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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1100

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
389R1615 (Modification)

398R1100
Règlement (CE) nº 1100/98 du Conseil du 25 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1615/89 instaurant un système européen d'information et de communication forestières (EFICS)
Journal officiel n° L 157 du 30/05/1998 p. 0010 - 0011



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1100/98 DU CONSEIL du 25 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1615/89 instaurant un système européen d'information et de communication forestières (EFICS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la période d'application du règlement (CEE) n° 1615/89 du Conseil du 29 mai 1989 instaurant un système européen d'information et de communication forestières (EFICS) (1) a pris fin le 31 décembre 1997;
considérant que plusieurs actions communautaires ont déjà été entreprises pour l'établissement du système, axées principalement sur l'analyse de la fiabilité et de la comparabilité des données issues des inventaires forestiers des États membres, et sur l'amélioration de la coordination des actions entreprises par les différentes organisations internationales en matière de statistiques sur le secteur forestier; que ces actions ont démontré à la fois l'opportunité du processus entamé par la Communauté et les bénéfices que celle-ci peut attendre de la continuation des efforts déjà entrepris;
considérant que la mise en place du système ne pourra intervenir sans que les États membres prennent les mesures appropriées à cet effet; que ces mesures doivent être spécifiées dans un programme de travail élaboré par la Commission et soumis au comité permanent forestier;
considérant que la mise en oeuvre des politiques communautaires, les engagements internationaux de l'Union européenne dans le cadre du processus post-Helsinki et de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies de 1997, ainsi que les travaux de l'Agence européenne de l'environnement nécessitent un renforcement des efforts à entreprendre pour améliorer la qualité des données internationales en matière forestière, et l'utilisation des techniques informatiques et télématiques les plus adéquates pour diffuser ces données;
considérant, en outre, que la résolution du Parlement européen du 30 janvier 1997 sur «la stratégie forestière de l'Union européenne» (2) souligne que la Commission devait procéder à la mise en place effective du système EFICS; que l'avis d'initiative du Comité économique et social du 24 avril 1997 sur «la situation et les problèmes de la sylviculture dans l'Union européenne et la potentialité de développement des politiques forestières» (3) mentionne l'importance que revêt l'amélioration de l'information dans le secteur forestier et la contribution que EFICS pourrait y apporter, notamment en incluant des données sur la protection des forêts;
considérant qu'il convient donc de proroger ledit règlement tout en l'adaptant aux besoins évoqués ci-dessus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1615/89 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
En vue de recueillir et fournir des informations objectives, fiables, comparables et pertinentes sur la structure et le fonctionnement du secteur forestier dans la Communauté, et par là:
- d'améliorer la prise en compte des intérêts du secteur forestier dans les débats internationaux,
- de faciliter la mise en oeuvre d'actions en faveur du secteur forestier dans le cadre des politiques communautaires existantes,
- de faciliter la mise en oeuvre des politiques des États membres en matière forestière ou ayant un impact sur le secteur forestier,
- de permettre l'accès d'un large public aux informations concernant le secteur forestier,
il est créé un système européen d'information et de communication forestières (EFICS), ci-après dénommé "système", dont l'objet est la collecte, la coordination, la mise en cohérence, le traitement et la diffusion d'informations concernant le secteur forestier et son évolution.»
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La Commission assure, en étroite collaboration avec les États membres et les instances internationales actives dans le domaine des statistiques forestières européennes, l'établissement du système, au cours de la période débutant le 1er janvier 1989 et s'achevant le 31 décembre 2002.
Pour améliorer la comparabilité et l'exhaustivité au plan européen des données, la mise en place du système pourra requérir de la part des États membres après avis du comité permanent forestier, institué par la décision 89/367/CEE (1), qu'ils adaptent ou complètent leurs procédures de collecte des données, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la ressource forestière et le suivi du marché du bois et des produits forestiers.
La Commission apporte, le cas échéant, son soutien aux actions entreprises par les États membres et des organisations internationales telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, et destinées à couvrir des besoins spécifiques pour l'établissement du système.
(1) JO L 165 du 15. 6. 1989, p. 14.»
3) L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. La Commission soumet pour avis au comité permanent forestier un programme de travail précisant les actions qui doivent être entreprises par les États membres et la Commission en vue d'une mise en place du système.
2. Le comité émet son avis sur ce programme de travail dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.»
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du système est de 3,9 millions d'écus pour la période de 1989-2002.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Avant le 1er janvier 2003, la Commission présente au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du système et sur les résultats obtenus. À la lumière de ce rapport et pour autant que de besoin, elle présente au Conseil des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement futurs du système.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO L 165 du 15. 6. 1989, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 400/94 (JO L 54 du 25. 2. 1994, p. 5).
(2) JO C 55 du 24. 2. 1997, p. 22.
(3) JO C 206 du 7. 7. 1997, p. 128.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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