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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0299

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.40 - Rétablissement des droits de douane ]


398R0299
Règlement (CE) n° 299/98 de la Commission du 5 février 1998 abrogeant le règlement (CE) n° 2351/97 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation de roses à petite fleur originaires du Maroc
Journal officiel n° L 031 du 06/02/1998 p. 0005 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 299/98 DE LA COMMISSION du 5 février 1998 abrogeant le règlement (CE) n° 2351/97 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation de roses à petite fleur originaires du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant que, suite à une vérification, il a été constaté que les chiffres mentionnés pour les roses à petite fleur ne sont pas corrects à l'annexe du règlement (CE) n° 2350/97 de la Commission du 27 novembre 1997 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (3); que la correction de cette annexe consiste en l'absence de chiffres pour les importations de roses à petite fleur en provenance du Maroc; que par conséquent, il est opportun de maintenir les droits de douane préférentiels tels que instaurés par le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/97 de la Commission (5); qu'il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 2351/97 de la Commission (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits de douane préférentiels pour les roses à petite fleur en provenance du Maroc sont rétablis à partir du 30 novembre 1997.

Article 2
Le règlement (CE) n° 2351/97 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
(2) JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 1.
(3) JO L 326 du 28. 11. 1997, p. 17.
(4) JO L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.
(5) JO L 236 du 27. 8. 1997, p. 3.
(6) JO L 326 du 28. 11. 1997, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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