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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0448
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
396R2223 (Modification)
398R0448
Règlement (CE) n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC)
Journal officiel n° L 058 du 27/02/1998 p. 0001 - 0014
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 448/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu le projet de règlement présenté par la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3), considérant que le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) contient le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres; considérant que l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2223/96 prévoit qu'une décision relative à la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sera prise au plus tard le 31 décembre 1997; considérant que la solution du problème de la répartition des SIFIM devrait entraîner une amélioration majeure de la méthodologie du SEC et une plus juste comparaison des niveaux du produit intérieur brut (PIB) au sein de l'Union européenne; considérant que le présent règlement a pour but d'instituer le principe régissant la répartition des SIFIM et d'en déterminer les modalités de mise en oeuvre; considérant qu'il y a lieu d'évaluer l'efficacité de la répartition des SIFIM et de ses modalités de mise en oeuvre au moyen de calculs à effectuer par les États membres selon les méthodes expérimentales décrites à l'annexe III du présent règlement pendant une période d'essai suffisamment longue pour permettre de juger si cette répartition donne des résultats plus fiables aux fins d'une évaluation correcte de l'activité économique concernée que la répartition zéro actuelle; considérant qu'il convient que la Commission, sur la base des calculs effectués pendant la période d'essai, présente des rapports d'évaluation sur la qualité des données, notamment sur leur disponibilité, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la stabilité dans la durée et de la sensibilité des résultats pour chacune des méthodes expérimentales; considérant qu'il convient, en cas d'évaluation positive de la fiabilité des résultats obtenus, que la Commission décide de la méthode la plus appropriée pour la répartition des SIFIM; considérant que, si les méthodes expérimentales ne devaient pas donner des résultats plus fiables pour l'évaluation correcte de l'activité économique concernée que la répartition zéro actuelle, la Commission devrait toutefois présenter au Conseil une proposition appropriée de modification du règlement (CE) n° 2223/96; considérant qu'il convient que la décision de répartir les SIFIM en vue du calcul du produit national brut (PNB) pris en compte aux fins du budget général de l'Union européenne et de ses ressources propres soit adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission; considérant qu'il convient que les SIFIM ne soient pas répartis aux fins d'autres politiques communautaires tant que la Commission n'aura pas arrêté la méthode à appliquer pour la répartition des SIFIM au cas où les résultats obtenus seraient jugés plus fiables; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les objectifs poursuivis par le présent règlement pourront être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau des États membres du fait que seule la Commission est à même de coordonner l'indispensable harmonisation des méthodes statistiques de calcul et de répartition des SIFIM au niveau communautaire; qu'il convient, néanmoins, que le calcul et la répartition proprement dits ainsi que l'organisation de l'infrastructure nécessaire au contrôle de l'application des méthodes soient confiés aux États membres; que, pour cette raison, il est nécessaire de prescrire que les autorités nationales compétentes aient accès à toutes les données disponibles au niveau national; considérant que le comité du programme statistique des Communautés européennes, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE (6), ont été respectivement consultés au titre de l'article 3 de chacune des décisions précitées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet 1. Le présent règlement a pour but d'instituer le principe régissant, sur la base de méthodes fiables, la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM), décrits à l'annexe I de l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96. 2. À cette fin, les annexes I et II de l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Méthodes 1. Au cours de la période d'essai fixée à l'article 4, les États membres effectuent des calculs selon les méthodes décrites à l'annexe III du présent règlement. 2. Sur la base d'une évaluation des résultats de ces calculs, une décision concernant la méthode à appliquer pour la répartition des SIFIM est prise conformément à l'article 5.
Article 3
Moyens 1. Les États membres veillent à ce que les données nécessaires ou les estimations appropriées pour effectuer ces calculs soient immédiatement mises à la disposition de l'autorité nationale chargée d'effectuer les calculs visés à l'article 2, paragraphe 1. 2. L'autorité nationale est chargée de recueillir les données supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour les calculs.
Article 4
Présentation des résultats des calculs pendant la période d'essai Les États membres présentent à la Commission les résultats des calculs visés à l'article 2, paragraphe 1, selon le calendrier suivant: les résultats des années civiles 1995, 1996, 1997 et 1998 sont présentés au plus tard le 1er novembre 1999, les résultats de l'année civile 1999 ainsi que les résultats révisés des années civiles 1995, 1996, 1997 et 1998 sont présentés au plus tard le 1er novembre 2000, les résultats de l'année civile 2000 ainsi que les résultats révisés des années civiles 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 sont présentés au plus tard le 1er novembre 2001, les premières estimations pour l'année civile 2001 ainsi que les résultats révisés des années civiles 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 sont présentés au plus tard le 30 avril 2002.
