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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1138

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0519 (Modification)

398R1138
Règlement (CE) nº 1138/98 du Conseil du 28 mai 1998 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers
Journal officiel n° L 159 du 03/06/1998 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1138/98 DU CONSEIL du 28 mai 1998 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 519/94 (1) a instauré, à l'égard de la République populaire de Chine, les contingents visés à l'annexe II dudit règlement et les mesures de surveillance visées à l'annexe III du même règlement;
considérant que, dans la détermination du niveau de ces contingents, le Conseil a eu pour objectif de préserver un équilibre entre une protection appropriée des entreprises communautaires concernées et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, d'un niveau de commerce acceptable avec la Chine;
considérant que l'analyse des principaux indicateurs économiques, notamment le volume des importations chinoises et leur part de marché, amène à conclure que le contingent applicable aux jouets relevant des codes SH/NC 9503 41, 9503 49 et 9503 90 doit être supprimé et que cette suppression n'est ni incompatible avec l'objectif précité, ni propre à perturber le marché communautaire;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents en cause, la situation des producteurs communautaires concernés révèle qu'un ajustement à la hausse de 5 % serait approprié et ne serait ni incompatible avec l'objectif précité, ni de nature à perturber le marché communautaire; que, dans le cas des chaussures, toutefois, le caractère particulièrement sensible de cette industrie indique que, pour l'instant, un relèvement n'est pas opportun;
considérant que les produits dont le contingent est supprimé par le présent règlement doivent cependant faire l'objet d'une surveillance communautaire préalable de façon à assurer un contrôle suffisant du volume et des prix des importations des produits concernés;
considérant que les contingents quantitatifs et les mesures de surveillance instaurés par le règlement (CE) n° 519/94 doivent donc être modifiés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 sont remplacées par les annexes qui figurent respectivement aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
M. FISHER

(1) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (JO L 122 du 14. 5. 1997, p. 1).



ANNEXE I
«ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE II
«ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>
»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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