant coopéré au Brésil ont prétendu que les importations en provenance de ce pays n'ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire, faisant valoir que, au cours de la période examinée, les prix des importations en provenance du Brésil étaient supérieurs aux prix américains et vietnamiens. Ils ont également avancé que leur part de marché était restée stable entre 1992 et la période d'enquête. Selon eux, les importations en provenance du Brésil n'ont pas pu dicter l'évolution des prix sur le marché communautaire.
À cet égard, il a été établi que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil a augmenté de 101 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête et que leur part de marché, qui a presque doublé depuis 1996, a culminé pendant la période d'enquête. Il a également été constaté que ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, il a été établi que, en 1996 déjà et au cours de la période d'enquête, les prix des importations en provenance du Brésil étaient inférieurs aux prix moyens du glutamate monosodique originaire des États-Unis et du Viêt-nam et qu'ils provoquaient une dépression des prix de vente de l'industrie communautaire. Pour toutes ces raisons, les demandes et les arguments présentés sur ce point doivent être rejetés.

3. Effets d'autres facteurs

Autres importations
(65) Les effets des importations autres que celles en provenance du Brésil, des États-Unis et du Viêt-nam sur l'industrie communautaire ont également été examinés d'après les chiffres communiqués par Eurostat ou obtenus dans le cadre de l'enquête de réexamen. Au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de pays n'étant soumis ni à la nouvelle enquête ni à l'enquête de réexamen s'élevaient à 1 400 tonnes et détenaient une part de marché nettement inférieure à 2 %. Ces importations provenaient essentiellement de Suisse, de Chine, du Pérou, de Thaïlande et de Hong-kong et, sauf dans ce dernier cas, leurs prix étaient nettement plus élevés que ceux des pays concernés par la nouvelle enquête. Les quantités importées de Hong-kong étaient de toute manière extrêmement faibles.
(66) Les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête de réexamen, à savoir l'Indonésie, la Corée et T'ai-wan, s'élevaient à quelque 3 000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une part de marché d'environ 5 % et ont généralement été effectuées à des prix assez proches de ceux des pays concernés par la nouvelle enquête.

Évolution de la consommation
(67) Bien qu'elle ait diminué de 1994 à 1995, la consommation communautaire a augmenté de 6 % sur l'ensemble de la période examinée.

Exportations de l'industrie communautaire
(68) Ajinomoto a prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'expliquait également par la décision de cette dernière de promouvoir les exportations plutôt que les ventes communautaires. Il convient de rappeler que les exportations n'ont pas occupé une place importante dans les activités de l'industrie communautaire au cours de la période examinée. Contrairement aux allégations de Ajinomoto, leur volume a légèrement diminué au cours de cette période.
Toute modification de cette situation ne pourrait avoir qu'une incidence limitée sur l'industrie communautaire en termes, notamment, de production, de capacité et de coûts de production. De toute manière, le préjudice a été établi sur la base de données relatives au marché de la Communauté et non aux résultats à l'exportation de l'industrie communautaire.

Préjudice auto-infligé
(69) Selon Ajinomoto, le préjudice subi par Orsan n'est pas lié aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la nouvelle enquête et, notamment du Brésil, mais à son projet d'expansion des capacités.
Il a été établi que, pendant la période examinée, le producteur communautaire n'a pas augmenté ses capacités. Il les a même légèrement réduites. De plus, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, le producteur communautaire a adopté un processus de production axé sur une nouvelle matière première, dans le cadre d'un vaste programme intégré d'investissements réalisé par son principal actionnaire. Ces investissements avaient pour but de doter ce producteur d'installations plus performantes. Il convient de noter que l'adoption de ce nouveau processus de production n'a eu d'incidence que sur une partie de la période d'enquête, pendant laquelle le producteur communautaire a supporté certains coûts de démarrage. La Commission a déterminé tout élément de coût ayant pu gonfler le coût de production, ainsi que les pertes financières en résultant et a ajusté en conséquence les données précisées au titre E afin d'éliminer les effets de cette phase de démarrage sur l'évaluation du préjudice.

4. Conclusion
(70) Étant donné que le glutamate monosodique est un produit de base écoulé sur un marché transparent par des circuits de vente similaires dans la Communauté, il a été considéré que les importations de ce produit en provenance des trois pays faisant l'objet de la nouvelle enquête ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
Cette conclusion est confirmée par l'analyse des autres facteurs pouvant éventuellement causer un préjudice, notamment les importations en provenance des pays concernés par l'enquête de réexamen, qui ont fortement diminué jusqu'à la période d'enquête, et la modification du processus de production de l'industrie communautaire. Aucun de ces facteurs ne pouvait briser le lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de pays concernés par la nouvelle enquête.

G. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE (PAYS FAISANT L'OBJET DE L'ENQUÊTE DE RÉEXAMEN)

1. Indonésie
(71) En ce qui concerne l'Indonésie, ce pays n'a pratiquement pas exporté de glutamate monosodique vers la Communauté au cours de la période d'enquête, c'est pourquoi l'examen de la probabilité d'une réapparition du dumping revêt une importance particulière.
(72) Il a été constaté que le taux d'utilisation des capacités affectées par les producteurs/exportateurs indonésiens à la production de glutamate monosodique a atteint une moyenne de 93 % au cours de la période d'enquête, si bien qu'ils ne disposent que de capacités disponibles limitées en vue d'exportations futures vers la Communauté. Il a également été constaté que les producteurs/exportateurs indonésiens n'avaient pas l'intention d'augmenter leurs capacités de production du produit concerné dans un avenir proche. De toute manière, tout investissement dans ce but n'aurait un effet qu'à moyen terme, puisqu'il faut environ deux ans pour mettre une nouvelle ligne de production de glutamate monosodique en service.
(73) Il a également été établi que près de la moitié de la production indonésienne de glutamate monosodique est vendue sur le marché intérieur à des prix rentables. En revanche, l'autre moitié de la production est exportée vers des pays tiers à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés communautaire et indonésien. Par conséquent, il ne peut pas être exclu que, en l'absence de mesures, cette différence de prix n'incite les producteurs à réorienter leurs exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté.
(74) Il convient néanmoins de noter que, contrairement aux importations en provenance de T'ai-wan et de Corée, les importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie ont diminué rapidement en 1995 pour disparaître du marché communautaire à partir de 1996. L'enquête a montré que la chute des importations en 1995 n'avait pas été provoquée par les droits antidumping provisoires institués en juillet de cette année, ces droits ne concernant pas la totalité des exportations indonésiennes, puisque certaines étaient couvertes par des engagements de prix. De plus, le droit provisoire était similaire aux droits institués à l'encontre des producteurs/exportateurs coréens et taïwanais dont aucun ne bénéficiait d'engagements.
Les droits antidumping définitifs institués en janvier 1996 à l'encontre des trois pays susmentionnés pourraient expliquer le faible niveau des importations en provenance d'Indonésie, mais pas leur absence totale sur le marché communautaire. En effet, les importations en provenance de Corée et de T'ai-wan sont restées importantes malgré l'institution des droits définitifs. Tout comme l'ont fait les producteurs/exportateurs coréens et taïwanais, les producteurs/exportateurs indonésiens auraient pu continuer à exporter vers la Communauté dans le cadre du régime du perfectionnement actif qui est exempté de la perception des droits.
(75) Tout bien considéré, il est conclu qu'une reprise des exportations indonésiennes et, de là, une réapparition du dumping préjudiciable sont très peu probables.

2. Corée
(76) En ce qui concerne la Corée, il a été constaté que le volume des importations et la part de marché correspondante n'ont pas été négligeables pendant la période d'enquête. Ces importations ont constamment diminué à partir de 1994 (-88 % jusqu'à la période d'enquête), cette baisse s'étant accentuée entre 1995 et 1996, lorsque les mesures antidumping ont été réexaminées et fixées à un niveau plus élevé. De plus, ces importations faisaient l'objet d'un dumping. En ce qui concerne la politique des prix suivie au cours de la période d'enquête, il convient de noter que la quasi-totalité de ces importations ont été effectuées dans le cadre du perfectionnement actif et n'étaient donc soumises à aucun droit conventionnel ou antidumping. L'analyse des importations réelles a révélé une marge de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de 11 %. En 1996 et pendant la période d'enquête, les prix des importations en provenance de Corée ont été plus élevés que ceux des autres pays faisant l'objet des enquêtes.
(77) En ce qui concerne la réapparition du dumping préjudiciable, il est considéré que les prix obtenus pour les ventes effectuées dans le cadre du perfectionnement actif constituent une base appropriée pour évaluer les prix qui seraient pratiqués pour les produits mis en libre pratique dans la Communauté en l'absence de mesures antidumping. Sur cette base et compte tenu du droit conventionnel de 12,5 %, ces prix n'entraîneraient pas de sous-cotation de ceux de l'industrie communautaire.
Toutefois, il convient de noter que les prix de l'industrie communautaire sont déprimés et déficitaires, si bien que, en cas d'abrogation des mesures, les prix à l'exportation coréens entraîneraient une forte sous-cotation des prix de référence de l'industrie communautaire, même après l'application du droit conventionnel.
(78) Il a également été constaté que le taux d'utilisation des capacités affectées par le producteur/exportateur coréen à la production de glutamate monosodique a atteint une moyenne de quelque 90 % au cours de la période d'enquête, si bien qu'il ne dispose que de capacités disponibles limitées en vue d'exportations futures vers la Communauté. Il a également été constaté que ce producteur/exportateur n'a pas l'intention d'augmenter ses capacités de production du produit concerné dans un avenir proche.
(79) En ce qui concerne le marché intérieur, 15 % seulement de la production de glutamate monosodique du producteur/exportateur coréen sont vendus en Corée à des prix bénéficiaires. Le reste de la production est exporté vers des pays tiers à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés communautaire et coréen. Par conséquent, il ne peut pas être exclu que, en l'absence de mesures, les prix relativement plus élevés sur le marché communautaire n'incitent à réorienter les exportations à des prix faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté. Quoi qu'il en soit, il convient de se rappeler que l'analyse du risque de réapparition du dumping préjudiciable en l'absence de mesures antidumping a été fortement entravée par la non-coopération d'un gros producteur/exportateur coréen.

