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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1688

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


Actes modifiés:
396R1749 (Modification)

398R1688
Règlement (CE) nº 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé
Journal officiel n° L 214 du 31/07/1998 p. 0023 - 0024



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1688/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à compter de janvier 1997; que cette exigence de produire des IPCH ne remet d'aucune façon en cause le droit des États membres de publier leurs indices d'inflation nationaux non harmonisés, qu'ils peuvent souhaiter utiliser à des fins de politique nationale;
considérant que le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3) limite la couverture initiale des IPCH aux biens et services couverts par l'ensemble ou la majorité des indices des prix à la consommation (IPC) nationaux;
considérant que le règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé (4) définit la couverture de l'IPCH comme les biens et services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages;
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2494/95 dispose que l'IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs; que les pondérations de l'IPCH nécessitent une définition harmonisée de leur couverture géographique et démographique;
considérant que l'établissement de l'indice des prix à la consommation de l'Union monétaire (IPCUM) et de l'indice des prix à la consommation européen (IPCE) nécessite un concept géographique harmonisé pour les IPCH;
considérant que le comité du programme statistique (CPS) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; que, dans ce cas et suivant la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1749/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le point a2) est remplacé par le texte suivant:
«a2) par "dépense monétaire de consommation finale des ménages", il faut entendre la part des dépenses de consommation finale effectuées:
- par les ménages, quelles que soient leur nationalité ou leur résidence,
- dans le cadre d'opérations monétaires,
- sur le territoire économique de l'État membre,
- consacrées à l'acquisition de biens et de services en vue de la satisfaction directe des besoins personnels,
- au cours de l'une des périodes comparées ou des deux.
La dépense monétaire de consommation finale des ménages est spécifiée à l'annexe 1 b du présent règlement et reprend les définitions du Système européen des comptes (SEC) 1995 prévu par le règlement (CE) n° 2223/96 (*).
(*) JO L 310 du 13. 11. 1996, p. 1.»
2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est inséré:
«3. Les IPCH établis sur la base de pondérations de sous-indices reflétant les dépenses monétaires de consommation finale d'une sous-série de ménages, et non de tous les ménages, sont réputés comparables lorsque cet écart représente en pratique moins d'un millième de la dépense totale couverte par l'IPCH. Tout changement de pondération nécessaire pour assurer la comparabilité au sens du présent paragraphe est mis en oeuvre pour décembre 1999 au plus tard.»
3) À l'annexe 1 b, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le secteur des ménages comprend les ménages, c'est-à-dire les individus ou groupes d'individus (tels que définis aux paragraphes 2.76.a et 2.76.b du SEC) quels que soient, notamment, le type de zone où ils habitent, leur niveau de revenus et leur nationalité ou statut de résident. Il comprend les personnes vivant en permanence en collectivité (telles que définies au paragraphe 2.76.b du SEC). Il ne comprend pas les entreprises.
2. Le territoire économique correspond à la définition du paragraphe 2.05 du SEC, excepté que les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur du pays sont incluses et que les enclaves territoriales situées dans le reste du monde sont exclues.»

Article 2
Compte tenu de l'opinion du comité institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5), la Commission, dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, établit un rapport et le soumet au Conseil. Ce rapport contient une évaluation du fonctionnement des dispositions du présent règlement. À la suite de ce rapport, la Commission peut, si cela est nécessaire, présenter au Conseil des initiatives appropriées en vue de la modification du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1.
(2) Avis rendu le 14 juillet 1998 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3.
(4) Voir page 12 du présent Journal officiel.
(5) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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