Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0823

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
393R0461 (Modification)

398R0823
Règlement (CE) nº 823/98 de la Commission du 20 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 461/93 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins
Journal officiel n° L 117 du 21/04/1998 p. 0002 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 823/98 DE LA COMMISSION du 20 avril 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 461/93 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) n° 338/91 (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2536/97 (4), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins (5) prévoit que les États membres peuvent indiquer le prix de carcasse par 100 kilogrammes telle qu'elle est présentée habituellement pour les catégories A et B de l'annexe III du règlement (CEE) n° 2137/92; que l'expérience acquise a démontré que cette pratique doit être étendue également à la catégorie C de ladite annexe du fait que les pratiques commerciales en matière de présentation des carcasses peuvent être analogues pour toutes les catégories figurant dans cette annexe; qu'il est nécessaire que l'application de cette disposition soit rétroactive afin que l'indication des prix pour la catégorie C soit faite sur une base uniforme pour toute la campagne 1998;
considérant que le règlement (CEE) n° 461/93 établit des dispositions concernant les vérifications sur place par le groupe d'inspection communautaire visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2137/92; que l'expérience acquise a démontré la nécessité de modifier ces dispositions afin de permettre une plus grande flexibilité dans la composition du groupe d'inspection et de l'organisation des vérifications sur place;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 461/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2137/92. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent. Toutefois, pour ce qui est des catégories de l'annexe III dudit règlement, ils peuvent indiquer le prix pour 100 kilogrammes de la carcasse telle qu'elle est présentée habituellement. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des différences entre cette présentation et la présentation de référence.»
2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les vérifications sur place sont opérées par une délégation du groupe comprenant au maximum sept membres. À cet effet, elle est constituée selon les règles suivantes:
- deux experts au moins de la Commission dont l'un est chargé d'assurer la présidence de la délégation,
- un expert de l'État membre concerné,
- quatre experts au maximum provenant d'autres États membres.»
3) L'article 9 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les vérifications sur place sont effectuées à intervalles réguliers dont la fréquence peut varier en fonction notamment de l'importance relative de la production de viande ovine de l'État membre visité, ou de problèmes liés à l'application de la grille. En cas de besoin elles peuvent être suivies de visites complémentaires. Pour ce genre de visites la taille de la délégation peut être réduite.»
- le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le président de la délégation établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 4. Ce rapport est adressé à l'État membre visité dans les meilleurs délais, et aux autres États membres par la suite.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 1 est applicable à compter du début de la campagne de commercialisation 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 1.
(4) JO L 347 du 18. 12. 1997, p. 6.
(5) JO L 49 du 27. 2. 1993, p. 70.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]