3. T'ai-wan
(80) Il convient, dans un premier temps, de noter qu'aucun producteur/exportateur taïwanais n'a coopéré. Il n'a donc pas été possible de procéder à une analyse détaillée, fondée sur les données communiquées par les entreprises, du risque de réapparition du dumping préjudiciable en l'absence de mesures antidumping.
En ce qui concerne T'ai-wan, il a été constaté que le volume des importations et la part de marché correspondante n'ont pas été négligeables pendant la période d'enquête. Si la part de marché a fortement diminué depuis 1994, ce recul a été nettement moins marqué que pour l'Indonésie et la Corée (- 46 % jusqu'à la période d'enquête). De plus, ces importations faisaient l'objet d'un dumping.
(81) En ce qui concerne la politique des prix au cours de la période d'enquête, il convient de noter que la quasi-totalité des importations ont été effectuées dans le cadre du perfectionnement actif et n'étaient donc soumises à aucun droit conventionnel ou antidumping. L'analyse des importations réelles a révélé une marge de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de 16,7 %.
(82) En ce qui concerne la réapparition du dumping préjudiciable, il est considéré que les prix obtenus pour les ventes effectuées dans le cadre du perfectionnement actif constituent une base appropriée pour évaluer les prix qui seraient pratiqués pour les produits mis en libre pratique dans la Communauté en l'absence de mesures antidumping. Sur cette base et compte tenu du droit conventionnel de 12,5 %, ces prix continueraient à être inférieurs de 6 % à ceux de l'industrie communautaire, ce qui est conforme aux marges de sous-cotation constatées pour les pays concernés par la nouvelle enquête. Ce n'est qu'en maintenant le droit antidumping actuel que la sous-cotation pourra être évitée.

4. Conclusion
(83) En ce qui concerne la situation de la Corée et de T'ai-wan, le dumping substantiel établi pendant la période d'enquête atteste le risque de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures en vigueur. De plus, les éléments propices à une réorientation des exportations vers la Communauté, le niveau de sous-cotation des prix de référence constaté pour la Corée et le niveau de sous-cotation établi pour T'ai-wan permettent de craindre une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.
(84) En revanche, en ce qui concerne l'Indonésie, il convient d'abroger les mesures, le risque de réapparition du dumping préjudiciable étant trop faible.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction
(85) Il convient de rappeler que, lors des enquêtes précédentes relatives aux pays faisant l'objet du réexamen, il a été considéré que l'adoption de mesures était dans l'intérêt de la Communauté. De plus, il y a lieu de noter que l'une des enquêtes est une enquête de réexamen visant à analyser une situation caractérisée par l'application de mesures antidumping instituées antérieurement. Par conséquent, le calendrier et la nature des présentes enquêtes devraient permettre d'évaluer tout effet négatif des mesures antidumping en vigueur sur les parties concernées.
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives au dumping, au préjudice et à la réapparition du dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures ou de les maintenir. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l'incidence des mesures sur toutes les parties intéressées, ainsi que les conséquences de la non-adoption/du maintien de mesures.

