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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1181

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


Actes modifiés:
392R3760 (Modification)

398R1181
Règlement (CE) nº 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 164 du 09/06/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1181/98 DU CONSEIL du 4 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 3760/92 établit, dans son article 8 (4), que le Conseil détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries le total admissible des captures et qu'il répartit les possibilités de pêche relatives à ces pêcheries entre les États membres; que cet article ne prévoit pas l'exercice d'une compétence par le Conseil en ce qui concerne l'attribution de captures dans les eaux communautaires aux navires battant pavillon des pays tiers qui sont autorisés à exercer leur activité dans ces eaux; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir une telle compétence en matière de détermination des possibilités de pêche à allouer à des pays tiers ainsi que de la fixation des conditions de nature technique dans lesquelles les captures doivent être effectuées;
considérant que les mesures techniques de conservation à caractère temporaire associées aux conditions dans lesquelles les quotas peuvent être pêchés, peuvent être adoptées selon la même procédure que celle fixée pour la détermination du total admissible des captures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3760/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'il s'avère nécessaire de limiter les taux d'exploitation dans une pêcherie, dans la zone de pêche communautaire ou en dehors de cette zone, pour les navires communautaires ou, dans la zone de pêche communautaire, pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers, ces limitations sont fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.»
2) À l'article 8, paragraphe 4:
a) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, cas par cas, le total admissible des captures ainsi que les conditions associées à ces limitations de captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. Ceux-ci sont fondés sur les objectifs et les stratégies de gestion, lorsqu'ils ont été arrêtés conformément au paragraphe 3;»
b) le point suivant est ajouté:
«vi) détermine les possibilités de pêche à allouer à des pays tiers ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées les captures.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT

(1) JO C 316 du 25. 10. 1996, p. 13.
(2) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 37.
(3) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 23.
(4) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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