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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1687
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
396R1749 (Modification)
398R1687
Règlement (CE) nº 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé
Journal officiel n° L 214 du 31/07/1998 p. 0012 - 0022
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1687/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de la Banque centrale européenne (2), considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à compter de janvier 1997; que cette exigence de produire des IPCH ne remet d'aucune façon en cause le droit des États membres de publier leurs indices d'inflation nationaux non harmonisés, qu'ils peuvent souhaiter utiliser à des fins de politique nationale; considérant que le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3), limite la couverture initiale des IPCH aux biens et services couverts par l'ensemble ou la majorité des indices des prix à la consommation (IPC) nationaux; que les prix à prendre en compte pour l'IPCH, notamment en ce qui concerne le traitement à réserver aux subventions, rabais et remboursements, nécessitent des définitions harmonisées; que la couverture géographique et démographique des IPCH reste encore à spécifier; considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2494/95 dispose que l'IPCH se base sur les prix des biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs; que les prix qui ne sont pas intégralement à charge des consommateurs, pas plus que les coûts d'opportunité ou les intérêts, ne sont adaptés aux comparaisons internationales de l'évolution des prix à la consommation; considérant qu'il est admis que les changements dans les remboursements ne devraient pas avoir d'impact sur la mesure de l'inflation dans un contexte plus large, mais qu'ils constituent un élément essentiel du processus inflationniste affectant les consommateurs; que, par conséquent, il doit en être tenu compte dans l'IPCH; considérant que le comité du programme statistique (CPS) n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; que, dans ce cas, suivant la procédure inscrite à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1749/96 est modifié comme suit: 1) L'annexe I est remplacée par les annexes Ia et Ib du présent règlement. 2) Au premier tiret de l'article 1er, le mot «initiale» est supprimé. 3) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a1) par "couverture" de l'IPCH, il faut entendre les biens et services qui font partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages. Elle est ventilée entre les catégories et sous-catégories à quatre chiffres de la liste reprise à l'annexe Ia qui est basée sur la classification internationale COICOP et sera appelée COICOP/IPCH (classification des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux exigences du calcul des IPCH); a2) par "dépense monétaire de consommation finale des ménages", il faut entendre les dépenses de consommation finale effectuées par les ménages dans le cadre d'opérations monétaires au cours de la période étudiée ou des deux périodes comparées, telles que spécifiées à l'annexe Ib. Sauf indication contraire, l'annexe Ib reprend les définitions du Système européen des comptes (SEC) 1995 prévu par le règlement (CE) n° 2223/96 (*). La "dépense monétaire de consommation finale des ménages" comprend les dépenses consacrées à l'acquisition de biens et de services en vue de la satisfaction directe des besoins individuels: a2a) des ménages résidents sur le territoire économique ou à l'étranger ou a2b) des ménages résidents et non résidents sur le territoire économique ou a2c) de la population des ménages dans le cadre de l'enquête nationale sur les budgets familiaux; a3) les prix utilisés dans l'IPCH sont les prix d'acquisition payés par les ménages pour acquérir des biens et services individuels dans le cadre d'opérations monétaires. S'il est mis gratuitement à la disposition des consommateurs des biens et services qu'ils sont amenés ultérieurement à payer effectivement, la différence entre le prix nul et le prix effectif doit être prise en compte dans le calcul de l'IPCH et inversement; a4) par "pondérations" il faut entendre les dépenses agrégées que les ménages consacrent à une catégorie donnée de biens et services couverts par l'IPCH, exprimées en pourcentage du total des dépenses consacrées à l'ensemble des catégories de biens et services couverts; (*) JO L 310 du 13. 11. 1996, p. 1.» 4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Couverture 1. Sont réputés comparables les IPCH qui sont établis sur la base de variations de prix et de pondérations pour chacune des catégories de la dépense monétaire de consommation finale des ménages citées à l'annexe Ia représentant au moins un millième des dépenses totales consacrées à l'ensemble des catégories couvertes par le paragraphe 2. 2. La couverture de l'IPCH est étendue comme suit: a) pour la première production de l'IPCH prévue en janvier 1997, les États membres traitent les données collectées également pour les catégories inscrites dans la colonne "couverture initiale", comme indiqué à l'annexe Ia; b) à compter de la production de l'IPCH de décembre 1999 au plus tôt, les États membres traitent les données collectées également pour les catégories inscrites dans la colonne "décembre 1999", comme indiqué à l'annexe Ia.» 5) À l'article 4, les mots «annexe I» sont remplacés par les mots «annexe Ia».
