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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0383

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

398R0383
Règlement (CE) n° 383/98 de la Commission du 18 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1998 p. 0029 - 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 383/98 DE LA COMMISSION du 18 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2617/97 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté, ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;
considérant que les chiffres disponibles en ce qui concerne la production ovine ont conduit à adapter les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté; que cette adaptation s'est faite dans le cadre du règlement (CE) n° 2617/97; que, toutefois, en ce qui concerne l'Irlande, une erreur matérielle a conduit à une adaptation erronée du coefficient applicable à un marché représentatif; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier ce coefficient; que, en ce qui concerne la Suède, et suite également à une erreur matérielle, aucun coefficient n'a été fixé; qu'il y a lieu en conséquence d'introduire ce coefficient;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit:
1) à l'annexe II point G 1 b) le coefficient de pondération applicable au marché d'Enniscorthy est fixé à 17 % au lieu de 12 %;
2) à l'annexe II point O 2, le coefficient de pondération est fixé à 100 %.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du début de la campagne de commercialisation de 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.
(4) JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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