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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1705

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


398R1705  Consolidé - 1998R1705Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'inciter l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le règlement (CE) nº 2229/97
Journal officiel n° L 215 du 01/08/1998 p. 0001 - 0011

Modifications:
Modifié par 399R0753 (JO L 098 13.04.1999 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1705/98 DU CONSEIL du 28 juillet 1998 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'inciter l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le règlement (CE) n° 2229/97
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A,
vu les positions communes 97/759/PESC (1) et 98/425/PESC (2) définies par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relatives à l'Angola afin d'inciter l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix, eu égard aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) et 1176 (1998),
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu des dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé, dans ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), que tous les États membres devraient prendre certaines mesures concernant leurs relations économiques avec l'Angola afin d'amener l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) à remplir les obligations que lui imposent les «Acordos de Paz», le protocole de Lusaka et les résolutions du Conseil de sécurité;
considérant que certaines de ces mesures relèvent du traité et que la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par ledit traité;
considérant que le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption des résolutions susmentionnées;
considérant, partant, que la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, à laquelle la Communauté et l'Angola sont parties, ne fait pas obstacle à l'application desdites mesures du Conseil de sécurité;
considérant que les données énumérées dans les annexes du présent règlement qui concernent les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, les points d'entrée des fournitures, sur le territoire angolais, de pétrole, de produits pétroliers, d'aéronefs et de composants d'aéronefs, les aéronefs immatriculés en Angola et les lieux d'atterrissage et de décollage des aéronefs en Angola doivent se fonder sur les données fournies par le gouvernement angolais au comité créé en application de la résolution 864 (1993) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «comité») et notifiées aux États membres des Nations unies par ce comité;
considérant que les résolutions précitées autorisent, moyennant accord préalable du comité, certaines dérogations aux restrictions imposées;
considérant que l'accord du comité doit être obtenu par les autorités nationales compétentes des États membres dont les appellations et adresses doivent en conséquence être indiquées dans une annexe du présent règlement;
considérant que la Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité du Conseil de sécurité ou, dans le cas de l'annexe VIII, par les autorités compétentes des États membres;
considérant que les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à assurer le respect des dispositions du règlement relatives au gel des capitaux et des ressources financières;
considérant que les États membres et la Commission doivent pouvoir s'informer des mesures prises en vertu du présent règlement et de toute autre information utile relative au présent règlement en leur possession;
considérant que, pour des raisons de transparence et de simplicité, l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola ne doit être régie que par un seul instrument législatif;
considérant que les dispositions du règlement (CE) n° 2229/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'interruption de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'inciter l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de paix (3) doivent donc être incorporées dans le présent règlement; que ledit règlement doit être abrogé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE I

Commerce et prestations de services

Article premier
II est interdit:
1) d'importer, directement ou indirectement, des diamants originaires ou provenant de l'Angola sur le territoire de la Communauté dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'une certification d'origine délivrée par le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de l'Angola;
2) de vendre ou de fournir du pétrole et des produits pétroliers figurant à l'annexe I, originaires ou non de la Communauté, sur le territoire de l'Angola en passant par des points d'entrée autres que ceux visés à l'annexe IV;
3) de vendre ou de fournir du matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services dans le domaine des industries extractives énumérées à l'annexe II à des personnes ou des entités établies dans les régions de l'Angola énumérées à l'annexe V;
4) de vendre ou de fournir des véhicules, y compris des embarcations à moteur, ou des composants ou des pièces de rechange pour ces véhicules énumérés à l'annexe III aux personnes ou entités établies dans les régions de l'Angola énumérées à l'annexe V;
5) de fournir ou de mettre à disposition, sous quelque forme que ce soit, des aéronefs ou des composants d'aéronefs sur le territoire de l'Angola en passant par des points d'entrée autres que ceux visés à l'annexe IV;
6) de fournir des services de transport terrestre et de navigation maritime ou intérieure aux personnes ou entités établies dans les régions de l'Angola énumérées à l'annexe V;
7) de fournir des services techniques et d'entretien, de délivrer des certificats de navigabilité, de régler de nouveaux sinistres au titre de contrats d'assurance existants, de conclure ou de proroger des contrats d'assurance directs pour des aéronefs immatriculés en Angola autres que ceux qui sont indiqués à l'annexe VI, ou pour des aéronefs qui sont entrés sur le territoire de l'Angola par un point d'entrée autre que ceux visés à l'annexe IV;
8) d'autoriser un aéronef à décoller du territoire de la Communauté, à y atterrir ou à le survoler s'il a décollé d'un lieu situé sur le territoire de l'Angola autre que ceux énumérés à l'annexe IV ou s'il doit atterrir dans un tel lieu;
9) d'ouvrir un quelconque bureau de l'UNITA ou de maintenir un tel bureau en activité.

