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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R1541

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[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


398R1541
Règlement (CE) nº 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées
Journal officiel n° L 202 du 18/07/1998 p. 0011 - 0014



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1541/98 DU CONSEIL du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) n° 616/78 du Conseil du 20 mars 1978 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (1), le Conseil a fixé les conditions pour prévenir les abus et les détournements de trafic susceptibles d'entraver la bonne application des régimes textiles moyennant un système de contrôle de l'origine fondé sur l'exigence d'un certificat d'origine pour certains produits textiles et d'une déclaration de l'origine sur la facture pour les autres produits textiles;
considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) n° 616/78, des changements sont intervenus dans certains domaines douaniers et textiles; que, en particulier, les produits textiles en question ont été repris dans la section XI de la nomenclature combinée classée en catégories telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (2);
considérant, par ailleurs, que les dispositions en matière d'assistance mutuelle et de coopération administrative prévues aux articles 4, 4 bis et 4 ter du règlement (CEE) n° 616/78 sont déjà couvertes par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (3);
considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte du règlement (CEE) n° 616/78;
considérant que, pour assurer une gestion efficace des mesures prévues par le présent règlement, il est opportun de faire appel au comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 est soumise à la justification de leur origine dans une des formes et suivant les modalités définies dans le présent règlement.
2. Les justifications de l'origine visées au paragraphe 1 ne sont pas exigées pour les marchandises accompagnées d'un certificat d'origine conforme aux modèles et répondant aux conditions fixées dans le cadre de l'application des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux textiles.
3. Les importations dépourvues de tout caractère commercial ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

Article 2
Les produits énumérés aux groupes I A, I B, II A et II B de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être accompagnés d'un certificat d'origine répondant aux conditions prévues à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).
Les certificats d'origine ne peuvent être acceptés que si les produits en question répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions communautaires en la matière.

Article 3
1. Les produits autres que ceux visés à l'article 2 doivent être accompagnés d'une déclaration de l'exportateur ou du fournisseur sur la facture ou, à défaut de facture, sur un autre document commercial relatif auxdits produits, attestant que les produits concernés sont originaires du pays tiers où est établie cette déclaration et qu'ils répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions communautaires en la matière. Le texte de cette déclaration doit correspondre au modèle figurant à l'annexe I.
Le premier alinéa n'affecte pas la possibilité de délivrer pour ces produits un certificat d'origine dans les conditions visées à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Nonobstant la production de la déclaration d'origine visée au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté peuvent, en cas de doutes fondés, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que la déclaration d'origine répond bien aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions communautaires en la matière.
3. Lorsque les États membres constatent des abus ou irrégularités importants dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission.
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, il peut être exigé, conformément à la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), la présentation d'un certificat d'origine pour les produits et pays concernés par ces abus ou irrégularités.

Article 4
Selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CE) n° 2913/92, des dérogations à l'obligation de présenter l'une des preuves de l'origine visées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées aux produits textiles et d'habillement qui ne font pas l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale communautaire.
Les dispositions établissant les dérogations à l'obligation de présenter un certificat d'origine, conformément à l'article 2, indiquent, notamment, si une déclaration d'origine conformément à l'article 3 doit ou non être présentée pour les produits en question.

Article 5
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1, les formulaires EUR. 2, les certificats d'origine formule A ainsi que les déclarations sur facture, délivrés en vue de l'obtention d'une préférence tarifaire, sont acceptés en lieu et place des justifications de l'origine visées aux articles 2 et 3.

Article 6
1. Chaque envoi de marchandises doit être accompagné d'un certificat d'origine ou d'une déclaration sur facture.
2. Les États membres peuvent accepter un certificat d'origine se rapportant à plus d'un envoi à condition que les produits puissent être clairement identifiés sur le certificat d'origine et que les quantités totales concernées ne soient pas supérieures aux quantités indiquées sur le certificat d'origine.

Article 7
Lorsque, pour des produits relevant de la même position de la nomenclature combinée ou de la même catégorie énumérée à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine comportent une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 8
1. Les certificats d'origine sont délivrés et les déclarations sur facture sont établies dans le pays d'origine des marchandises.
2. Dans le cas où les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine, mais sont acheminées en passant par un autre pays, les certificats d'origine délivrés dans ce dernier pays sont acceptés sous réserve de la vérification de la recevabilité de tels certificats au même titre que ceux délivrés par le pays d'origine.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si des limites quantitatives ont été établies ou convenues pour les produits concernés vis-à-vis du pays d'origine.

Article 9
Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'application du présent règlement.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 sont applicables.

Article 10
Les dispositions d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92.

Article 11
Le règlement (CEE) n° 616/78 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO L 84 du 31. 3. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3626/83 (JO L 360 du 23. 12. 1983, p. 5).
(2) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 339/98 de la Commission (JO L 45 du 16. 2. 1998, p. 1).
(3) JO L 82 du 22. 3. 1997, p. 1.
(4) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31).
(5) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).



ANNEXE I

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR OU DU FOURNISSEUR SUR LA FACTURE OU, À DÉFAUT, SUR UN AUTRE DOCUMENT COMMERCIAL

Déclaration d'origine
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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