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Législation communautaire en vigueur

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Document 398R0077

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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


398R0077
Règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 77/98 DU CONSEIL du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil a conclu un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), ci-après dénommé «accord»;
considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;
considérant que l'accord stipule que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent, dans les limites de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires ou dans le cadre de quantités de référence, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls; que l'accord spécifie déjà les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et l'augmentation annuelle des volumes, les droits applicables, les périodes et tout autre critère d'éligibilité; que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric et les adaptations résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'entraînent pas de changements sur le fond; que, pour des raisons de simplicité, il convient d'autoriser la Commission, assistée par le comité du code des douanes, à adopter les règlements d'application portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires et portant établissement d'une surveillance statistique communautaire des importations dans le cadre des quantités de référence ainsi que de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires des annexes des règlements d'application;
considérant que l'accord prévoit que la Communauté peut remplacer une quantité de référence par un plafond tarifaire équivalent lorsque cette quantité est dépassée; que, dans ces circonstances, il y a lieu de prévoir que la Commission adopte les mesures nécessaires;
considérant que, dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Communauté peut réintroduire, jusqu'à la fin de l'année civile, les droits de douane applicables aux pays tiers en ce qui concerne le produit concerné; que, afin de protéger l'intérêt des producteurs communautaires, il convient d'adopter très rapidement lesdites mesures; que l'accord prévoit que la Communauté peut suspendre un plafond tarifaire si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond; que l'accord prévoit également que la Communauté peut proroger pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond; qu'il y a lieu de prévoir que la Commission adopte rapidement ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les dispositions d'application de l'article 15, paragraphe 2, de l'accord, concernant les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, la viande des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et les cerises acides, seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2) ou dans les dispositions correspondantes d'autres règlements établissant une organisation commune des marchés agricoles.

Article 2
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les dispositions d'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence prévues dans les annexes C et D de l'accord et dans l'annexe I du protocole définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques de l'accord, y compris le remplacement des quantités de référence par des plafonds tarifaires prévu en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ou résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure décrite au paragraphe 2 du présent article.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
a) la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;
b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).
3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence, soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.

Article 3
1. Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.
2. Si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond, la Commission peut adopter un règlement suspendant le plafond tarifaire en question.
3. La Commission peut adopter un règlement prorogeant pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond tarifaire.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette date sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
D. HENDERSON

(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 2.
(2) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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