Article 2 Compte tenu de l'opinion du comité institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (4), la Commission, dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, établit un rapport et le soumet au Conseil. Ce rapport contient une évaluation du fonctionnement des dispositions du présent règlement, notamment du concept de dépense monétaire de consommation finale des ménages par rapport à d'autres concepts pertinents. À la suite de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, présenter au Conseil des initiatives appropriées en vue de la modification du présent règlement.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1. (2) Avis rendu le 14 juillet 1998 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3. (4) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
ANNEXE Ia La couverture des IPCH comprendra les catégories suivantes de la COICOP/IPCH: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE Ib
A. DÉFINITION DE LA DÉPENSE MONÉTAIRE DE CONSOMMATION FINALE DES MÉNAGES 1. Le secteur des ménages inclut des individus ou groupes d'individus (tels que définis aux paragraphes 2.76.a et 2.76.b du SEC) et peut ou non inclure les ménages collectifs (tels que définis au paragraphe 2.76.b du SEC). 2. Un ménage résident est un ménage qui a son centre d'intérêt économique sur le territoire économique de l'État membre; celui-ci peut ou non inclure les enclaves territoriales et extraterritoriales (voir paragraphes 2.04 à 2.07 du SEC). 3. Une opération monétaire est un flux économique, à savoir une interaction entre unités institutionnelles agissant de commun accord par lequel les unités concernées effectuent ou reçoivent des paiements, ou contractent des engagements ou reçoivent des actifs exprimés en unités monétaires. Par convention, l'enlèvement des ordures ménagères est considéré comme une interaction entre unités agissant de commun accord. Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d'actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires. Les opérations internes sont habituellement de type non monétaire. On rencontre des opérations non monétaires impliquant plusieurs unités institutionnelles parmi les opérations sur produits (troc), les opérations de répartition (rémunération en nature, transferts en nature, etc.) et les autres opérations (troc d'actifs non financiers et non produits). La dépense monétaire de consommation finale des ménages couvre notamment les cas limites suivants. 4. Elle couvre certains biens ne faisant pas partie de la consommation intermédiaire tels les matériaux utilisés pour les petits travaux de réparation et de décoration intérieure des logements habituellement effectués tant par les locataires que par les propriétaires, ainsi que les matériaux utilisés pour la réparation et l'entretien de biens de consommation durables, y compris les véhicules. 5. Elle couvre des biens qui ne font pas partie de la formation de capital, en particulier des biens de consommation durables, mais dont la durée de vie s'étale sur plusieurs périodes comptables; est exclu le transfert de propriété de certains biens durables d'une entreprise à un ménage. 6. Elle couvre les services d'intermédiation financière explicitement facturés. 7. Elle couvre les services d'assurance-dommages à concurrence du montant du service implicite. 8. Elle couvre toutes les dépenses financées à partir des indemnités d'assurance-dommages, notamment les montants versés directement par les compagnies d'assurance à des garagistes, des hôpitaux ou des médecins, etc. Par conséquent, l'IPCH couvre le montant total versé au garage, à l'hôpital, au médecin, etc. Les indemnités d'assurance-dommages sont les sommes que les entreprises d'assurance sont tenues de verser en règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens. Elles constituent des transferts courants des entreprises d'assurance vers les ménages bénéficiaires et font dès lors partie du revenu disponible des ménages. Toutes les dépenses qui s'ensuivent (par exemple, les montants versés à des garagistes, à des hôpitaux ou à des médecins) sont traitées comme étant encourues par les ménages et non par les entreprises d'assurance. Il importe peu que le ménage supporte la dépense avant que l'indemnité ne soit versée, celle-ci apparaissant alors comme un remboursement de sécurité sociale, ou si les montants dus sont versés directement par l'entreprise d'assurance au garagiste, à l'hôpital, etc. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance est simplement considérée comme un intermédiaire agissant pour le compte du ménage qui est toujours réputé être l'unité qui supporte la dépense. 