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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R0596

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[ 11.60.10 - Généralités ]


398R0596
Règlement (CE) n° 596/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part
Journal officiel n° L 079 du 17/03/1998 p. 0009 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 596/98 DU CONSEIL du 9 mars 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 12 juin 1995;
considérant que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, ci-après dénommé «accord», les dispositions de ce dernier en matière de commerce et de mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 1er janvier 1997 par un accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, signé à Bruxelles le 19 décembre 1994 (1);
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;
considérant que, en ce qui concerne les mesures de protection commerciale, il convient, lorsque les dispositions de l'accord l'imposent, de déterminer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment par le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (2) et par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3);
considérant qu'il convient de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord avant de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de sauvegarde;
considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues dans le traité instituant la Communauté européenne sont aussi applicables;
considérant que des dispositions spécifiques ont été adoptées pour les mesures de sauvegarde concernant les produits textiles couverts par le protocole n° 1 de l'accord;
considérant que certaines dispositions doivent être adoptées pour l'application des contingents et plafonds tarifaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE I

Contingents et plafonds tarifaires

Article premier
Les modalités d'application des articles 19 et 20 de l'accord sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 (4) ou, selon le cas, aux dispositions correspondantes des autres règlements portant sur l'organisation commune des marchés ou du règlement (CE) n° 3448/93 (5) ou par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 2
1. Les dispositions concernant l'application des contingents et plafonds tarifaires fixés dans les annexes V et XII de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et de Taric ou résultant de la conclusion, par le Conseil, d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la Lettonie sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes institué à l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (6), conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période de trois mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.
4. Dès que les plafonds tarifaires sont atteints, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers.

TITRE II

Mesures de protection

Article 3
Conformément à la procédure prévue par l'article 113 du traité, le Conseil peut décider de saisir le conseil d'association institué par l'accord en ce qui concerne les mesures prévues aux articles 28 et 123, paragraphe 2, de l'accord. En cas de besoin, le Conseil adopte ces mesures conformément à la même procédure.
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cette fin.

Article 4
1. Si une pratique peut justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 113 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 3284/94 (7) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ledit règlement. Les mesures sont arrêtées uniquement selon les conditions visées à l'article 64, paragraphe 6, de l'accord.
2. Si une pratique peut entraîner l'application à la Communauté de mesures par la Lettonie sur la base de l'article 64 de l'accord, la Commission, après examen de l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord. En cas de besoin, elle adopte les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.

Article 5
Si une pratique est susceptible de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 29 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 384/96 (8) et à la procédure prévue par l'article 33, paragraphes 2 et 3, points b) ou d), de l'accord.

Article 6
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 et 31 de l'accord, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.
Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe la Lettonie sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association conformément à l'article 33, paragraphes 2 et 3, de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la Lettonie au sein du conseil d'association.
2. La Commission est assistée par un comité, institué par le règlement (CE) n° 3491/93 (9), composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres tous les éléments d'information utiles dans les meilleurs délais.
3. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide que les mesures de sauvegarde prévues aux articles 30 et 31 de l'accord doivent s'appliquer:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,
- elle consulte le comité,
- elle informe en même temps la Lettonie et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations visées à l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association toutes les informations nécessaires aux fins des consultations.
4. Les consultations au sein du conseil d'association sont, de toute manière, réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 1 et 3.
À l'issue des consultations ou à l'expiration du délai de trente jours et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 30 et 31 de l'accord.
5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Lettonie; elle est également notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
7. En l'absence d'une décision de la Commission au sens du paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au conseil d'association ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 7
1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 33, paragraphe 3, point d), de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 30 et 31 de l'accord.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
2. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 6.
La procédure prévue à l'article 6, paragraphes 7 et 8, s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 1, deuxième alinéa, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Article 8
Les procédures prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole n° 1 de l'accord.

Article 9
Par dérogation aux articles 6 et 7, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 21 et 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions établies à l'article 21 ou à l'article 33, paragraphes 2 et 3, de l'accord.

Article 10
La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au conseil d'association prévues par l'accord.

Article 11
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des mesures de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne, notamment aux articles 109 H et 109 I, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO L 374 du 31. 12. 1994, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 53.
(3) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(4) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).
(5) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.
(6) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(7) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 22.
(8) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(9) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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