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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0179
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]
Actes modifiés:
395R3051 (Modification)
398R0179
Règlement (CE) n° 179/98 de la Commission du 23 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers
Journal officiel n° L 019 du 24/01/1998 p. 0035 - 0046 CONSLEG - 95R3051 - 24/01/1998 - 30 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 179/98 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (1), et notamment son article 9, considérant que le règlement (CE) n° 3051/95 prévoit que les compagnies exploitant des transbordeurs rouliers et les États membres se conforment aux dispositions du code international de gestion de la sécurité (code ISM) adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) par la résolution A.741 (18) de l'Assemblée, du 4 novembre 1993, en ce qui concerne les transbordeurs rouliers exploitant un service à destination ou au départ des ports des États membres de la Communauté; considérant que, afin d'assurer la mise en oeuvre uniforme du code international de gestion de la sécurité, l'OMI a adopté le 23 novembre 1995, par la résolution A.788 (19), des directives sur l'application du code ISM par les administrations; considérant qu'il convient de tenir compte de l'évolution au niveau international, en introduisant des règles précises concernant la délivrance des attestations et certificats provisoires et concernant le modèle des attestations et certificats ISM, ainsi que certaines normes sur les accords de certification ISM; considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que la validité de certains certificats et attestations déjà délivrés ne soit pas affectée; considérant que le règlement (CE) n° 3051/95 devrait être modifié en conséquence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3051/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) "organisme agréé": un organisme agréé conformément aux dispositions de la directive 94/57/CE, telle que modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission (*). (*) JO L 274 du 7. 10. 1997, p. 8.» 2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1998. Les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés avant le 1er juillet 1998 par les administrations et les organismes agréés conservent leur validité jusqu'à la date de leur expiration.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1998. Par la Commission Neil KINNOCK Membre de la Commission
(1) JO L 320 du 30. 12. 1995, p. 14. (2) JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19. (3) JO L 158 du 17. 6. 1997, p. 40.
ANNEXE L'annexe du règlement (CE) n° 3051/95 est modifiée comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Partie A CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION [CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)]» b) La partie B suivante est ajoutée: «Partie B (1)DISPOSITIONS DESTINÉES AUX ADMINISTRATIONS ET RELATIVES À L'APPLICATION DU CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM) 1. DÉLIVRANCE ET VALIDITÉ DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET DES CERTIFICATS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 1.1. Définitions a) "système de gestion de la sécurité": un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement; b) "audit de la gestion de la sécurité": un contrôle systématique et indépendant visant à déterminer si les activités effectuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et les résultats obtenus sont conformes aux dispositions prévues et si ces dispositions sont mises en oeuvre de manière efficace et permettent de réaliser les objectifs fixés; c) "constatation": un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives; d) "preuve objective": tout renseignement, document ou exposé des faits quantitatif ou qualitatif ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié; e) "défaut de conformité": une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée; f) "défaut de conformité majeur": désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates; le fait qu'une prescription du code ISM n'est pas appliquée de façon efficace et systématique est également considéré comme étant un défaut de conformité majeur; g) "attestation provisoire de conformité": l'attestation de conformité délivrée aux compagnies conformément au point 1.2; h) "certificat provisoire de gestion de la sécurité": le certificat délivré aux navires conformément au point 1.3. 1.2. Attestation provisoire de conformité 1.2.1. Une administration ne peut délivrer une attestation provisoire de conformité à une compagnie que: 1) lorsque la compagnie est nouvellement créée ou 2) lorsque la compagnie est pour la première fois responsable de l'exploitation d'un transbordeur roulier non couvert par une attestation de conformité qu'elle détient déjà. (1) Les dispositions mentionnées dans la partie B seront considérées comme partie intégrante des parties correspondantes du code ISM cité dans la partie A. 1.2.2. Avant de délivrer une attestation provisoire de conformité, l'administration vérifie que la compagnie possède un système de gestion de la sécurité conforme aux objectifs énoncés au point 1.2.3 du code ISM et qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait aux prescriptions du code pendant la période de validité de l'attestation provisoire de conformité. 1.2.3. L'attestation provisoire de conformité est valable pour une durée maximale de douze mois. 1.3. Certificat provisoire de gestion de la sécurité 1.3.1. Une administration ne peut délivrer un certificat provisoire de gestion de la sécurité à un transbordeur roulier que: 1) lorsque le transbordeur roulier est mis en service pour la première fois, après sa construction ou à l'issue de transformations entraînant une modification du type de navire; 2) lorsque l'exploitation du transbordeur roulier est transférée et passe sous la responsabilité d'une compagnie qui n'assurait pas l'exploitation de ce type particulier de transbordeur roulier précédemment; 3) lorsque le transbordeur roulier est transféré sous le pavillon d'un autre État membre. 1.3.2. Avant de délivrer un certificat provisoire de gestion de la sécurité, l'administration vérifie que: 1) la compagnie qui exploite le transbordeur roulier possède une attestation de conformité ou une attestation provisoire de conformité valables pour un transbordeur roulier; 2) le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le transbordeur roulier comprend les éléments essentiels du code ISM et qu'il a été soit évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, soit démontré conforme aux conditions requises pour la délivrance de l'attestation provisoire de conformité; 3) le capitaine et les officiers principaux compétents sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et les dispositions prévues pour son application; 4) les consignes qu'il est essentiel de donner avant l'appareillage ont effectivement été transmises; 5) des mesures ont été prévues pour qu'un contrôle de la gestion du navire soit effectué par la compagnie dans un délai de trois mois; 6) les renseignements pertinents concernant le système de gestion de la sécurité sont donnés dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du transbordeur roulier comprend. 