9. Elle couvre les paiements effectués par les ménages en vue de l'obtention de licences, permis, etc., qui sont considérés comme des achats de services. Si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question et les prix seront pris en compte dans l'IPCH; en revanche, si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt direct et non d'un prix. Les permis de conduire, les licences de pilotage, les redevances radio-télévision, les permis de port d'arme, les droits d'entrée dans les musées et bibliothèques, les redevances pour l'enlèvement des ordures, etc., sont traités dans la plupart des cas comme des achats de services rendus par les administrations publiques, alors que les licences se rapportant à l'utilisation de véhicules, bateaux et avions sont traitées dans la plupart des cas comme un impôt. 10. Elle couvre l'achat d'une production à un prix économiquement non significatif, tel un droit d'entrée dans un musée. La dépense monétaire de consommation finale des ménages ne couvre pas les cas limites suivants: 11. Elle ne couvre pas les revenus en nature parce qu'il ne s'agit pas d'opérations monétaires (bien qu'en vertu du paragraphe 3.76.b du SEC, ceux-ci fassent partie de la dépense de consommation finale). 12. a) Elle ne couvre pas les transferts sociaux en nature reçus par les ménages, par exemple les dépenses que les ménages effectuent avant d'obtenir un remboursement auprès d'une administration de sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM (notamment certaines dépenses médicales et d'enseignement). Lorsqu'un ménage achète un bien ou un service qui lui est ensuite remboursé en partie ou en totalité, le ménage est traité comme un intermédiaire agissant pour le compte d'un fonds de sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM. Les montants remboursés aux ménages sont traités comme des transferts sociaux en nature de la part de la sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM. Ils ne sont pas comptabilisés comme transferts en espèces aux ménages et ne font donc pas partie du revenu disponible de ceux-ci. Ce traitement comptable conduit au même résultat que lorsqu'une administration de sécurité sociale achète des biens ou des services à des producteurs marchands et les revend à des ménages à des prix inférieurs aux prix du marché. II s'ensuit que le prix inclus dans l'IPCH est le montant payé par le ménage moins le remboursement. b) Toutes les autres réductions octroyées par des administrations publiques, notamment celles accordées aux locataires en vue d'alléger leur loyer (y compris les sommes qui, à l'appréciation du locataire, sont versées directement aux propriétaires) sont considérées comme des prestations sociales en espèces et, à ce titre, font partie du revenu disponible des ménages. II s'ensuit que l'IPCH couvre le prix total du bien ou du service avant rabais. 13. Elle ne couvre pas non plus les services produits par les propriétaires-occupants du fait qu'il ne s'agit pas d'opérations monétaires (quoiqu'en vertu du paragraphe 3.76.a du SEC, ils fassent partie de la dépense de consommation finale). 14. Elle ne couvre pas les achats de logements et les dépenses consacrées à l'acquisition d'actifs non produits, en particulier les terrains. 15. Elle ne couvre pas les dépenses qu'un propriétaire-occupant consacre à la décoration, à l'entretien et à la réparation du logement et qui sont d'un type habituellement pas effectué par un locataire. 16. Elle ne couvre pas les dépenses consacrées à l'acquisition d'objets de valeur. 17. Elle ne couvre pas les dépenses consenties à des fins professionnelles par les ménages propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés. 18. Elle ne couvre pas les impôts courants sur le revenu et le patrimoine qui comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont basés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine. Les autres impôts courants comprennent tous les paiements effectués par les ménages qu'il convient de considérer comme des impôts, par exemple ceux nécessaires à l'utilisation des véhicules, bateaux et avions. 19. a) Elle ne couvre pas les cotisations, droits d'inscription et autres montants payés par les ménages à des ISBLSM: syndicats, organismes professionnels, associations de consommateurs, institutions religieuses, associations sociales, culturelles, récréatives et sportives, etc. b) Toutefois, si un club, un organisme, une association ou une institution peut être considéré comme un producteur marchand vendant ses services à des prix économiquement significatifs, ce qui est généralement le cas, même si son statut juridique est celui d'une institution sans but lucratif, les cotisations, droits d'inscription et autres montants payés par les ménages sont considérés comme une rémunération de services rendus et non comme un transfert et sont, à ce titre, couverts par l'IPCH. 20. Elle ne couvre pas les transferts volontaires, en espèces ou en nature, effectués par les ménages au profit d'oeuvres de charité, de bienfaisance ou d'assistance. 21. Elle ne couvre pas les versements de revenus de la propriété, y compris d'intérêts. Les revenus de la propriété sont les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de sa mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle. En fonction des caractéristiques de l'instrument financier résultant du contrat passé entre le créancier et son débiteur, les intérêts représentent la différence entre le montant que le second est tenu de payer au premier au cours d'une période déterminée et le montant du principal en cours. 