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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1965
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
398R1965
Règlement (CE) nº 1965/98 du Conseil du 9 septembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères polysulfurés originaires des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 255 du 17/09/1998 p. 0001 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1965/98 DU CONSEIL du 9 septembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères polysulfurés originaires des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive du droit provisoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et, notamment, son article 9, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 617/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de polymères polysulfurés (ci-après dénommés «PSP») relevant du code NC ex 4002 99 90, originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»). (2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit. (3) Les parties qui l'avaient demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Des contrôles ont été effectués dans les locaux des utilisateurs industriels suivants de PSP: - Kömmerling Chemische Fabrik GmbH & Co., Pirmasens, Allemagne. - Chemetall GmbH, Francfort-sur-le-Main, Allemagne. (5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis par les droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération dans les conclusions définitives.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) Le producteur-exportateur aux États-Unis a demandé que les PSP solides soient exclus du champ de la présente enquête. À ce sujet, on observera que la plainte déposée par l'industrie communautaire et l'enquête effectuée à la suite de cette plainte n'ont fait aucune distinction entre les PSP liquides et solides, ni couvert explicitement les PSP solides. Compte tenu du marché beaucoup plus important des PSP liquides et du fait que l'industrie communautaire ne produit que ce type de PSP, l'enquête avait été exclusivement basée sur la situation prévalant sur le marché des PSP liquides aux États-Unis et dans la Communauté. Toutefois, le règlement provisoire n'a fait aucune distinction entre les PSP solides et liquides, et les mesures antidumping étaient par conséquent applicables à tous les types de PSP. Étant donné que l'enquête réalisée après l'institution des mesures provisoires a démontré que les PSP solides constituent un produit différent des PSP liquides en termes de caractéristiques physiques et techniques en raison de leur structure moléculaire différente et qu'il a été établi que les PSP solides ne peuvent être transformés en PSP liquides, les PSP solides sont exclus du champ de la présente enquête. Aucun autre argument n'ayant été avancé à ce sujet, les conclusions du point 12 du règlement provisoire sont confirmées.
C. DUMPING
1. Valeur normale (8) Le producteur-exportateur a demandé que la valeur normale soit construite pour tous les types de PSP, car la situation particulière du marché, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), ne permettait pas une comparaison valable. Il faisait valoir que cette situation particulière résultait du fait que le produit concerné était vendu sur divers segments de marché aux États-Unis, à savoir le bâtiment, la production de produits d'étanchéité pour verre isolant, l'industrie aérospatiale et automobile, alors qu'il était essentiellement vendu sur le marché des produits d'étanchéité pour verre isolant dans la Communauté. Cette demande n'a pas été acceptée, car le fait que les ventes intérieures et à l'exportation soient effectuées sur des segments de marché différents ne constitue pas en soi une situation particulière du marché au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. (9) Le producteur-exportateur a également demandé que la structure particulière du marché des PSP aux États-Unis soit prise en considération afin de déterminer la marge bénéficiaire raisonnable à utiliser pour la construction de la valeur normale. Il faisait valoir que cette marge devait être basée uniquement sur les ventes qu'il effectuait sur le marché des produits d'étanchéité pour verre isolant. Cette demande a dû être rejetée car, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la marge bénéficiaire doit être basée sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête et non sur une partie seulement de la production et des ventes comme le producteur concerné le demandait. (10) Aucun autre argument nouveau n'ayant été avancé, les autres conclusions des points 13 et 14 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Prix à l'exportation (11) En l'absence de nouveaux arguments du producteur-exportateur concernant l'établissement du prix à l'exportation, les conclusions provisoires du point 15 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Comparaison (12) Le producteur-exportateur a redemandé que ses prix à l'exportation en marks allemands soient ajustés pour tenir compte de la conversion des monnaies. Ce point a été réexaminé et comme il a été établi qu'un mouvement durable du taux de change du dollar des États-Unis par rapport au mark allemand s'était effectivement produit, au sens de l'article 2, paragraphe 10, point j) du règlement de base, le prix à l'exportation a été ajusté au titre de la conversion des monnaies. L'ajustement a été calculé compte tenu de ce que le producteur-exportateur disposait de soixante jours pour répercuter le mouvement durable des taux de change pour les opérations en question. (13) Aucun autre argument nouveau concernant la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale n'ayant été présenté, les autres conclusions des points 16 et 17 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Marge de dumping (14) En l'absence d'arguments nouveaux concernant la détermination de la marge de dumping, la méthode exposée aux points 19 et 20 du règlement provisoire est confirmée. (15) La marge de dumping définitivement établie en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établit de la manière suivante: - Morton International Inc., Chicago: 47,5 %. Cette société étant réputée représenter 100 % de la production américaine du produit concerné, la marge de dumping résiduelle définitivement établie est également fixée à 47,5 %.
