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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398R1821  Consolidé - 1998R1821Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1821/98 du Conseil du 29 juillet 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 236 du 22/08/1998 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 399R2537 (JO L 307 02.12.1999 p.1)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1821/98 DU CONSEIL du 29 juillet 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 502/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie et relevant du code NC ex 8523 20 90.

B. Suite de la procédure
(2) Aucune observation n'a été reçue après la publication des mesures provisoires.
(3) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits définitifs et la perception des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

C. Produits considérés et produits similaires
(4) Aucune autre remarque n'ayant été formulée sur ces points, les conclusions exposées aux considérants 9 à 12 du règlement provisoire sont confirmées.

D. Dumping
(5) À la suite de la notification des conclusions finales, les autorités indonésiennes ont fait valoir que les exportations du produit concerné n'étaient pas originaires d'Indonésie et que la procédure devait donc être close sans institution de mesures de défense. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été apporté à cet effet.
À cet égard, il convient de noter ce qui suit. L'enquête a montré que les exportations indonésiennes en question étaient accompagnées de certificats d'origine préférentiels délivrés par les autorités indonésiennes qui n'ont par la suite pris aucune mesure pour retirer ces certificats. En outre, avant la notification des conclusions finales, ni le producteur/exportateur ni les autorités indonésiennes n'ont soulevé ce point. Pendant l'enquête anticontournement concernant ce produit, clôturée en juillet 1996, et au cours de la visite de vérification effectuée dans le cadre de la présente enquête, il a été établi que l'exportateur indonésien était un véritable producteur du produit concerné. Aucun élément de preuve contredisant cette conclusion n'a été fourni. Compte tenu de ce qui précède, la demande des autorités indonésiennes n'a donc pu être acceptée.
(6) Aucun autre argument relatif aux conclusions sur le dumping n'a été présenté. Les considérations et conclusions exposées aux considérants 14 à 19 du règlement provisoire sont donc confirmées.

E. Industrie communautaire, préjudice, causalité, intérêt de la Communauté, droit définitif
(7) Aucun autre argument n'ayant été présenté sur ces points, les conclusions exposées aux considérants 20 à 58 du règlement provisoire sont confirmées.

F. Perception des droits provisoires
(8) En raison de l'importance de la marge de dumping établie, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la situation financière précaire de cette dernière, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires soient définitivement perçus au niveau des droits définitifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques, numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code additionnel Taric 8523 20 90*10), originaires d'Indonésie.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 41,1 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 502/98 sont définitivement perçus au taux du droit définitif.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 63 du 4. 3. 1998, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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