Article 5
Évaluation des résultats 1. Sur la base des résultats visés à l'article 4, la Commission, après avoir consulté le comité du programme statistique, présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2000, un rapport à mi-parcours et, avant le 1er juillet 2002, un rapport final contenant une analyse qualitative et quantitative des incidences des méthodes expérimentales de répartition et de calcul des SIFIM décrites à l'annexe III. 2. Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures destinées à clarifier et à améliorer les méthodes expérimentales décrites à l'annexe III, sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 7. 3. Avant le 31 décembre 2002, la Commission, après avoir consulté le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, et conformément à la procédure décrite à l'article 7, adopte la méthode à appliquer pour la répartition des SIFIM si les conclusions du rapport final d'évaluation de la fiabilité des résultats obtenus au cours de la période d'essai sont positives. 4. Si, dans son rapport final d'évaluation visé au paragraphe 1, elle estime qu'il n'y a pas de méthode expérimentale de répartition des SIFIM qui soit plus fiable pour l'évaluation correcte de l'activité économique que la répartition zéro actuelle, la Commission soumet au besoin au Conseil une proposition appropriée de modification du règlement (CE) n° 2223/96.
Article 6
Transmission à la Commission À partir du 1er janvier 2003, les États membres communiquent à la Commission les résultats des calculs effectués conformément au présent règlement en les incluant dans les tableaux prévus à l'article 3 du règlement (CE) n° 2223/96.
Article 7
Procédure 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité». 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 8
Dérogations Par dérogation aux dispositions du présent règlement: 1) la décision de répartir les SIFIM en vue du calcul du PNB pris en compte aux fins du budget général de l'Union européenne et de ses ressources propres est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission; 2) les SIFIM ne sont pas répartis aux fins d'autres politiques communautaires tant que la Commission n'a pas arrêté la méthode à appliquer pour la répartition des SIFIM conformément à l'article 5, paragraphe 3.
Article 9
Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 1998. Par le Conseil Le président G. BROWN
(1) JO C 124 du 21. 4. 1997, p. 28. (2) JO C 339 du 10. 11. 1997. (3) Avis rendu le 16 octobre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1. (5) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. (6) JO L 59 du 6. 3. 1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1. 3. 1996, p. 48).
ANNEXE I
MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96 (ET À SON ANNEXE I) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE II DE L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96 Au point 11, premier alinéa, troisième phrase, le texte qui suit est supprimé: «, c'est-à-dire en déduisant les intérêts à payer des revenus de la propriété à recevoir, à l'exclusion de ceux tirés du placement des fonds propres».
ANNEXE III
CALCUL DES SIFIM
1. CALCUL ET RÉPARTITION DES SIFIM PRODUITS PAR LES SECTEURS S.122 ET S.123 a) Données statistiques nécessaires Pour chacun des sous-secteurs S.122 et S.123 (1), on doit disposer du tableau des encours moyens de crédits, de dépôts (décomposés par secteurs utilisateurs) et des titres autres que les actions émis par les intermédiaires financiers (IF) sur la période (moyenne des quatre trimestres) et des intérêts courus après réaffectation des bonifications d'intérêts à leurs bénéficiaires effectifs tels que définis par le SEC 95. b) Choix du taux de référence Dans le bilan des intermédiaires financiers inclus dans les sous-secteurs S.122 et S.123, les crédits et les dépôts qui s'opèrent avec des unités résidentes sont à décomposer de façon à distinguer les crédits et les dépôts: - qui s'opèrent en «interbancaire» (c'est-à-dire au sein des unités institutionnelles incluses dans les secteurs S.122 et S.123), - qui s'opèrent avec les secteurs institutionnels utilisateurs (S.11 - S.124 - S.125 - S.13 - S.14 - S.15) (sauf banques centrales). En outre, les crédits et dépôts qui s'opèrent avec le reste du monde (S.2) devraient également être décomposés en crédits et dépôts s'opérant avec des intermédiaires financiers non résidents et en crédits et dépôts s'opérant avec d'autres non-résidents. Au cours de la période d'essai de cinq années, les États membres sont tenus de comparer les résultats sur l'attribution des SIFIM en utilisant le taux de référence interne calculé selon les quatre méthodes suivantes: Méthode 1 Pour obtenir par secteur institutionnel les SIFIM produits par les IF résidents, on calcule le taux de référence «interne» en divisant les