D. PRÉJUDICE
1. Prix de vente sur le marché de la Communauté (16) En ce qui concerne le point 28 du règlement provisoire, il convient d'observer que sur la base des données disponibles à l'époque, il avait été établi qu'au cours de toute la période examinée, les prix pratiqués par le producteur-exportateur sur le marché de la Communauté avaient diminué de 4 % en moyenne. Or, après l'institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a été en mesure d'établir que le producteur-exportateur avait omis d'indiquer toutes les notes de crédit établies en faveur de clients dans la Communauté, de même que les prix de vente nets en résultant dans sa liste détaillée d'opérations annexée à sa réponse au questionnaire. Ces notes de crédit faisaient apparaître que le producteur en question accordait des remises importantes. (17) Compte tenu des prix de vente nets après ajustement au titre de toutes les notes de crédit, l'évolution des prix pratiqués à la fois par l'industrie communautaire et par le producteur-exportateur vis-à-vis de certains clients importants dans la Communauté au cours de toute la période examinée fait apparaître que, contrairement à l'évolution décrite au point 28 du règlement provisoire, le producteur-exportateur avait réduit ses prix davantage que l'industrie communautaire. La diminution des prix de vente a commencé en 1996 au moment où le producteur-exportateur a baissé ses prix de 10 %. Au cours de la même année, l'industrie communautaire a réduit les prix qu'elle pratiquait à l'égard des mêmes clients de 6 %. Au début de 1997, le producteur-exportateur a de nouveau réduit ses prix de 6 %, de sorte que la baisse générale des prix de vente a atteint 16 %.
2. Sous-cotation des prix (18) En règle générale, la méthode appliquée par la Commission pour le calcul de la sous-cotation des prix consiste à utiliser les prix de vente du producteur-exportateur pratiqués à l'égard des premiers clients indépendants sur le marché de la Communauté, déduction faite de tous les types de remises ou rabais. Ces prix sont ensuite comparés avec les prix de vente de l'industrie communautaire, déduction faite également de tous les types de rabais ou remises. En l'espèce, afin d'établir la marge de sous-cotation d'une manière fiable, les prix de vente des différents types de PSP ont été comparés par État membre et par client. Il s'ensuit que lorsque certains types de PSP étaient vendus dans certains États membres par le producteur-exportateur, mais ne l'étaient pas par le producteur communautaire ou vice versa, une comparaison effective des prix n'était pas possible ou aurait été dénuée de sens. (19) Grâce à cette méthode et contrairement à ce que prétend le producteur-exportateur, les opérations n'ont pas été choisies d'une manière arbitraire. En réalité, pas moins de 70 % du volume de toutes les opérations réalisées par le producteur-exportateur ont été comparés avec 90 % des opérations réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. On estime qu'il s'agit là d'un degré élevé de représentativité pour le calcul de la sous-cotation des prix. (20) Compte tenu des notes de crédit établies par le producteur-exportateur en faveur de clients dans la Communauté qui reflètent la politique de rabais de ce producteur, les marges de sous-cotation révisées oscillent entre 0,5 % et 36 % selon le client, le type de PSP et l'opération. Il s'avère que la sous-cotation moyenne était de 3,7 %.
