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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1526
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]
Actes modifiés:
393R0752 (Modification)
398R1526
Règlement (CE) nº 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 752/93 portant dispositions d'application du règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0047 - 0058
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1526/98 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 752/93 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels (1), modifié par le règlement (CE) n° 2469/96 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif des biens culturels, considérant qu'il est souhaitable, pour éliminer les formalités administratives inutiles, d'introduire une formule d'autorisations ouvertes s'appliquant à l'exportation temporaire, par des personnes ou des organisations responsables, de biens culturels destinés à être utilisés ou présentés dans des expositions dans des pays tiers; considérant que les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité devraient pouvoir le faire pour les biens culturels, les personnes et les organisations relevant de leur compétence; que les conditions à remplir peuvent varier d'un État membre à l'autre; que la faculté devrait leur être laissée d'utiliser ou non cette formule d'autorisation ouverte et de fixer les conditions de leur délivrance; considérant qu'il convient de définir les dispositions relatives à l'agencement de ces autorisations de façon qu'elles puissent être facilement reconnues et utilisées partout dans la Communauté; considérant que les dispositions de l'article 10 relatives au transit commun ne sont plus nécessaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 752/93 de la Commission (3) est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par les dispositions qui suivent: «Article premier 1. L'exportation de biens culturels fait l'objet de trois types d'autorisations, à délivrer et à utiliser conformément au règlement (CEE) n° 3911/92, dénommé ci-après "règlement de base", et au présent règlement d'application: - l'autorisation normale, - l'autorisation ouverte spécifique, - l'autorisation ouverte générale. 2. L'utilisation de ces autorisations d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités d'exportation, ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.» 2) L'article 2 devient article 1er paragraphe 3. 3) Un nouvel article 2 est introduit. «Article 2 1. Une autorisation normale est utilisée, normalement, pour toute exportation régie par le règlement de base. Toutefois, chaque État membre décide s'il souhaite ou non délivrer des autorisations ouvertes spécifiques ou générales, celles-ci pouvant être utilisées à sa place si les conditions particulières définies à leur sujet dans les articles 10 et 13 sont réunies. 2. Une autorisation ouverte spécifique couvre l'exportation temporaire répétée d'un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation, conformément aux dispositions de l'article 10. 3. Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d'un musée ou d'une autre institution, conformément aux dispositions de l'article 13. 4. Un État membre peut révoquer à tout moment une autorisation ouverte spécifique ou générale si les conditions de sa délivrance cessent d'être réunies. Il informe aussitôt la Commission s'il n'a pas récupéré l'autorisation et que celle-ci pourrait être utilisée abusivement. La Commission en informe immédiatement les autres États membres. 5. Les États membres peuvent introduire les mesures raisonnables qu'ils estiment nécessaires pour surveiller l'utilisation, sur leur territoire national, des autorisations ouvertes qu'ils délivrent.». 4) Une nouvelle section II comportant les articles 3 à 9 existants est introduite: «SECTION II Autorisation normale» 5) La disposition suivante est insérée au début de l'article 3, paragraphe 1: «Le formulaire de l'autorisation d'exportation normale est conforme au modèle figurant à l'annexe I.» 6) Une nouvelle section III est introduite, l'article 10 existant est supprimé et l'article 11 existant devient article 17: «SECTION III Autorisations ouvertes CHAPITRE 1 Autorisations ouvertes spécifiques Article 10 1. Des autorisations ouvertes spécifiques peuvent être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible d'être exporté temporairement, de façon régulière, de la Communauté, pour être utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers. Ce bien culturel doit appartenir ou être détenu légitimement par la personne ou l'organisation qui l'utilise ou l'expose. 2. Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que la personne ou l'organisation en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien considéré dans la Communauté, et que si ce bien peut être décrit ou marqué de façon qu'il n'y ait, au moment de l'exportation temporaire, aucun doute que le bien exporté est celui qui est mentionné dans l'autorisation ouverte spécifique. 3. La durée de validité de l'autorisation ne peut pas excéder cinq ans. Article 11 L'autorisation est présentée à l'appui d'une déclaration d'exportation écrite ou, sinon, doit pouvoir être produite, sur demande, pour examen, lors de l'exportation des biens culturels s'y rapportant. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l'autorisation. Article 12 1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d'exportation s'assure que les biens présentés sont décrits dans l'autorisation d'exportation et qu'il est fait référence à cette autorisation dans la case 44 de la déclaration d'exportation lorsqu'une déclaration écrite est exigée. 2. Si une déclaration écrite est exigée, l'autorisation doit être annexée à l'exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu'au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de la Communauté. Lorsque l'exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l'exportateur ou de son représentant, l'autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure. CHAPITRE 2 Autorisations ouvertes générales Article 13 1. Des autorisations ouvertes générales peuvent être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir l'exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d'être exporté temporairement, de façon régulière, de la Communauté, pour être exposé dans un pays tiers. 2. Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que l'institution en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état des biens considérés dans la Communauté. Elle peut couvrir tout assortiment de biens d'une collection permanente, lors de toute opération d'exportation temporaire. Elle peut être utilisée aussi pour couvrir une série d'assortiments différents de biens, soit consécutivement, soit simultanément. 3. La durée de validité de l'autorisation ne peut pas excéder cinq ans. Article 14 L'autorisation est présentée à l'appui de la déclaration d'exportation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l'autorisation. Article 15 1. Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d'exportation s'assure que l'autorisation est présentée accompagnée d'une liste des biens exportés et qui sont également décrits dans la déclaration d'exportation. Cette liste est établie sur papier à en-tête de l'institution concernée et chacune de ses pages est signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l'autorisation. Chacune des pages est également revêtue du cachet de l'institution, identique à celui figurant sur l'autorisation. Une référence à l'autorisation est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation. 2. L'autorisation est annexée à l'exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu'au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de la Communauté. Lorsque l'exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l'exportateur ou de son représentant, l'autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure. CHAPITRE 3 Formulaires d'autorisation Article 16 1. Le formulaire des autorisations ouvertes spécifiques est conforme au modèle figurant à l'annexe II. 2. Le formulaire des autorisations ouvertes générales est conforme au modèle figurant à l'annexe III. 3. Le formulaire d'autorisation est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. 4. Le format de l'autorisation est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins à 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 55 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bleu clair rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques. 5. Le deuxième feuillet de l'autorisation, dépourvu d'impression de fond guillochée, est réservé à l'usage et aux dossiers de l'exportateur. Le formulaire de demande à utiliser est prescrit par les États membres concernés. 6. Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires d'autorisation ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chacun d'eux est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser. 7. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la falsification des autorisations. Les moyens d'identification mis en oeuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d'être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres. 8. Les autorisations sont établies par procédé mécanique ou électronique. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être établies au stylo à bille noir et en caractères d'imprimerie. Elles ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.». 7) Une nouvelle section IV contenant l'article 17 est ajoutée: «SECTION IV Dispositions générales» 8) L'annexe existante devient annexe I. 9) L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe II. 10) L'annexe II du présent règlement est insérée en tant qu'annexe III.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 9. (3) JO L 77 du 31. 3. 1993, p. 24.
ANNEXE I «ANNEXE II Modèle du formulaire d'autorisation ouverte spécifique et de ses différents exemplaires >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1 AUTORISATION OUVERTE SPÉCIFIQUE 1 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEEXPORTATION DE BIENS CULTURELS [Règlement (CEE) no 3911/92]1. Exportateur A. Numéro d'identification B. Date d'expiration Espace à réserver à l'impression préalable de la désignation et de l'adresse de l'organisme émetteur. Un emblème ou logo national peut également être inséré à cet endroit. 2. Description des biens 3. Code des marchandises 4. Photographie du bien culturel (pas plus de 8 × 12 cm) Espace réservé aux informations préimprimées à faire figurer au choix des États membres et, notamment, d'éventuelles conditions 1 C. Réservé à l'organisme émetteur Signature: Fonction: Lieu: Date: Cachet >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> 2 EXEMPLAIRE POUR L'EXPORTATEUR 2 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEEXPORTATION DE BIENS CULTURELS [Règlement (CEE) no 3911/92]1. Exportateur A. Numéro d'identification B. Date d'expiration Espace à réserver à l'impression préalable de la désignation et de l'adresse de l'organisme émetteur. Un emblème ou logo national peut également être inséré à cet endroit. 2. Description des biens 3. Code des marchandises 4. Photographie du bien culturel (pas plus de 8 × 12 cm) Espace réservé aux informations préimprimées à faire figurer au choix des États membres et, notamment, d'éventuelles conditions 1 C. Réservé à l'organisme émetteur Signature: Fonction: Lieu: Date: Cachet» >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II «ANNEXE III Modèle du formulaire d'autorisation ouverte générale et de ses différents exemplaires >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1 AUTORISATION OUVERTE GÉNÉRALE 1 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEEXPORTATION DE BIENS CULTURELS [Règlement (CEE) no 3911/92]1. Exportateur A. Numéro d'identification B. Date d'expiration Espace à réserver à l'impression préalable de la désignation et de l'adresse de l'organisme émetteur. Un emblème ou logo national peut également être inséré à cet endroit. Autorisation ouverte générale permettant l'exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente de Elle peut être utilisée pour couvrir différentes opérations d'exportation effectuées vers des destinations distinctes au cours de la période du au Elle n'est valable que si elle est accompagnée de la liste des biens culturels à exporter temporairement dans le cadre d'une opération donnée, établie sur papier à en-tête du titulaire, revêtue du présent cachet et signée par une des personnes suivantes. NomSignature Espace réservé aux informations préimprimées à faire figurer au choix des États membres et, notamment, d'éventuelles conditions 1 C. Réservé à l'organisme émetteur Signature: Fonction: Lieu: Date: Cachet >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> 2 EXEMPLAIRE POUR L'EXPORTATEUR 2 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEEXPORTATION DE BIENS CULTURELS [Règlement (CEE) no 3911/92]1. Exportateur A. Numéro d'identification B. Date d'expiration Espace à réserver à l'impression préalable de la désignation et de l'adresse de l'organisme émetteur. Un emblème ou logo national peut également être inséré à cet endroit. Autorisation ouverte générale permettant l'exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente de Elle peut être utilisée pour couvrir différentes opérations d'exportation effectuées vers des destinations distinctes au cours de la période du au Elle n'est valable que si elle est accompagnée de la liste des biens culturels à exporter temporairement dans le cadre d'une opération donnée, établie sur papier à en-tête du titulaire, revêtue du présent cachet et signée par une des personnes suivantes. NomSignature Espace réservé aux informations préimprimées à faire figurer au choix des États membres et, notamment, d'éventuelles conditions 1 C. Réservé à l'organisme émetteur Signature: Fonction: Lieu: Date: Cachet» >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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