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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0192

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
371R2358 (Modification)
395R3072 (Modification)

398R0192
Règlement (CE) n° 192/98 du Conseil du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz ainsi que le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 020 du 27/01/1998 p. 0016 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 192/98 DU CONSEIL du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz ainsi que le règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient d'étendre le régime du paiement compensatoire instauré par l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 (4) aux producteurs de riz en paille (riz paddy) destiné à l'ensemencement; que, en effet, la diminution des prix résultant de l'abaissement du niveau du prix d'intervention prévu à l'article 3 dudit règlement a une incidence sur les prix du riz destiné à l'ensemencement; que, en l'absence d'une compensation appropriée, il risquerait d'en résulter une moindre utilisation de semences certifiées et une diminution de la qualité du riz;
considérant qu'il convient d'inclure le riz destiné à l'ensemencement parmi les produits couverts par le règlement (CE) n° 3072/95, mais à la seule fin de bénéficier du régime de paiement compensatoire; que, en effet, il convient de rappeler que ce produit bénéficie d'une aide à la production de semences dans le cadre du règlement (CEE) n° 2358/71 (5);
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 3072/95 a fixé le prix d'intervention du riz paddy au même niveau pour la campagne 1999/2000 et pour les campagnes suivantes; qu'il convient de prévoir que, parallèlement, les montants du paiement compensatoire fixés à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement restent établis au même niveau pour la campagne 1999/2000 et pour les campagnes suivantes;
considérant que, en application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 3072/95, le régime du paiement compensatoire est appliqué sur la base d'une superficie établie par État membre producteur; qu'il convient de prévoir en conséquence que la réduction à opérer en cas de dépassement de cette superficie soit déterminée par l'État membre concerné;
considérant que l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit des communications des États qui doivent être fondées sur des déclarations des producteurs ainsi que des rizeries; qu'il y a lieu de modifier cette disposition pour supprimer toute référence à la superficie de base nationale;
considérant qu'il apparaît économiquement justifié de subordonner l'octroi d'une restitution à l'exportation à l'apport de la preuve que le produit a été entièrement obtenu dans la Communauté au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6); que cette obligation ne s'applique pas dans le cas d'une réexportation;
considérant que, à la suite de l'extension du régime de paiement compensatoire au riz destiné à l'ensemencement, afin d'assurer l'équilibre du marché des semences de riz, et notamment de préserver des possibilités d'écoulement en rapport avec la superficie de base établie à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95, il paraît justifié d'établir un mécanisme de stabilisation de la production de semences de riz; qu'il convient de prévoir que l'extension du régime de paiement compensatoire ainsi que l'établissement du mécanisme de stabilisation entrent en application au début de la campagne de commercialisation 1998/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 3072/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisation commune du marché du riz comporte un régime des prix ainsi qu'un régime des échanges et régit les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le présent règlement ne s'applique au riz en paille (riz paddy) destiné à l'ensemencement relevant du code NC 1006 10 10 que pour le régime de paiement compensatoire prévu à l'article 6.»
2) À l'article 6:
a) au paragraphe 3: l'intitulé de la quatrième colonne du tableau est remplacé par le texte suivant: «1999/2000 et les suivantes»;
b) au paragraphe 5:
i) l'avant-dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas d'application de l'alinéa précédent, l'État membre concerné détermine la réduction à appliquer au paiement compensatoire avant une date fixée selon la procédure prévue à l'article 22 du présent règlement. Il en informe auparavant et au plus vite la Commission.»
ii) au début du dernier alinéa, les termes «Pour chaque superficie de base» sont supprimés;
3) À l'article 13:
a) au paragraphe 12, premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- ont été entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92, sauf en cas d'application du paragraphe 13,»
b) au paragraphe 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz importé de pays tiers et réexporté vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement,
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de la mise en libre pratique de ce produit.»

Article 2
À l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. La quantité maximale de semences de riz qui dans la Communauté bénéficie de l'aide est fixée selon la procédure visée au paragraphe 5. Cette quantité est répartie par État membre producteur.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er, point 1, est applicable à partir du 1er septembre 1998 et l'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO C 312 du 14. 10. 1997, p. 18.
(2) Avis rendu le 14 janvier 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 10 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 613/97 (JO L 94 du 9. 4. 1997, p. 1).
(5) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(6) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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