3. Situation de l'industrie communautaire (21) Le producteur-exportateur a affirmé que la Commission n'avait pas pu établir de préjudice dans la mesure où au cours de la période examinée, la production de l'industrie communautaire s'était accrue de 5 % et que des investissements avaient été réalisés pour accroître la capacité de production de 28 %. Le producteur-exportateur a également prétendu que l'industrie communautaire avait sensiblement accru sa part de marché qui n'était que de 4 % en 1988. (22) À ce sujet, on observera que l'industrie communautaire a commencé son activité PSP dans la Communauté en 1991. Il est donc normal que certains indicateurs économiques tels que la production, la capacité de production, les ventes et la part de marché, aient manifesté une évolution globalement positive depuis 1991. On remarquera également que le volume de la consommation a augmenté de 5 % au cours de la période d'enquête et que le volume des investissements nécessaires pour accroître la capacité de production a été très limité. En outre, l'enquête a confirmé que la rentabilité de l'industrie communautaire avait été fortement négative au cours de toute la période d'enquête en raison de la dépression importante de ses prix de vente.
4. Conclusion (23) Cela étant, on a estimé que le producteur-exportateur n'avait fourni aucun élément de preuve de la nullité des conclusions provisoires en ce qui concerne le préjudice (points 24 à 45 du règlement provisoire). Au contraire, les constatations faites après la publication du règlement provisoire en ce qui concerne les prix à l'exportation, qui font apparaître une sous-cotation importante des prix, confortent les conclusions provisoires qui sont donc confirmées.
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire (24) Le marché de la Communauté est approvisionné par deux fournisseurs seulement. Alors que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire toute la demande dans la Communauté, le producteur-exportateur dispose d'une capacité de production excédentaire par rapport à la demande de la Communauté. En outre, le marché compte quelques gros utilisateurs qui requièrent un volume de PSP supérieur à celui que peut fournir l'industrie communautaire. Cela étant et compte tenu de la politique des prix pratiquée par le producteur-exportateur, il a été établi que l'industrie communautaire se heurtait à des difficultés particulières lors de la négociation des prix. (25) De fait, les gros utilisateurs industriels sont contraints de s'en remettre au producteur-exportateur pour couvrir une certaine partie de leurs besoins en PSP. Il s'ensuit que pour les volumes correspondants de PSP, il n'y a pratiquement aucune concurrence sur le marché de la Communauté et que le producteur-exportateur est en mesure d'imposer des prix plus élevés pour cette partie de la consommation communautaire. La situation susdécrite démontre que les marges moyennes de sous-cotation des prix relativement faibles qui ont été établies ne révèlent pas la véritable ampleur de la pression de la baisse qui s'est exercée sur les prix de l'industrie communautaire. Pour s'en faire une idée, il eût fallu limiter la détermination de la sous-cotation des prix à cette partie du marché sur laquelle les deux fournisseurs entrent en concurrence. Sur cette base, une marge de sous-cotation des prix serait beaucoup plus élevée que celle qui a été déterminée sur la base de l'ensemble des importations. (26) En conséquence, le producteur-exportateur a été en mesure de maintenir, sinon d'accroître sa part de marché. Bien que la valeur de la consommation ait baissé de 1 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête, le producteur-exportateur a pu accroître sa part de marché de 2 % alors que dans le même temps, la part de l'industrie communautaire se contractait de 6 %. (27) À partir de là, on peut conclure que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et par conséquent amputé ses bénéfices, lui causant ainsi un préjudice important.
