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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0905

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
396R0384 (Modification)

398R0905
Règlement (CE) nº 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) nº 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 128 du 30/04/1998 p. 0018 - 0019
CONSLEG - 96R0384 - 30/04/1998 - 52 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 905/98 DU CONSEIL du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, avec le règlement (CE) n° 384/96 (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;
considérant que, avec le règlement (CE) n° 519/94 (2), le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations en provenance de certains pays tiers énumérés dans l'annexe I dudit règlement;
considérant que l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 dispose que, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, de ceux auxquels s'applique le règlement (CE) n° 519/94, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché comparable;
considérant que les réformes entreprises en Russie et en République populaire de Chine ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises soumises aux conditions d'une économie de marché; que ces deux pays se sont par conséquent détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue;
considérant qu'il importe de réexaminer la pratique antidumping de la Communauté afin de pouvoir tenir compte des conditions économiques nouvelles en Russie et en République populaire de Chine; qu'il convient, en particulier, de préciser que la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit en question;
considérant qu'il importe de spécifier que l'examen de la prévalence des conditions de marché se fera sur la base de requêtes dûment documentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et souhaitant bénéficier de la possibilité de voir la valeur normale déterminée en fonction des règles applicables aux pays à économie de marché;
considérant que, afin d'introduire ces modifications sans affecter les règles communes applicables aux importations en provenance de Russie et de la République populaire de Chine, il y a lieu de supprimer, à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base, la référence à la liste des pays annexée au règlement (CE) n° 519/94 et d'ajouter à la place, dans une note de bas de page, la liste modifiée des pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 384/96, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché (*), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.
b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent.
c) La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si:
- les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'oeuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,
- les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,
- les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée, notamment en relation avec l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,
- les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité
et
- les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l'ouverture de la procédure, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête.
(*) Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldavie, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan, Viêt-nam.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Il s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (JO L 122 du 14. 5. 1997, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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