intérêts reçus sur les crédits entre S.122 et S.123 par l'encours de crédit entre S.122 et S.123. >NUM>intérêts reçus sur les crédits entre S.122 et S.123 >DEN>encours de crédit entre S.122 et S.123 Méthode 2 Pour obtenir par secteur institutionnel les SIFIM produits par les IF résidents, on calcule le taux de référence «interne» en établissant la moyenne pondérée des taux sur les crédits interbancaires et sur les titres autres que les actions émis par les IF. Les pondérations sont les niveaux d'encours des rubriques «crédits entre IF résidents inclus dans S.122 et S.123» et «titres autres qu'actions émis par les intermédiaires financiers résidents inclus dans S.122 et S.123». >NUM>intérêts reçus sur les crédits entre S.122 et S.123 + intérêts sur titres autres qu'actions émis par S.122 et S.123 >DEN>encours de crédits entre S.122 et S.123 + titres autres qu'actions émis par S.122 et S.123 Si les caractéristiques institutionnelles du système bancaire national ne permettent pas de calculer ce taux (par exemple parce que les banques n'émettent pas de titres autres que des actions), il convient d'utiliser un autre taux de référence. On peut calculer ce taux en utilisant les encours et les flux d'intérêts afférents aux éléments d'actif (à l'exclusion des crédits)/de passif (à l'exclusion des dépôts) dont la durée moyenne restant à courir avant l'échéance se rapproche le plus de celle des éléments de passif figurant dans les bilans des IF inclus dans S.122 et S.123. Méthode 3 Pour obtenir par secteur interinstitutionnel les SIFIM produits par les IF résidents, on peut appliquer deux taux de référence, un pour les transactions à court terme (calculé selon la méthode 1) et un pour les transactions à long terme (en utilisant les taux publiés applicables aux titres autres que les actions dont l'échéance est la même que celle du «passif» à longue échéance figurant dans le bilan). Méthode 4 Pour obtenir par secteur institutionnel les SIFIM produits par les IF résidents, on calcule le taux de référence «interne» selon les trois variantes suivantes: a) en établissant une moyenne entre les taux moyens des crédits et des dépôts qui s'opèrent avec tous les secteurs institutionnels résidents (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (sauf banques centrales); b) en établissant une moyenne entre les taux moyens des crédits et des dépôts qui s'opèrent avec les secteurs institutionnels utilisateurs résidents (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (sauf banques centrales) et le taux d'intérêt implicite calculé selon la méthode 1; c) en établissant une moyenne entre les taux moyens des crédits et des dépôts qui s'opèrent avec les secteurs institutionnels utilisateurs résidents (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (sauf banques centrales) et le taux d'intérêt implicite calculé selon la méthode 2. Pour déterminer les importations et les exportations de SIFIM, on utilise comme taux de référence le taux interbancaire moyen pondéré par les niveaux d'encours des rubriques «crédits entre S.122 et S.123 d'une part et les IF non résidents d'autre part» et «dépôts entre S.122 et S.123 d'une part et les IF non résidents d'autre part» qui figurent au bilan des intermédiaires financiers. Ce taux est le taux «externe» de référence à partir duquel on calcule les exportations et les importations de SIFIM. Au cours de la période transitoire, il convient, dans le calcul, de distinguer les taux de référence interne et externe, sur la base de la résidence des IF intervenant dans les transactions et des devises dans lesquelles ces transactions sont libellées. Les États membres sont tenus de fournir à Eurostat toutes les informations statistiques utilisées dans la méthode appliquée. c) Décomposition détaillée des SIFIM par secteur institutionnel Pour chaque secteur institutionnel, on a donc besoin du tableau suivant des crédits et des dépôts accordés par les IF résidents: >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Le SIFIM total par secteur institutionnel est obtenu comme la somme des SIFIM sur les crédits accordés au secteur institutionnel et des SIFIM sur les dépôts du secteur institutionnel. SIFIM sur les crédits accordés au secteur institutionnel = intérêts reçus sur les crédits - (encours de crédits × taux «interne» de référence) SIFIM sur les dépôts du secteur institutionnel = (encours de dépôts × taux «interne» de référence) - intérêts versés sur les dépôts Une partie de la production est exportée; à partir du bilan des intermédiaires financiers (S.122 et S.123), on observe: >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Les SIFIM exportés se calculent à partir du taux «externe» de référence de la façon suivante: SIFIM sur les crédits accordés aux non-résidents (incluant les IF) = intérêts reçus - (encours de crédits × taux «externe» de référence) SIFIM sur les dépôts des non-résidents (incluant les IF) = (encours de dépôts × taux «externe» de référence) - intérêts versés d) Décomposition des SIFIM attribués aux ménages entre consommation intermédiaire et consommation finale Les services attribués aux ménages sont à partager entre: - la consommation intermédiaire des ménages en tant que propriétaires de logements, - la consommation intermédiaire des ménages en tant qu'entrepreneurs individuels, - la consommation finale des ménages. Ceci suppose une ventilation des crédits aux ménages (encours et intérêts) entre: - crédits au logement, - crédits aux ménages en tant qu'entrepreneurs individuels, - autres crédits aux ménages. Les crédits aux ménages en tant qu'entrepreneurs individuels et les crédits au logement sont habituellement isolés dans les diverses ventilations des crédits données par les statistiques monétaires et financières. Les autres crédits aux ménages peuvent être obtenus par solde. Les SIFIM sur crédits aux ménages sont à répartir dans les trois rubriques (crédits au logement, crédits aux ménages en tant qu'entrepreneurs individuels, autres crédits aux ménages) sur la base de la connaissance des encours et des intérêts relatifs à chacun de ces trois groupes. Les crédits au logement ne sont pas identiques aux crédits hypothécaires, ces derniers pouvant avoir d'autres finalités. Il faut également opérer une ventilation des dépôts des ménages en: - dépôts des ménages en tant qu'entrepreneurs individuels, - dépôts des particuliers. En l'absence de statistiques relatives aux dépôts des ménages en tant qu'entrepreneurs individuels, les États membres sont tenus, au cours de la période d'essai de cinq années, de comparer les résultats sur l'attribution des SIFIM en utilisant les deux méthodes suivantes: Méthode 1 Les encours peuvent être calculés sur la base du ratio dépôts/valeur ajoutée observé pour les plus petites sociétés et extrapolé aux entreprises individuelles. Méthode 2 Les encours peuvent être calculés sur la base du ratio dépôts/chiffre d'affaires observé pour les plus petites sociétés et extrapolé aux entreprises individuelles. Les SIFIM sur dépôts des ménages doivent être répartis entre SIFIM sur dépôts des ménages en tant qu'entrepreneurs individuels et SIFIM sur dépôts des particuliers en tant que consommateurs en fonction des encours moyens de ces deux catégories, pour lesquelles on pourra retenir, faute de renseignements supplémentaires, le même taux d'intérêt. Une autre formule peut être envisagée, notamment si l'on ne dispose pas de renseignements plus détaillés sur les crédits et dépôts des ménages: les SIFIM attribués aux ménages peuvent être répartis entre consommation intermédiaire et consommation finale en s'assurant que tous les crédits sont attribuables à des ménages en tant que producteurs ou propriétaires de logements et que tous les dépôts sont attribuables à des ménages en tant que consommateurs.
2. CALCUL DE L'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE IMPORTÉE Les IF non résidents octroient des crédits aux résidents et reçoivent des dépôts des résidents. On a besoin, par secteur institutionnel, du tableau: >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> On détermine ainsi l'intermédiation financière importée par chaque secteur institutionnel: SIFIM importés sur crédits = intérêts reçus par les IF non résidents - (encours de crédits × taux «externe» de référence) SIFIM importés sur dépôts = (encours de dépôts × taux «externe» de référence) - intérêts versés par les IF non résidents
3. SIFIM À PRIX CONSTANTS La différence entre le taux de référence et le taux d'intérêt effectif représente la marge bénéficiaire de l'intermédiaire financier et peut donc être considérée comme étant le prix payé pour le service fourni. Les SIFIM à prix constants sont obtenus par la division par ce prix de la valeur des SIFIM sur les crédits et les dépôts détenus par S.122 et S.123. On procède à une réévaluation des encours des crédits et des dépôts pour obtenir des prix correspondant à une période de référence; on utilise pour ce faire un indice général des prix (par exemple le déflateur implicite des prix pour la demande domestique finale). >EMPLACEMENT TABLE> Marge de la période de référence sur les crédits = taux d'intérêt effectif sur crédits - taux de référence Marge de la période de référence sur les dépôts = taux de référence - taux d'intérêt effectif sur dépôts (1) Les intermédiaires financiers concernés sont les sous-secteurs S.122 (autres institutions financières monétaires) et S.123 (autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension), à l'exclusion des fonds d'investissement.
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Document livré le: 11/03/1999
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