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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1069

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.15 - Spécialités pharmaceutiques ]


Actes modifiés:
395R0542 (Modification)

398R1069
Règlement (CE) nº 1069/98 de la Commission du 26 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 542/95 du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments relevant du champ d'application du règlement (CEE) nº 2309/93 du Conseil
Journal officiel n° L 153 du 27/05/1998 p. 0011 - 0014
CONSLEG - 95R0542 - 27/05/1998 - 16 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1069/98 DE LA COMMISSION du 26 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 542/95 du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission (2), et notamment son article 15, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 4,
considérant que, à la suite de l'expérience pratique acquise dans l'application du règlement (CE) n° 542/95 de la Commission, du 10 mars 1995, concernant l'examen des modifications des termes de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil (3), les adaptations appropriées doivent être apportées aux dispositions de ce règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure à suivre dans le cas où la Commission imposerait des mesures de restriction urgentes;
considérant en outre qu'il y a lieu d'introduire certaines modifications dans les annexes de ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain et du comité permanent des médicaments à usage vétérinaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 542/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque la Commission européenne impose des mesures de restriction urgentes provisoires au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, celui-ci est obligé de présenter une demande de modification en tenant compte des restrictions en matière de sécurité imposées par la Commission. Cette demande doit être présentée immédiatement à l'agence en vue de l'application des procédures visées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Ce paragraphe est sans préjudice de l'article 18 du règlement (CEE) n° 2309/93.»
2) À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque le comité compétent émet un avis, l'agence en informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et la Commission, et envoie à celle-ci les modifications à apporter aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, accompagnées des documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2309/93.
2. L'article 9, paragraphes 1 et 2, et l'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2309/93 sont applicables à l'avis émis par le comité compétent.»
3) À l'annexe I, le point A est remplacé par le texte suivant:
«A. Par dérogation, la procédure fixée aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement s'applique:
- aux modifications d'importance mineure nos 11, 12, 13, 15 et 16 indiquées ci-dessous et aux modifications d'importance mineure nos 24 et 25 si la méthode de contrôle n'est pas une méthode physico-chimique pour des médicaments entrant dans le champ d'application des directives 89/342/CEE (*), 89/381/CEE (**) ou 90/677/CEE (***) du Conseil, ou pour des médicaments qui ont été considérés comme relevant de la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93,
- à toute modification d'importance mineure lorsqu'un site de fabrication doit faire l'objet d'une inspection spécifique.
(*) JO L 142 du 25. 5. 1989, p. 14.
(**) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 44.
(***) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.»
4) À l'annexe I, la modification n° 1 est remplacée par le texte suivant:
«1. - Changement consécutif à une ou plusieurs modifications d'une ou de plusieurs autorisations de fabrication
Condition générale: l'autorisation de fabrication modifiée doit être soumise à l'autorité compétente.
- Changement du nom d'un fabricant du médicament
Condition à remplir: le site de fabrication doit rester le même.
- Changement d'un ou de plusieurs sites de fabrication pour une partie ou la totalité de la fabrication du médicament
Condition à remplir: pas de changement du procédé de fabrication ou des spécifications de fabrication, y compris des méthodes d'essai.
- Retrait de l'autorisation de fabrication pour un site de fabrication»
5) À l'annexe I, la modification n° 5 est remplacée par le texte suivant:
«5. Changement du système de coloration du produit [addition, suppression ou remplacement de colorant(s)]
Condition à remplir: mêmes caractéristiques fonctionnelles, pas de changement du profil de dissolution pour les produits se présentant sous forme solide. Tout ajustement mineur de la préparation en vue de maintenir le poids total doit être effectué à l'aide d'un excipient qui constitue déjà une part importante de la préparation.»
6) À l'annexe I, la modification n° 6 est remplacée par le texte suivant:
«6. Modification du système d'aromatisation du produit [addition, suppression ou remplacement d'arôme(s)]
Condition à remplir: l'arôme proposé doit être conforme aux dispositions de la directive 88/388/CEE du Conseil (*). Tout ajustement mineur de la préparation en vue de maintenir le poids total doit être effectué à l'aide d'un excipient qui constitue déjà une part importante de la préparation.
(*) JO L 184 du 15. 7. 1988, p. 61.»
7) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la modification n° 10:
«10 bis. Addition ou remplacement d'un doseur pour les formes liquides administrées par voie orale et pour d'autres formes de dosage
Condition à remplir: la taille et, le cas échéant, l'exactitude du doseur proposé doivent être compatibles avec la posologie approuvée.»
8) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la modification n° 11:
«11 bis. Changement du nom d'un fabricant du principe actif
Condition à remplir: le fabricant du principe actif doit rester le même.
11 ter. Changement de fournisseur d'une substance intermédiaire utilisée dans la fabrication du principe actif
Condition à remplir: les spécifications, la synthèse et les méthodes de contrôle de la qualité sont les mêmes que celles déjà approuvées.»
9) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la modification n° 12:
«Condition alternative: ". . . ou un certificat de conformité à la pharmacopée européenne est présenté."
12 bis. Changement des spécifications des matières premières ou des substances intermédiaires utilisées dans la fabrication du principe actif