TITRE II

Gel des capitaux

Article 2
1. Tous les capitaux et les ressources financières détenus en dehors de l'Angola et appartenant soit à l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA), soit aux dirigeants de cette organisation, soit encore aux membres adultes de leur famille proche énumérés à l'annexe VII sont gelés.
2. II est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux ou des ressources financières à la disposition de l'UNITA, des dirigeants de cette organisation ou des membres adultes de leur famille proche ou de permettre à cette organisation ou à ces personnes de les utiliser à leur profit.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «capitaux et ressources financières»: les capitaux et actifs financiers de quelque nature que ce soit, notamment les numéraires, les liquidités, les intérêts, les dividendes, les autres revenus d'actions, les obligations ou autres titres de créance, ainsi que toute plus-value s'ajoutant à tous actifs et capitaux provenant ou générés par les droits de propriété détenus soit par l'UNITA, soit par les dirigeants de cette organisation, soit encore par les membres adultes de leur famille proche énumérés à l'annexe VII;
b) «gel des capitaux et de ressources financières»: toute action visant à empêcher un changement du volume, du montant, de la localisation, de la propriété, de la possession, de la nature, de la destination ou d'une autre caractéristique des capitaux et des ressources financières concernés qui pourrait en permettre l'utilisation.

Article 3
Sans préjudice des règles communautaires relatives à la confidentialité, les autorités nationales compétentes visées à l'annexe VIII sont habilitées à exiger des banques, des autres institutions financières et de tout autre organisme et personne de fournir toute information utile nécessaire afin d'assurer le respect de l'article 2.

TITRE III

Exceptions et dispositions générales

Article 4
L'interdiction des opérations ou activités visées aux articles 1er et 2 ne s'applique pas aux cas d'urgence médicale ou aux vols d'aéronefs transportant des denrées alimentaires, des médicaments ou des fournitures pour une aide humanitaire de première nécessité, à condition que les autorités nationales compétentes visées à l'annexe VIII aient auparavant obtenu l'accord du comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 864 (1993).

Article 5
II est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de favoriser les transactions ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement s'applique nonobstant les droits conférés ou les obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant son entrée en vigueur.

Article 7
Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement.
En attendant l'adoption, le cas échéant, des dispositions législatives nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement seront celles que les États membres ont déterminées afin de donner effet à l'article 4 du règlement (CE) n° 2229/97.

Article 8
La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations pertinentes dont ils disposent au sujet du présent règlement, telles que les violations ou les autres problèmes d'application ou les arrêts prononcés par des juridictions nationales.

Article 9
La Commission est habilitée à compléter et/ou à modifier les annexes sur la base des informations fournies ou des notifications faites par les autorités compétentes des Nations unies, du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de l'Angola ou, dans le cas de l'annexe VIII, des États membres.
Tout complément ou toute modification seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10
Le règlement (CE) n° 2229/97 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Article 11
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, aux aéronefs et navires qui relèvent de la juridiction d'un État membre, aux personnes, où que ce soit, qui sont ressortissantes d'un État membre et aux organismes enregistrés ou constitués selon le droit d'un État membre.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 309 du 12. 11. 1997, p. 8.
(2) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 1.
(3) JO L 309 du 12. 11. 1997, p. 1.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
D'autres articles, matériels ou services destinés à être utilisés dans les industries extractives ou dans les services dans le domaine des industries extractives.



