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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R1615

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


389R1615
Règlement (CEE) n° 1615/89 du Conseil, du 29 mai 1989, instaurant un système européen d'information et de communication forestières (Efics)
Journal officiel n° L 165 du 15/06/1989 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 161


Modifications:
Modifié par 398R1100 (JO L 157 30.05.1998 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1615/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 instaurant un système européen d'information et de communication forestières ( Efics )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la mise en oeuvre et le suivi des règlements ( CEE ) No 1609/89, ( CEE ) No 1610/89, (CEE ) No 1611/89 et ( CEE ) No 1612/89, de la décision 89/367/CEE et des règlements ( CEE ) No 1613/89 et ( CEE ) No 1614/89 ( 4 ), relatifs à des actions fixant le secteur forestier, requièrent des informations détaillées, cohérentes et comparables sur l'état et l'évolution de ce secteur dans la Communauté;
considérant que les données disponibles sur le plan communautaire au sujet du secteur forestier sont partielles et ne couvrent qu'une partie des informations nécessaires pour mener des actions cohérentes en faveur de la forêt; que, d'autre part, des informations importantes existent d'ores et déjà dans de nombreux États membres et qu'il convient de les collecter et de les rendre comparables; que, à cet effet, il importe de disposer d'un système approprié pour la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de ces informations;
considérant que les données en question doivent porter non seulement sur la situation présente de la forêt et de sa structure, de la production et de la consommation de bois, mais également sur l'évolution du boisement des terres agricoles, sur la situation du secteur forestier dans les différentes régions de la Communauté et sur la description du secteur de l'exploitation, de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers;
considérant qu'il est nécessaire d'accorder un appui à certains États membres ou à certaines régions pour les aider à constituer ou à améliorer la disponibilité de données comparables et utilisables à l'échelon communautaire;
considérant que la mise en place du système précité nécessite une collaboration étroite entre la Commission et les États

membres, et notamment un appui de la part des instances concernées des États membres, pour faciliter l'accès aux données;
considérant que, au-delà des besoins de la Communauté, ce système doit faciliter l'application des décisions prises en faveur de la forêt au niveau national et régional et, de ce fait, améliorer la connaissance du secteur forestier à tous les niveaux;
considérant que la mise en place de ce système doit tenir compte des systèmes d'information existant au niveau
communautaire en vue d'assurer à leur égard une complémentarité et de rechercher une cohérence et une comparabilité des données recueillies dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
En vue de recueillir des informations comparables et objectives sur la structure et le fonctionnement du secteur forestier dans la Communauté et de faciliter ainsi la mise en oeuvre
et le suivi des dispositions communautaires en vigueur en
la matière, et notamment des mesures faisant l'objet
des règlements ( CEE ) No 1609/89, ( CEE ) No 1610/89,
( CEE ) No 1611/89 et ( CEE ) No 1612/89, de la décision
89/367/CEE et des règlements ( CEE ) No 1613/89 et
( CEE ) No 1614/89, il est créé un système européen d'information et de communication forestières ( Efics ), ci-après dénommé «système», dont l'objet est la collecte, la coordination, la mise en cohérence et le traitement de données concernant le secteur forestier et son évolution .
Article 2
Le système tient compte des données existantes, en particulier des informations statistiques disponibles auprès de l'office statistique des Communautés, et fait appel aux données disponibles dans les États membres, notamment aux données des inventaires forestiers nationaux, ainsi qu'à toute base de données accessible au niveau communautaire et international .
Les données collectées seront rendues publiques sous réserve de leur conformité avec les règles de la Commission et des États membres relatives à la diffusion de l'information, notamment en matière de secret statistique .
Article 3
La Commission assure en étroite collaboration avec les États membres l'établissement du système, au cours d'une première
étape de quatre années débutant le 1er janvier 1989 et s'achevant le 31 décembre 1992 . Elle arrête à cet effet les modalités d'application du présent règlement après consultation du comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE .
La Commission apporte, le cas échéant, son soutien aux actions entreprises par les États membres et destinées à couvrir des besoins spécifiques pour l'établissement du système .
Article 4
Le coût total prévisionnel de l'établissement et du fonctionnement du système pendant la période de mise au point ( 1989-1992 ) est estimé à 3,9 millions d'écus .
Article 5
Avant le 1er janvier 1993, la Commission présente au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du système et sur les premiers résultats obtenus . À la lumière de ce rapport et pour autant que de besoin, elle présente au Conseil des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système pendant la période 1993-1998 .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . ROMERO HERRERA
( 1 ) JO No C 312 du 7 . 12 . 1988, p . 14 .
( 2 ) Avis rendu le 26 mai 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 3 ) JO No C 139 du 5 . 6 . 1989, p . 15 .
( 4 ) Voir respectivement pages 1, 3, 5, 6, 14, 8 et 10 du présent Journal officiel .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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