2. Concurrence des produits de substitution, évolution de la consommation (28) Selon le producteur-exportateur, la Commission a omis de prendre en considération le fait que le produit concerné constitue un marché distinct à l'intérieur d'un marché plus vaste de polymères alternatifs. Ce dernier aurait prétendument eu une influence importante sur la demande et sur les prix des PSP dans la mesure où les utilisateurs pouvaient aisément substituer d'autres polymères aux PSP lorsque les prix des PSP dépassaient un certain seuil. Certains utilisateurs des PSP ont affirmé que les produits d'étanchéité à base de polyuréthane, principaux concurrents des PSP, avaient vu leur part du marché communautaire des produits d'étanchéité passer de 9 à 12 % au cours de la période examinée. (29) Malgré la prétendue augmentation de la consommation de produits de substitution, on a conclu que la concurrence exercée par ces produits n'avait eu, tout au plus, qu'un impact très limité sur la situation de l'industrie communautaire. Si la consommation de produits d'étanchéité à base de polyuréthane s'est accrue de trois points, la consommation en volume de PSP a augmenté davantage encore. En plus, les produits de substitution n'auraient affecté la consommation de PSP que si les prix de ces derniers avaient dépassé un certain seuil. La baisse des prix des PSP montre que tel n'a pas été le cas. En outre, la substitution d'autres produits d'étanchéité à base de polymères aux PSP requiert des investissements substantiels dont l'amortissement devrait entraîner une hausse substantielle du prix des produits d'étanchéité utilisant d'autres polymères que les PSP. (30) Le producteur-exportateur a contesté l'évolution de la consommation communautaire de PSP telle qu'elle avait été provisoirement établie en faisant valoir que le marché avait manifesté des signes de croissance constante depuis 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête (mars 1997). Il a en outre fait valoir que si la valeur des ventes de l'industrie communautaire s'était réduite de 20 % en 1996, cela était imputable à une brève récession dans l'industrie du bâtiment. (31) À ce sujet, on observera qu'il est contradictoire de prétendre que la consommation de PSP a manifesté une croissance constante, qu'une concurrence a été exercée par les produits de substitution et que la baisse des ventes de l'industrie communautaire était imputable à une brève récession de l'industrie du bâtiment. En fait, l'enquête a démontré que la surcapacité dans l'industrie du verre isolant, principal marché des PSP dans la Communauté, avait entraîné de légères fluctuations à la baisse et à la hausse de la consommation, comme le confirme l'évolution de la consommation de 1994 à mars 1997. Toutefois, on a estimé que la conjoncture étant identique pour tous les opérateurs du marché, elle aurait dû avoir des effets analogues pour tous. (32) L'enquête a montré qu'il n'en avait rien été. Malgré la récession des ventes de l'industrie communautaire en 1996, le volume des ventes du producteur-exportateur s'est accru de 8 % et leur valeur de 6 % en 1996 par rapport à 1995, sa part de marché s'accroissant de 5 % en termes de volume et de 6 % en termes de valeur. Ces performances ont coïncidé avec une contraction de la part de marché de l'industrie communautaire en termes de volume (- 16 %) comme en termes de valeur (- 25 %). (33) Contrairement à ce que déclare le producteur-exportateur, la baisse de 20 % de la valeur des ventes effectuées par l'industrie communautaire entre 1994 et 1996 n'a pas pu être attribuée à la récession dans l'industrie du bâtiment. L'évolution de la consommation a été positive entre 1994 et 1996. En outre, l'enquête a confirmé les conclusions du point 34 du règlement provisoire, à savoir qu'un client important n'avait adressé aucune commande de PSP à l'industrie communautaire en 1996, préférant se fier entièrement à un approvisionnement à bas prix auprès du producteur-exportateur. (34) Par conséquent, la part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire en 1996, en termes de volume comme en termes de valeur, a été au plus bas. En termes de volume, cette part de marché ne s'est redressée qu'à la fin de la période d'enquête, alors qu'en raison de la politique des prix du producteur-exportateur, la perte de part de marché en valeur avait atteint 6 % à la fin de la période d'enquête par rapport à 1994. En outre, sachant que la consommation a augmenté de 5 % ou de 838 tonnes au cours de cette période, on peut conclure que c'est le producteur-exportateur qui a raflé la plus grande part des nouvelles commandes, soit environ les trois-quarts.