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
Points d'entrée visés à l'article 1er, points 2, 5, 7 et 8
Les aéroports de:
Luanda, et
Katumbela (province de Benguela)
et
les ports de:
Luanda,
Malongo (province de Cabinda),
Lobito (province de Benguela) et
Namibe (province Namibe).



ANNEXE V
Régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État:
Andulo
Bailundo
Mungo
Nharea



ANNEXE VI
Aéronefs visés à l'article 1er, point 7



ANNEXE VII
Liste des personnes liées à l'UNITA, établie en vertu du paragraphe 11 de la résolution 1127(1997) du Conseil de sécurité:



ANNEXE VIII

Noms et adresses des autorités nationales compétentes visées aux articles 3 et 4 (peuvent, le cas échéant, être modifiés)

BELGIQUE - BELGIË
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Egmont 1,
rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles
Direction des relations économiques et bilatérales extérieures
a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),
Tél.: (32 2) 501 85 77
b) Coordination de la politique commerciale (B.40)
Tél.: (32 2) 501 83 20
c) Service transports (B.42),
Tél.: (32 2) 501 37 62
Télécopieur: (32 2) 501 88 27
Ministère des affaires économiques
ARE 4° division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tél.: (32 2) 206 58 16/27
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 233 75 18

DANEMARK
Danish Agency for Trade and Industry
Tagensvej 137
DK-2000 Copenhagen N
Tlf. (45) 35 86 86 86/35 86 84 91 /35 86 84 85
Fax (45) 35 86 86 87
Ministry of Foreign Affairs
Department of Southern Africa (S.7)
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Tlf. (45) 33 92 00 00/33 92 09 09/33 92 09 26
Fax (45) 32 54 05 33/33 92 18 02
Central Customs and Tax Administration
Commercial Department
Østbanegade 123
Tlf. (45) 35 29 73 00
Fax (45) 35 43 47 20

ALLEMAGNE
Bundesausfuhramt (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt
Bundesamt für Verkehr
Ref. LR 13
Postfach 200 100
D-53170 Bonn

GRECE
Ministry of Foreign Affairs
Ambassador Nikolaos Chatoupis
Directorate A7
Tel. (00301) 361 00 12 and
Fax 361 00 96, 645 00 49
Zalokosta 1
106 71 Athens
Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations
Director Th. Vlassopoulos
Tel. 32 86 401-3
Fax 32 86 404
Directorate of Procedure of External Trade Directors:
I. Tseros
Tel. 32 86 021, 23 and
Fax 32 86 059
A. Iglessis
Tel. 32 86 051 and
Fax 32 86 094
Ermou and Kornarou 1
105 63 Athens

ESPAGNE
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo - Bureau E2
Tél.: (33 1) 44 74 48 93
Télécopieur: (33 1) 44 74 48 97
Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Tél.: (33 1) 43 17 59 68
Télécopieur: (33 1) 43 17 46 91

IRLANDE
Department of Public Enterprise
Aviation Regulation and International Affairs Division
44 Kildare Street
Dublin 2
Tel. (353 1) 604 10 50
Fax (353 1) 670 74 11

ITALIE
Ministero degli Affari esteri - Roma
D.G.A.E.-Uff. X
Tel. 0039 6-36 91 37 50
Fax 36 91 37 52
Ministero del Commercio estero - Roma
Gabinetto
Tel. 0039 6-59 93 23 10
Fax 59 64 74 94
Ministero dei Trasporti - Roma
Gabinetto
Tel. 0039 6-44 26 71 16/84 90 40 94
Fax 44 26 71 14

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

PAYS-BAS
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Tel.: (0031-70) 348 42 06
Fax: (0031-70) 348 67 49

AUTRICHE
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3,
A-1090 Wien
Tel. 01-40420

PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
A/C Mónica Lisboa
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1300 Lisboa

FINLANDE
Ulkoasiainministeriö
PL 176
00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
00161 Helsingfors

SUEDE
Riksåklagaren
Box 16370
S-103 27 Stockholm
Tfn: (0046-8) 453 66 00
Fax: (0046-8) 453 66 99
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn: (0046-8) 405 10 00
Fax: (0046-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
Tel. (44 171) 215 6740
Fax (44 171) 222 0612


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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