2. Intérêt de l'industrie communautaire
(86) Les mesures antidumping ont pour objectif de remédier aux pratiques commerciales déloyales qui ont un effet préjudiciable sur l'industrie communautaire. Elles visent à rétablir une concurrence effective, ce qui est dans l'intérêt de tous les opérateurs de la Communauté.
(87) L'enquête a établi que l'industrie communautaire est viable, mais continue à subir un préjudice et qu'il est fort probable que, en l'absence de mesures, sa situation financière, déjà précaire, ne fera que se détériorer davantage. Ainsi, l'existence même de l'industrie communautaire ainsi que des centaines d'emplois peuvent finalement être menacés.
De plus, les efforts de restructuration actuellement consentis par l'industrie communautaire montrent qu'elle n'est pas prête à abandonner ce secteur de production. Il serait donc dans son intérêt d'instituer/de maintenir des mesures antidumping.

3. Incidence sur les utilisateurs
(88) Au cours de la période d'enquête, aucun utilisateur communautaire n'a présenté d'informations dignes de foi concernant l'incidence des mesures en vigueur sur leurs coûts de production.
(89) Toutefois, certaines parties intéressées ont avancé que la compétitivité sur les marchés internationaux des produits incorporant du glutamate monosodique fabriqués dans la Communauté serait menacée par l'institution/le maintien des mesures antidumping. Il a cependant été établi que le glutamate monosodique utilisé dans la fabrication de produits communautaires destinés à l'exportation peut entrer dans la Communauté en franchise de droits dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Il a donc été conclu que cet argument devait être écarté.
(90) Une autre partie intéressée a prétendu que le maintien de droits antidumping sur les importations de glutamate monosodique allait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté, car l'industrie communautaire ne serait pas en mesure d'approvisionner le marché communautaire. À cet égard, il a été constaté que le risque de pénurie d'approvisionnement était très faible, puisque l'industrie communautaire détient une part de marché importante, qu'elle est viable et a investi des sommes considérables dans des nouvelles capacités de production. À cela s'ajoute le fait qu'il existe d'autres fournisseurs établis en dehors de la Communauté.
(91) En ce qui concerne la concurrence sur le marché communautaire, les industries utilisatrices et les autres opérateurs économiques ont toujours bénéficié de la présence d'un large éventail de concurrents, puisque l'industrie communautaire ne pourrait, même en exploitant pleinement ses capacités de production, satisfaire totalement la demande sur le marché de la Communauté.
Les importations en provenance des pays tiers seront donc toujours nécessaires. Après l'institution des mesures antidumping, les producteurs/exportateurs établis dans les pays concernés pourront continuer à exporter vers la Communauté à des prix équitables.
(92) Vu l'absence d'informations dignes de foi communiquées par les utilisateurs au sujet de l'incidence des mesures en vigueur sur la structure des coûts de production des transformateurs alimentaires utilisant du glutamate monosodique, il n'a pas été procédé à une analyse plus approfondie. Néanmoins, certains utilisateurs de glutamate monosodique ont affirmé que les mesures actuelles avaient une incidence insignifiante sur leurs coûts de production. Enfin, il convient de noter que, en cas de hausse substantielle des prix du glutamate monosodique, les utilisateurs de ce produit ont la possibilité d'opter pour des produits de substitution.

4. Conséquences pour la concurrence sur le marché communautaire
(93) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté, il convient de souligner deux points. Premièrement, les mesures proposées ci-dessous ne visent pas à exclure les producteurs/exportateurs faisant l'objet de l'enquête du marché communautaire et devraient donc leur permettre de rester présents sur le marché.
Deuxièmement, en ce qui concerne les importations en provenance de T'ai-wan et de Corée, dont la part de marché a fortement diminué au cours de la période d'enquête, il n'est pas dit que ces pays ne pourront pas renforcer leur présence sur le marché communautaire une fois que des conditions de concurrence équitables auront été rétablies pour les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'autres sources. Cette hypothèse est corroborée par le fait que les mesures proposées pour T'ai-wan et la Corée sont inférieures aux mesures actuellement en vigueur. Ainsi, les utilisateurs du produit concerné pourraient continuer à bénéficier de la présence de tout un éventail de fournisseurs sur le marché.
(94) Enfin, une attention particulière a été accordée, au cours de la période d'enquête, à la position importante qu'occupe Ajinomoto non seulement sur le marché communautaire, mais sur le marché mondial. Ajinomoto est l'entreprise la plus importante sur le marché du glutamate monosodique. Les informations disponibles laissent à entendre que, en l'absence de mesures antidumping, le producteur communautaire pourrait être évincé du marché, comme l'ont déjà été deux autres producteurs communautaires. Cela entraînerait une diminution de la concurrence sur le marché. En effet, dans ce cas, Ajinomoto occuperait une position forte sur le marché communautaire, ce qui priverait les utilisateurs industriels du bénéfice d'une concurrence réelle et pourrait provoquer, entre autres, une hausse des prix. Il y a enfin lieu de noter que Orsan est moins présent sur le marché mondial que Ajinomoto qui possède une multitude d'installations de production dans le monde.