Condition à remplir: les spécifications doivent être resserrées ou de nouveaux essais et de nouvelles limites ajoutés.»
10) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la modification n° 15:
«15 bis. Changement des contrôles effectués pendant la fabrication du produit
Condition à remplir: les spécifications doivent être resserrées ou de nouveaux essais et de nouvelles limites ajoutés.»
11) À l'annexe I, le texte suivant est inséré après la modification n° 20:
«20 bis. Prolongation de la durée de conservation ou de la stabilité du principe actif
Condition à remplir: des études de stabilité ont été réalisées selon le protocole qui a été approuvé au moment de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché; ces études doivent montrer que les spécifications approuvées en matière de stabilité sont toujours respectées.»
12) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la modification n° 24:
«24 bis. Changement de la procédure d'essai pour une matière première ou une substance intermédiaire utilisée dans la fabrication du principe actif
Condition à remplir: les résultats de la validation de la méthode doivent montrer que la nouvelle méthode d'essai est au moins équivalente à la procédure précédente. Les spécifications ne sont pas modifiées.»
13) À l'annexe I, la note de bas de page de la modification n° 26 est modifiée comme suit:
«Dans le cas où le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se réfère à l'édition actuelle de la pharmacopée, aucune demande de modification n'est requise, à condition que la modification soit faite dans les six mois suivant l'adoption de la monographie révisée.»
14) À l'annexe I, le titre de la modification n° 30 est remplacé par le texte suivant:
«30. Changement de la taille de l'emballage d'un médicament»
Une condition supplémentaire est ajoutée: «le matériau d'emballage doit rester le même.»
15) À l'annexe I, une nouvelle condition est ajoutée pour la modification n° 31:
«Le changement ne peut pas concerner un élément fondamental du matériau d'emballage affectant le mode de dispensation ou l'utilisation du produit.»
16) À l'annexe I, le titre de la modification n° 32 est remplacé par le texte suivant:
«32. Changement des gravures en creux ou en relief, d'autres marquages (à l'exception de la barre de sécabilité des comprimés sécables) existant sur les comprimés ou de l'impression des capsules, y compris l'addition ou le changement d'encre utilisée pour le marquage des médicaments»
17) À l'annexe I, la modification n° 34 est ajoutée après la modification n° 33:
«34. - Changement du procédé de fabrication d'un composé non protéinique dû à l'introduction ultérieure d'une étape biotechnologique
Remarques générales:
- Cette modification spécifique est destinée à compléter les modifications existantes qui peuvent être appliquées dans ce contexte particulier, notamment les modifications nos 4, 11, 12, 18, 19 et 26.
- La législation communautaire applicable à des groupes de produits spécifiques (*) doit être respectée.
- Les médicaments contenant un composé protéinique et qui sont obtenus par un procédé biotechnologique entrent dans le champ d'application de la partie A du règlement (CEE) n° 2309/93.
- Changement du procédé de fabrication de composés conformes à une monographie de la pharmacopée européenne et vérifié au moyen d'un certificat de conformité à la pharmacopée européenne
Conditions à remplir: les spécifications, les propriétés physico-chimiques et toutes les caractéristiques du composant doivent rester les mêmes.
- Changement du procédé de fabrication de composés exigeant une nouvelle méthode de contrôle des impuretés
Condition à remplir: les spécifications, les propriétés physico-chimiques et toutes les caractéristiques du composant doivent rester les mêmes. Si la méthode de fabrication est susceptible de laisser des impuretés qui ne sont pas décrites dans la monographie de la pharmacopée, ces impuretés doivent être déclarées et une méthode de contrôle appropriée doit être décrite. Ce contrôle supplémentaire doit être spécifié dans un certificat de conformité à la pharmacopée européenne.
(*) Pour les aliments et ingrédients alimentaires conformes au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 1), les colorants utilisés dans des denrées alimentaires visés dans la directive 94/36/CEE du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 10. 9. 1994, p. 13), les additifs alimentaires visés dans la directive 88/388/CEE les solvants d'extraction au sens de la directive 88/344/CEE du Conseil (JO L 157 du 24. 6. 1988, p. 28), modifiée en dernier lieu par la directive 92/115/CEE (JO L 409 du 31. 12. 1992 p. 31), les aliments ou ingrédients alimentaires obtenus par une étape biotechnologique introduite dans la fabrication/production, une notification de modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché n'est pas requise.»
18) À l'annexe II, après le titre, le premier alinéa et le sous-titre qui suit sont remplacés par le texte suivant:
«Certains changements apportés à une autorisation de mise sur le marché doivent être considérés comme modifiant fondamentalement les termes de cette autorisation, et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme des modifications au sens de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2309/93 et ne peuvent pas être approuvés suivant une procédure de modification. En ce qui concerne ces changements, dont la liste figure ci-dessous, toute nouvelle demande doit être considérée dans le cadre d'une procédure d'évaluation scientifique complète (comme dans le cas de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché). Selon le cas, une autorisation ou une modification de l'autorisation de mise sur le marché existante devra être accordée par la Communauté.
La présente annexe est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la directive 65/65/CEE et de l'article 5 de la directive 81/851/CEE.»
19) À l'annexe II, la modification n° 4, paragraphe ii) est remplacée par le texte suivant:
«ii) raccourcissement du temps d'attente pour un médicament vétérinaire si le changement n'est pas lié à l'établissement ou à la modification d'une limite maximale de résidus conformément au règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil (*).
(*) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 214 du 24. 8. 1993, p. 1.
(2) JO L 88 du 24. 3. 1998, p. 7.
(3) JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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