22. Elle ne couvre pas les cotisations sociales obligatoires ou volontaires, telles les cotisations effectives à la charge des employeurs que ceux-ci versent à des administrations de sécurité sociale, à des entreprises d'assurance ou à des fonds de pension autonomes ou non autonomes gérant des régimes d'assurance sociale en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés ou les cotisations sociales que les salariés versent à des administrations de sécurité sociale et à des régimes privés avec et sans constitution de réserves. 23. Elle ne couvre pas les services d'assurance-vie et des fonds de pension (bien qu'en vertu des paragraphes 3.76.f et 3.76.g du SEC, ceux-ci fassent partie de la dépense de consommation finale à concurrence du montant du service implicite). 24. Elle ne couvre pas les primes nettes d'assurance-dommages. II s'agit des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale. Les primes nettes d'assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance (NB: ce service est couvert par la dépense monétaire de consommation finale des ménages). Les primes nettes d'assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (incendie, inondations, accidents, collisions, naufrages, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels la maladie, le chômage, les accidents et autres. 25. Elle ne couvre pas les transferts courants entre ménages, c'est-à-dire tous les transferts courants en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. 26. Elle ne couvre pas les amendes et pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires. Ces montants sont traités comme des transferts courants obligatoires. Ne sont pas non plus couvertes les amendes et pénalités imposées par les autorités fiscales pour fraude ou retard dans le versement des impôts que l'on ne peut généralement distinguer des impôts eux-mêmes. 27. Elle ne couvre pas les loteries et paris, ni la rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari, ni le transfert courant résiduel en faveur des gagnants (bien qu'en vertu du paragraphe 4.135 du SEC, la rémunération du service fasse partie de la dépense de consommation finale).
B. DÉFINITION DU PRIX 28. Le prix d'acquisition représente le montant effectif payé par l'acheteur au moment de l'achat des produits. II comprend les éventuels impôts moins les subventions sur les produits. II tient aussi compte des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit, mais exclut les intérêts ou le service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu. 29. La consommation individuelle couvre les biens et services (dits «biens et services individuels») acquis par les ménages dans le but de satisfaire les besoins de leurs membres. Les biens et services individuels présentent les caractéristiques suivantes: a) il doit être possible d'observer et d'enregistrer leur acquisition par un ménage déterminé ou par un membre de celui-ci, ainsi que le moment auquel cette opération a lieu; b) la fourniture des biens et services requiert l'accord des ménages qui doivent, en outre, avoir pris toutes dispositions utiles pour les recevoir (par exemple, en fréquentant une école ou en se rendant à l'hôpital); c) ces biens et services doivent être de nature telle que leur acquisition par un ménage, une personne ou, éventuellement, un groupe limité de personnes exclut toute possibilité d'acquisition par d'autres ménages ou personnes. Toutes les dépenses de consommation finale des ménages sont individuelles. Par convention, tous les biens et services fournis par les ISBLSM sont considérés comme individuels. Par convention, toutes les dépenses de consommation finale des administrations publiques en matière d'enseignement, de santé, de sécurité sociale et oeuvres sociales, de sports et loisirs et de culture, à l'exception de celles liées à l'administration générale, aux réglementations, à la recherche, etc., doivent être traitées comme des dépenses de consommation portant sur des services individuels. En outre, les dépenses relatives à la fourniture de logements, à la collecte des déchets ménagers et à l'exploitation de moyens de transport doivent également être traitées comme individuelles. Les dépenses de consommation collectives correspondent à toutes les autres dépenses de consommation finale des administrations publiques. Elles couvrent, en particulier, les services publics généraux, la défense nationale et la sécurité du territoire, le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les activités législatives et réglementaires, la santé publique, la protection de l'environnement, la recherche et développement, ainsi que le développement des infrastructures et de l'économie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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