3. Conclusion (35) Les allégations du producteur-exportateur concernant la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire n'ont pas été jugées fondées. Au contraire, la suite de l'enquête a révélé que la sous-cotation des prix avait été plus préjudiciable encore en raison de la politique de prix du producteur-exportateur à l'égard des utilisateurs dans la Communauté. Par conséquent, en l'absence de tout nouvel argument de poids en liaison avec les conclusions des points 47 à 61 du règlement provisoire, la conclusion provisoire selon laquelle des volumes importants de PSP à bas prix faisant l'objet d'un dumping avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire est confirmée, les effets négatifs éventuels ayant pu découler d'une modification de la consommation n'étant pas de nature à atténuer le lien de causalité.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Industrie communautaire (36) Certaines parties intéressées ont fait valoir qu'il était établi que le producteur communautaire était concurrentiel et viable et que même en l'absence de mesures antidumping, ce producteur n'arrêterait pas sa production de PSP compte tenu, en particulier, des investissements réalisés et des développements positifs escomptés sur le marché de la Communauté. (37) L'enquête a mis en évidence que les conditions du marché n'étaient pas saines au cours de la période examinée. Les prix de revente étaient inférieurs aux coûts relatifs de production et l'accumulation de pertes financières ne pouvait être supportée indéfiniment par l'industrie communautaire. En l'espèce, malgré sa viabilité structurelle et sa compétitivité, l'industrie communautaire, en tant que petit poucet du marché communautaire, ne serait en mesure de bénéficier d'une amélioration de la situation du marché que si des conditions effectives de concurrence étaient rétablies.
2. Conséquences pour l'emploi (38) Les importateurs liés au producteur-exportateur ont aussi fait valoir que la Commission avait omis de tenir compte de l'impact des mesures antidumping sur leurs entreprises, impact analogue à celui subi par les entreprises de l'industrie communautaire. (39) Au cours de toute la période d'enquête, il a été établi que le nombre de personnes occupées par l'industrie communautaire qui étaient directement associées à la production et à la vente de PSP avait diminué de 7 %. Compte tenu des points 67 et 68 du règlement provisoire, il avait été conclu que les conséquences sur l'emploi de l'absence de mesures ne se borneraient pas à une réduction de l'emploi direct, mais rendraient également incertains bon nombre d'emplois dans d'autres activités dépendantes. Par ailleurs, il est rappelé que les mesures proposées ne sont pas de nature à fermer l'accès du marché communautaire au producteur-exportateur. On estime par conséquent que l'emploi dans les sociétés de ventes liées dans la Communauté, qui est de toute manière moins important que l'emploi dans l'industrie communautaire, ne serait pas indûment affecté.
3. Intérêt des utilisateurs communautaires (40) Les importateurs liés au producteur-exportateur ont prétendu que les utilisateurs estimaient que les mesures antidumping auraient un impact négatif sur leurs coûts et leurs prix et que l'équilibre fragile qui existait entre les PSP et les produits de substitution serait compromis. (41) L'enquête a démontré que le niveau des prix au-delà duquel les utilisateurs pourraient substituer d'autres polymères aux PSP est déterminé par les facteurs suivants: d'un point de vue technique, le PSP est le polymère qui se prête le mieux à l'isolation du verre; on le travaille facilement et il est très fiable en tant que produit d'étanchéité pour de telles applications, la couche de PSP nécessaire pour isoler le verre étant inférieure d'environ 25 % en volume à celle des produits de substitution comme le polyuréthane. En conséquence, la consommation de PSP ne pourrait être affectée que si les prix PSP actuels étaient majorés de plus de 20 %. (42) Par ailleurs, comme on l'a souligné au point 29, des investissements substantiels seraient nécessaires pour produire des produits d'étanchéité à base d'autres polymères destinés à remplacer les PSP et cela ne manquerait pas de majorer leur prix de revente sur le marché de la Communauté. Par conséquent, on estime que le niveau des mesures proposées n'est pas de nature à provoquer la substitution d'autres