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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1918

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.20 - Association avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


398R1918
Règlement (CE) nº 1918/98 de la Commission du 9 septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CE) nº 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) nº 589/96
Journal officiel n° L 250 du 10/09/1998 p. 0016 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1918/98 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 589/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90 (1), et notamment son article 30,
considérant que le règlement (CE) n° 1706/98 a fixé dans ses articles 2 à 4 les concessions applicables à l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des États ACP;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités nécessaires pour mettre en oeuvre les concessions précitées;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (3), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (5);
considérant qu'il faut abroger le règlement (CE) n° 589/96 de la Commission du 2 avril 1996 fixant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (6), modifié par le règlement (CE) n° 260/98 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Des certificats d'importation sont délivrés par les produits visés à l'annexe du présent règlement originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie, aux conditions prévues par le présent règlement et dans les limites des quantités, exprimées en tonnes de viande désossée, fixées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98.
Les quantités annuelles des différents pays visés ci-dessus portent les numéros d'ordre suivants: le contingent du Botswana 09.4052, celui du Kenya 09.4054, celui de Madagascar 09.4051, celui du Swaziland 09.4053, celui du Zimbabwe 09.4055 et celui de la Namibie 09.4056.
2. Pour l'imputation sur les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98, 100 kilogrammes de viande bovine désossée équivalent à:
- 130 kilogrammes de viande non désossée,
- 260 kilogrammes d'animaux vivants de l'espèce bovine,
- 100 kilogrammes de produits relevant des codes NC 0206, 0210 et 1602.

Article 2
1. Les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont diminués de 92 % pour les produits visés en annexe et importés dans le cadre du présent règlement.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la diminution visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités excédant celles indiquées dans le certificat d'importation.

Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation et les certificats relatifs à des produits susceptibles de bénéficier d'une diminution du taux spécifique des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1706/98 comportent:
a) dans la rubrique «notes» et dans la case 20 respectivement, une des mentions suivantes:
- Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 1706/98 y (CE) n° 1918/98
- AVS-produkt - forordninger (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 1918/98
- AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 1918/98
- Ðñïúüí ÁÊÅ - Êáíïíéóìïß (ÅÊ) áñéè. 1706/98 êáé (ÅÊ) áñéè. 1918/98
- ACP product - Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 1918/98
- Produit ACP - règlements (CE) n° 1706/98 et (CE) n° 1918/98
- Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 1918/98
- ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 1918/98
- Produto ACP - Regulamentos (CE) nº 1706/98 e (CE) nº 1918/98
- AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o 1918/98
- AVS-produkt - förordningarna (EG) nr 1706/98 och (EG) nr 1918/98,
b) dans la case 8, la mention de l'État dont le produit est originaire; le certificat oblige à importer de l'État qui y est indiqué;
c) dans la case 17, en plus du nombre des animaux, le poids vif y relatif.
2. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que pendant les dix premiers jours de chaque mois.
3. Les États membres communiquent les demandes à la Commission au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes.
Ces communications comprennent les quantités demandées pour chacun des pays tiers concernés, ventilées par codes NC ou groupes de codes NC, le cas échéant.
4. Lorsqu'aucune demande valable n'a été présentée, les États membres doivent en informer la Commission par télex ou par télécopieur dans le délai visé au paragraphe 3.

Article 4
1. La Commission décide pour chaque pays tiers concerné dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités de produits originaires d'un pays tiers pour lesquelles des certificats ont été demandés excèdent la quantité disponible pour le pays en cause, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes concernant un pays tiers est inférieure à celle disponible pour ce pays, la Commission détermine la quantité restante.
2. Sous réserve de la décision de la Commission d'accepter les demandes, les certificats sont délivrés le 21 de chaque mois.

Article 5
L'importation sous le régime de diminution des droits à l'importation prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question conformément au protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989.

Article 6
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 31 décembre suivant la date de délivrance.
3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 7
Le règlement (CE) n° 589/96 est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er et 2 sont applicables à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12.
(2) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(4) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(5) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.
(6) JO L 84 du 3. 4. 1996, p. 22.
(7) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 42.



ANNEXE

Produits visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1706/98
Código NC
KN-kode
KN-Code
Êùäéêüò ÓÏ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC
CN-koodi
KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61
NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
NB: Ïé êùäéêïß ôçò óõíäõáóìÝíçò ïíïìáôïëïãßáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí õðïóçìåéþóåùí, êáèïñßæïíôáé óôïí ôñïðïðïéçìÝíï êáíïíéóìü (ÅÏÊ) áñéè. 2658/87 ôïõ Óõìâïõëßïõ (ÅÅ L 256 ôçò 7.9.1987, ó. 1).
NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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