5. Conclusion
(95) Compte tenu des faits et des considérations exposés ci-dessus et après avoir examiné les arguments présentés par l'industrie communautaire ainsi que par les utilisateurs et les importateurs du produit concerné dans la Communauté, il est considéré qu'il n'existe, tout bien pesé, aucune raison impérieuse amenant à conclure que l'institution/le maintien de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

I. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
(96) En ce qui concerne les États-Unis, ADM a cessé définitivement toute production de glutamate monosodique à la fin de 1997, c'est-à-dire après la période d'enquête. Le seul autre producteur américain n'a jamais exporté de glutamate monosodique vers la Communauté. Au contraire, il en importe, car sa production n'est pas suffisante pour répondre à la demande intérieure. Après la fermeture de ADM, ce producteur sera confronté à une demande intérieure dépassant largement ses capacités de production, si bien qu'il est jugé peu probable qu'il agisse autrement que par le passé. Il n'est pas nécessaire, dans ces circonstances, d'adopter des mesures de défense.

J. DROITS DÉFINITIFS

1. Niveau d'élimination du préjudice
(97) Pour déterminer le niveau du droit à instituer, il a été considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping doivent être augmentés à un niveau non préjudiciable. L'augmentation de prix nécessaire à cette fin a été déterminée en effectuant une comparaison entre le prix moyen pondéré à l'exportation utilisé pour établir la sous-cotation des prix (voir ci-dessus) et les coûts de production du seul producteur communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. La marge bénéficiaire utilisée, qui ne peut pas être précisée pour des raisons de confidentialité et qui est inférieure à la marge appliquée par le producteur communautaire avant qu'il ne subisse les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, est considérée comme réaliste en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et conforme à la marge jugée raisonnable pour les mesures faisant l'objet du réexamen.
Il convient de noter que, comme l'industrie communautaire se trouve dans une phase de démarrage après la modification de son processus de production, la Commission a dûment ajusté à la baisse le coût de production de cette industrie utilisé aux fins de la détermination du niveau de prix non préjudiciable mentionné ci-dessus.
(98) La même approche a été adoptée lors de l'établissement des marges résiduelles de préjudice pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré dans les pays concernés. À cet égard, le calcul a été fondé sur les prix à l'exportation établis aux fins de la détermination des marges résiduelles de dumping.
La comparaison visée ci-dessus a révélé des marges de préjudice qui, sur une base moyenne pondérée, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'échelonnent entre 10,5 et 20,4 % selon les pays.
(99) Les marges de préjudice établies étant inférieures aux marges de dumping, les droits définitifs à instituer doivent correspondre aux marges de préjudice, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Forme du droit définitif
(100) Les mesures existantes ont la forme de droits spécifiques en raison, entre autres, de la violation de leurs engagements par les producteurs de T'ai-wan et de Corée. Néanmoins, comme de nouvelles mesures doivent être instituées à l'encontre du Brésil et du Viêt-nam et que, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les droits doivent être institués sur une base non discriminatoire, il a été jugé approprié de fixer des droits ad valorem pour tous les pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique, relevant du code NC ex 2922 42 00 (Code Taric 2922 42 00 *10), originaire du Brésil et du Viêt-nam.
2. Les taux de droit applicables au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
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Article 2
L'article 1er du règlement (CE) n° 81/96 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Il est institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique, relevant du code NC ex 2922 42 00 (Code Taric 2922 42 00 *10), originaire de la République de Corée et de T'ai-wan.
2. Les taux de droit applicables au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit.>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
La procédure concernant les importations de glutamate monosodique originaire des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie est close.

Article 4
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998.
Par le Conseil
Le président
N. MICHALEK

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 167 du 30. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par les règlements (CEE) n° 2966/92 (JO L 299 du 15. 10. 1992, p. 1) et (CEE) n° 2455/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 1).
(3) JO L 56 du 3. 3. 1990, p. 23.
(4) JO L 299 du 15. 10. 1992, p. 40.
(5) JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 35.
(6) JO L 170 du 20. 7. 1995, p. 4.
(7) JO L 15 du 20. 1. 1996, p. 20.
(8) JO C 201 du 1. 7. 1997, p. 4.
(9) JO C 205 du 5. 7. 1997, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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