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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0461

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


393R0461  Consolidé - 1993R0461Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 461/93 de la Commission, du 26 février 1993, établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins
Journal officiel n° L 049 du 27/02/1993 p. 0070 - 0074
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 142
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 142


Modifications:
Modifié par 398R0823 (JO L 117 21.04.1998 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 461/93 DE LA COMMISSION du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 2137/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) n° 338/91 (3), et notamment son article 2, son article 4 paragraphe 3, son article 5, son article 6 et son article 7 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 2137/92 a prévu des normes de classement de carcasses à l'échelle communautaire en vue de l'amélioration de la transparence du marché dans le secteur de la viande ovine; que des modalités sont nécessaires pour la détermination des prix du marché qui sont établis sur la base de ces normes de classement; qu'il convient de prévoir que l'établissement des prix du marché se fasse au stade approprié du processus de commercialisation; que ce point devrait être l'entrée dans l'abattoir; que, afin d'assurer un classement uniforme des carcasses d'ovins dans la Communauté, il est nécessaire de rendre plus précises les définitions relatives aux classes de conformation et d'engraissement ainsi qu'à la couleur;
considérant qu'un système de relevé des prix devrait être établi sur la base du classement effectué à l'abattoir immédiatement après l'abattage; que cela exige une identification adéquate des carcasses;
considérant que le classement devrait être opéré par des techniciens suffisamment qualifiés; que la fiabilité du classement doit être vérifiée par des contrôles effectifs visant à garantir qu'il est appliqué d'une façon homogène;
considérant que le règlement (CEE) n° 2137/92 prévoit que des vérifications sur place soient effectuées par un groupe de contrôle communautaire, en vue de garantir une application uniforme de la grille communautaire de classement dans la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités de la composition du groupe et de la mise en oeuvre de ces vérifications sur place;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le prix de marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins, visé à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2137/92, est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l'entrée dans l'abattoir, pour l'agneau d'origine communautaire. Ce prix est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse, selon la présentation de référence visée à l'article 2 dudit règlement, pesée et classée au crochet de l'abattoir.
2. Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud, corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent.
3. Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2137/92. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent. Toutefois, pour ce qui est des catégories A et B de l'annexe III dudit règlement, ils peuvent indiquer le prix pour 100 kilogrammes de la carcasse telle qu'elle est présentée habituellement. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des différences entre cette présentation et la présentation de référence.

Article 2
1. Les États membres dont la production de viande ovine excède 200 tonnes par an communiquent à la Commission, avant le 15 mars 1993, la liste confidentielle des abattoirs et/ou autres établissements participant à l'établissement des prix sur la base de la grille communautaire, ci-après dénommés « établissements participants », en indiquant le débit annuel approximatif de ces abattoirs et/ou autres établissements participants.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission, tous les jeudis au plus tard et pour la première fois le 8 avril 1993 au plus tard, le prix moyen en monnaie nationale de chaque qualité d'agneaux constaté, selon les grilles communautaires, dans tous les établissements participants enregistré au cours de la semaine qui précède la semaine de la communication, avec l'indication de l'importance relative de chaque qualité. Toutefois, lorsqu'une qualité représente moins de 1 % du total, le prix ne doit pas être communiqué. Les États membres communiquent également à la Commission le prix moyen, pondéré selon le poids, de tous les agneaux classés selon chaque grille utilisée pour le relevé des prix.
Toutefois les États membres sont autorisés à subdiviser le relevé des prix de chacune des classes de conformation et d'état d'engraissement prévues à l'annexe sur la base de critères de poids. Le terme « qualité » signifie la combinaison des classes de conformation et d'engraissement.

Article 3
Les dispositions supplémentaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2137/92 sont celles fixées dans l'annexe du présent règlement pour les classes de conformation et d'engraissement. La couleur de la viande, visée à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2137/92, est déterminée sur les flancs au niveau du rectus abdominus, à l'aide d'un nuancier standardisé.

Article 4
1. Le classement est effectué au plus tard une heure après l'abattage.
2. L'identification, visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2137/92, des carcasses ou demi-carcasses classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins dans les établissements participants, est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d'état d'engraissement.
Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d'une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes.
Les catégories sont désignées comme suit:
- L: carcasses d'ovins de moins de douze mois (agneau),
- S: carcasses d'autres ovins.
3. Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.

Article 5
1. Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des techniciens suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d'accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.
2. Le classement dans les établissements participants est contrôlé sur place, d'une manière inopinée, par un organisme indépendant de l'établissement participant et désigné par l'État membe. Les contrôles doivent être effectués au moins une fois par trimestre dans tous les établissements participants qui effectuent le classement, et doivent porter sur au moins cinquante carcasses choisies au hasard.
Toutefois, lorsque l'organisme de contrôle est le même que l'organisme responsable du classement, ou dans le cas où il ne relève pas d'une administration publique, les contrôles prévus au premier alinéa doivent être supervisés physiquement dans les mêmes conditions au moins une fois par an par l'autorité publique. Cette dernière est informée régulièrement des résultats des travaux de l'organisme de contrôle.

Article 6
Le groupe d'inspection communautaire visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2137/92, ci-après dénommé « le groupe », est chargé d'effectuer des vérifications sur place portant sur:
a) l'application des dispositions relatives à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins;
b) l'établissement des prix de marché selon ladite grille.

Article 7
Le groupe est présidé par l'un des experts de la Commission. Les États membres désignent les experts en fonction de leur indépendance et de leur compétence en matière de classement des carcasses et d'établissement des prix de marché.
Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ou divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.

Article 8
1. Les vérifications sur place sont opérées par une délégation du groupe comprenant au maximum neuf membres. À cet effet, il est constitué selon les règles suivantes:
- deux experts au moins de la Commission dont l'un est chargé d'assurer la présidence de la délégation,
- un expert de l'État membre concerné,
- un expert de l'État membre sur le territoire duquel la dernière vérification sur place a eu lieu,
- un expert de l'État membre sur le territoire duquel une prochaine vérification aura lieu,
- trois experts au maximum provenant d'autres États membres.
2. La composition de la délégation lors de la première vérification est décidée par la Commission.

Article 9
1. Les vérifications sur place sont effectuées au moins tous les trois ans dans chaque État membre et peuvent, en cas de besoin, être suivies de visites complémentaires. Pour ce genre de visites, la taille de la délégation peut être réduite.
Le programme des contrôles est établi par la Commission après consultation des États membres. Des représentants de l'État membre visité peuvent assister au déroulement des vérifications.
2. Chaque État membre organise les visites qui sont effectuées sur son territoire sur la base des demandes formulées par la Commission. Dans ce but, l'État membre transmet, trente jours avant la vérification, le programme détaillé des visites envisagées à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme.
3. La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque visite, du programme et du déroulement de celle-ci.
4. À la fin de chaque visite, les membres de la délégation ainsi que les représentants de l'État membre visité se réunissent afin d'apprécier les résultats de celle-ci. Les membres de la délégation tirent sur place les conclusions de la visite en ce qui concerne les points visés à l'article 6.
5. Le président de la délégation établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 4. Le rapport est adressé à la Commission et à tous les États membres dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les trente jours qui suivent la fin de la visite.

Article 10
Les frais de voyage et de séjour des membres du groupe sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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