1.3.3. Le certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable pour une durée maximale de six mois. Dans le cas où la compagnie n'a pas encore obtenu d'attestation de conformité valable pour le transbordeur roulier, la validité du certificat provisoire de gestion de la sécurité peut être prolongée d'une nouvelle durée maximale de six mois à compter de sa date d'expiration initiale. 1.4. Acceptation et reconnaissance de l'attestation provisoire de conformité et du certificat provisoire de gestion de la sécurité 1.4.1. Chaque État membre accepte les attestations provisoires de conformité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité conformes aux dispositions du présent règlement et délivrés par l'administration de tout autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom. 1.4.2. Un État membre reconnaît les attestations provisoires de conformité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité délivrés par les administrations de pays tiers ou délivrés en leur nom s'il a l'assurance qu'ils attestent du respect des dispositions du présent règlement. 1.5. Retrait d'une attestation de conformité et d'un certificat de gestion de la sécurité 1.5.1. L'administration qui a délivré l'attestation de conformité peut retirer cette attestation s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le code ISM. Les certificats de gestion de la sécurité associés à cette attestation sont également annulés et retirés. 1.5.2. L'administration qui a délivré le certificat de gestion de la sécurité retire ce document s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le code ISM. 2. PROCESSUS DE CERTIFICATION 2.1. Le processus de certification applicable à la délivrance d'une attestation de conformité à une compagnie et d'un certificat de gestion de la sécurité à un transbordeur roulier se déroule selon les dispositions fixées ci-après. 2.2. Le processus de certification comprend normalement les étapes suivantes:1) vérification initiale; 2) vérification périodique ou intermédiaire et 3) vérification aux fins de renouvellement. Ces vérifications sont effectuées lorsque la compagnie en fait la demande à l'administration ou à l'organisme agréé agissant au nom de l'administration. 2.3. Les vérifications comprennent un audit du système de gestion de la sécurité. 2.4. Un responsable de l'audit et, le cas échéant, une équipe chargée de l'audit sont désignés pour effectuer l'audit. 2.5. Le responsable de l'audit désigné prend contact avec la compagnie et établit un programme d'audit. 2.6. Un rapport d'audit est établi sous la direction du responsable de l'audit, qui doit veiller à ce qu'il soit précis et complet. 2.7. Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants: programme de l'audit, identification des membres de l'équipe d'audit, dates, identification de la compagnie, rapports rédigés sur toutes constatations et défauts de conformité, et constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés. 3. NORME DE GESTION 3.1. Les enquêteurs ou l'équipe d'audit chargés de vérifier le respect du code ISM possèdent des compétences dans les domaines suivants: 1) le respect des règles et règlements applicables aux transbordeurs rouliers exploités par la compagnie, y compris la délivrance des brevets aux gens de mer; 2) les activités liées à l'approbation, aux contrôles et à la délivrance des certificats maritimes; 3) le mandat dont il faut tenir compte dans le cadre du système de gestion de la sécurité prescrit par le code ISM; 4) l'expérience pratique de l'exploitation des navires. 3.2. Lors de la vérification du respect des dispositions du code ISM, il faut veiller à ce que les services d'expertise-conseil soient indépendants des services qui participent à la procédure de certification. 4. NORMES DE COMPÉTENCE 4.1. Compétences de base requises pour procéder aux vérifications 4.1.1. Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du code ISM doit satisfaire aux critères minimaux applicables aux inspecteurs fixés dans l'annexe VII, paragraphe 2, de la directive 95/21/CE du Conseil (1). 4.1.2. Le personnel doit avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du code ISM, notamment en ce qui concerne: 1) la connaissance et la compréhension du code ISM; 2) les règles et règlements obligatoires; 3) le mandat que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM; 4) les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports); 5) les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité; 6) les connaissances élémentaires des transports maritimes et des opérations à bord; 7) la participation à un audit au moins d'un système de gestion de type maritime. (1) JO L 157 du 7. 7. 1995, p. 1.4.2. Compétences requises pour la vérification initiale et la vérification aux fins de renouvellement 4.2.1. Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou le navire satisfait aux prescriptions du code ISM, outre les compétences de base mentionnées ci-dessus, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'une attestation de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant: 1) de déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du code ISM; 2) de déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou du transbordeur roulier, permet de garantir le respect des règles et règlements, sur la base des registres réglementaires et des registres des visites de classification; 3) d'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des inspections réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements; 4) d'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organisations du secteur maritime ont été prises en considération. 4.2.2. Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une équipe qui possède l'ensemble des compétences requises. 5. MODÈLES D'ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET DE CERTIFICATS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ L'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité et le certificat provisoire de gestion de la sécurité sont établis conformément aux modèles indiqués ci-après. Dans le cas où ces modèles sont utilisés pour des compagnies ou transbordeurs rouliers dont l'exploitation s'effectue à l'intérieur d'un seul État membre, les références à la convention SOLAS peuvent être supprimées. >DEBUT DE GRAPHIQUE> ATTESTATION DE CONFORMITÉ >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> VISA DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (si nécessaire) >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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