polymères aux PSP. (43) En ce qui concerne l'impact des droits antidumping sur les activités des utilisateurs, on estime que l'impact négatif de ces mesures doit être apprécié au regard du niveau plus élevé des prix qui prévalait sur le marché de la Communauté lorsque ce dernier était approvisionné par un seul fournisseur, à savoir le producteur-exportateur. D'une part, on ne peut prévoir que le niveau des prix dans la Communauté augmentera d'un montant égal à celui du droit antidumping, dans la mesure où l'industrie communautaire bénéficierait également d'un accroissement de son volume des ventes. D'autre part, comme on l'a indiqué ci-dessus, le retour éventuel à une situation de monopole sur le marché de la Communauté, compte tenu de l'expérience qui a été faite depuis l'entrée sur le marché du producteur communautaire, aurait également des effets négatifs sur les prix des ventes. On pourrait se retrouver à nouveau dans cette situation si l'industrie communautaire était contrainte d'abandonner le marché en raison d'un dumping préjudiciable de la part du producteur-exportateur. (44) Compte tenu des faits et considérations qui précèdent, on estime que, malgré l'institution de mesures antidumping, la présence de deux fournisseurs sur le marché de la Communauté serait largement bénéfique pour les utilisateurs à long terme. (45) Parmi les commentaires reçus de la part des utilisateurs, il s'en trouvait un qui faisait valoir que l'institution de droits antidumping entraînerait une hausse de leurs prix, ce qui compromettrait leur compétitivité non seulement dans la Communauté, mais aussi sur les marchés d'exportation tels que l'Asie. En ce qui concerne le marché de la Communauté, on a fait valoir que les droits antidumping avantageraient certains utilisateurs par rapport à d'autres dans la mesure où ils affecteraient davantage ceux qui s'approvisionnent essentiellement auprès du producteur-exportateur. Cela est particulièrement vrai pour le principal utilisateur sur le marché de la Communauté. Par conséquent, il a été allégué que les droits antidumping entraîneraient une distorsion de la concurrence entre les utilisateurs. (46) En ce qui concerne le premier argument, il convient de rappeler que les droits antidumping ne sauraient affecter la compétitivité des exportations vers les pays tiers. En effet, soit les droits antidumping ne sont pas dus lorsque le produit en question est importé sous le régime du perfectionnement actif, soit ils sont remboursés lorsque le produit est réexporté en l'état ou incorporé dans un autre produit. Le fait que cela constituerait une contrainte administrative supplémentaire ne saurait être considéré comme un argument valable à l'encontre de l'institution de droits antidumping. En ce qui concerne la dépendance des PSP importés, on estime que la décision d'un utilisateur de s'approvisionner davantage auprès d'une source déterminée a été prise en fonction d'un intérêt individuel, abstraction faite de toutes considérations antidumping. Par conséquent, une telle décision individuelle ne saurait servir de critère pour l'évaluation de l'intérêt général des utilisateurs. (47) On a aussi allégué que l'institution de droits antidumping pourrait entraîner une pénurie du produit, le principal fournisseur, c'est-à-dire le producteur-exportateur, se retirant du marché ou recommençant à vendre un produit final incorporant le PSP. On estime que la première possibilité est extrêmement improbable: le marché de la Communauté est le marché le plus important du producteur-exportateur. En ce qui concerne le deuxième argument, il semble possible que le producteur-exportateur en revienne à la vente d'un produit final indépendamment de l'institution de droits antidumping sur les PSP. Rien n'indique toutefois que le producteur-exportateur dispose d'une capacité de production suffisante pour approvisionner le marché le plus important au monde, c'est-à-dire le marché communautaire, en produits d'étanchéité à base de PSP destinés essentiellement à l'isolation du verre.
4. Conclusion (48) Aucun nouvel élément de preuve ni aucune nouvelle demande n'ayant été reçue en liaison avec l'enquête concernant l'intérêt de la Communauté en dehors des arguments et des allégations examinés ci-dessus, il est confirmé qu'aucune raison impérative n'indique qu'il serait contraire à l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping dans la présente procédure.
G. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau d'élimination du préjudice (49) Les mesures définitives doivent être conçues de manière à prévenir tout nouveau préjudice causé à l'industrie communautaire par des importations faisant l'objet d'un dumping originaire des États-Unis. Les marges de préjudice établies aux points 82 et 83 du règlement provisoire ont donc été recalculées compte tenu des constatations nouvelles relatives aux prix de revente du producteur-exportateur sur le marché de la Communauté. (50) S'agissant du point 82 du règlement provisoire, on a continué à considérer que le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable devaient porter les prix des importations à un niveau correspondant à celui auquel l'industrie communautaire pourrait couvrir ses coûts de production et réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes. (51) Le producteur-exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire de 9 % utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice au stade provisoire n'avait pas été suffisamment justifiée et que les calculs avaient été effectués sur la base d'un échantillon arbitraire d'opérations favorisant la conclusion selon laquelle le producteur-exportateur avait pratiqué la sous-cotation des prix. Les valeurs utilisées dans certaines opérations avaient été sous-estimées de sorte que la marge de préjudice établie par la Commission était gonflée. (52) On estime que cette marge bénéficiaire minimale va permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses investissements à long terme et de combler les pertes qu'elle a accumulées au cours des dernières années. En outre, c'est un taux de rendement que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement attendre en l'absence d'un dumping préjudiciable. Compte tenu de l'absence de tout élément de preuve tendant à démontrer que la marge bénéficiaire fixée comme objectif était trop élevée et sachant qu'elle était de loin inférieure à la marge bénéficiaire que le producteur-exportateur considérait comme raisonnable d'appliquer pour la construction de la valeur normale aux États-Unis, la marge de 9 % est confirmée. En ce qui concerne la prétendue sélection des ventes, le même argument a été avancé en ce qui concerne la détermination de la sous-cotation des prix et il y a été répondu au point 19. (53) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice déterminés par type de PSP ont été comparés avec les prix de vente des types correspondants de PSP originaires des États-Unis au niveau des utilisateurs industriels, compte tenu de toutes les remises. La différence positive, exprimée en pourcentage de la valeur nette caf frontière de la Communauté des opérations comparées s'établit à 13,2 %.
2. Niveau et forme des droits (54) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, on s'est efforcé de déterminer la forme et le niveau des mesures antidumping qui devraient être prises pour éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de restaurer des conditions de concurrence effectives sur le marché de la Communauté.
1. Niveau des mesures antidumping (55) La marge de préjudice établie étant inférieure à la marge de dumping, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la première a été utilisée afin de déterminer le niveau des mesures.
2. Engagements (56) Après la communication finale, le producteur-exportateur a offert un engagement de prix. Cette offre a été examinée et il a été établi que les hausses de prix offertes dans l'engagement n'étaient pas de nature à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, on a estimé que des engagements de prix sont inappropriés compte tenu de la structure duopolistique du marché. Par ailleurs, différents types de PSP originaires des États-Unis, diversement conditionnés, sont importés et vendus à des clients dans la Communauté à des conditions différentes également qui influencent sensiblement les prix d'importation et de revente. Le suivi d'un engagement de prix serait donc pratiquement impossible. Cela étant, la Commission a donc estimé, après consultation, que l'engagement de prix ne pouvait être accepté. Elle en a informé le producteur-exportateur.
3. Droit antidumping définitif (57) Sur cette base, des droits définitifs, sous forme de droits ad valorem de 13,2 %, doivent être institués sur les importations de polymères polysulfurés originaires des États-Unis.
H. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (58) Compte tenu de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice subi par l'industrie communautaire, on estime nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires sur les opérations impliquant le produit concerné soient définitivement perçus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de polymères polysulfurés liquides originaires des États-Unis d'Amérique. Le produit ainsi décrit relève du code NC ex 4002 99 90 (code Taric 4002 99 90 * 11). Les polymères polysulfurés solides relevant du code NC ex 4002 99 90 (code Taric 4002 99 90 * 19) ne sont pas couverts par le présent règlement. 2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 13,2 %.
Article 2 Le montant provisoirement garanti par le règlement (CE) n° 617/98 doit être définitivement perçu, à moins qu'il n'ait été garanti pour des importations de polymères polysulfurés solides. Dans ce dernier cas, le montant doit être libéré.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1998. Par le Conseil Le président W. SCHÜSSEL
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18). (2) JO L 82 du 19. 3. 1998, p. 25.
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Document livré le: 11/03/1999
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